Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 16 juin 2025, n° 24/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZK4
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/00592 -
N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZK4
Minute : 25/00257
JUGEMENT
Du : 16 Juin 2025
Mme [M] [R]
C/
Société SCP BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
S.A.S.U. HUBSIDE STORE GRAND NORD
Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Virginie QUENEZ
Société SCP BTSG
S.E.L.A.R.L. AXYME
S.A.S.U. HUBSIDE STORE GRAND NORD
le : 16 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [R]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Ludovic SARTIAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62160-2024-367 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société SCP BTSG
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
S.E.L.A.R.L. AXYME
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S.U. HUBSIDE STORE GRAND NORD
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
N° RG 24/00592 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZK4
1 EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°10578 du 6 décembre 2022, Mme [M] [R] a fait l’acquisition auprès de la société HUBSIDE STORE, au bénéfice de sa fille mineure [D] [G], d’un téléphone de marque APPLE modèle IPHONE X, moyennant le prix de 448,90 euros TTC (en ce compris une coque souple à hauteur de 19,90 euros).
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, Mme [D] [G] a demandé à la société HUBSIDE STORE, dans le délai de 7 jours, de bien vouloir, soit procéder à la réparation du téléphone, soit procéder au remboursement du téléphone.
Puis, saisi par Mme [M] [R], le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 29 décembre 2023, faute pour la société HUBSIDE STORE de s’être fait représenter à la réunion de conciliation.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 3 avril 2024, Mme [M] [R] a ensuite saisi le tribunal de proximité de Calais, sur le fondement des articles L217-8 et suivants du code de la consommation, afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 6 décembre 2022 et d’obtenir la condamnation de la société HUBSIDE STORE GRAND NORD à lui payer les sommes suivantes :
— 429 euros au titre de la restitution du prix de vente du téléphone, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— 665 euros au titre de son préjudice de jouissance.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 4 juin 2024 (le conseil de Mme [M] [R] a déposé son dossier de plaidoirie, la société HUBSIDE GRAND NORD n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter) et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Par décision en date du 18 juillet 2024 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à la date du 1er octobre 2024 afin que soit mis en cause par la demanderesse le liquidateur de la société HUBSIDE STORE GRAND NORD.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le conseil de Mme [M] [R] a demandé le renvoi de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Entretemps, par actes de commissaire de justice du 11 octobre 2024, Mme [M] [R] a assigné devant le tribunal de proximité de Calais la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [B], et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [H], es qualité de liquidateurs de la société HUBSIDE STRORE GRAND NORD, afin qu’elles soient condamnées à lui payer les sommes suivantes :
— 429 euros au titre de la restitution du prix de vente du téléphone, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure,
— 665 euros au titre de son préjudice de jouissance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 (le conseil de Mme [M] a déposé son dossier de plaidoirie, la SCP BTSG et la SELARL AXYME, es qualité de liquidateurs de la société HUBSIDE GRAND NORD, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter) et mise en délibéré au 4 février 2025.
Par décision en date du 4 février 2025 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée à la date du 11 mars 2025 afin que la demanderesse justifie de sa déclaration de créance entre les mains des liquidateurs.
Le conseil de Mme [M] [R] a procédé à la déclarations de ses créances entre les mains des liquidateurs le 14 février 2025.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été renvoyée et finalement évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
Lors de l’audience du 6 mai 2025, Mme [M] [R], représentée par son conseil, réitère les termes de ses actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés à personne morale, la SCP BTSG et la SELARL AXYME, es qualité de liquidateurs de la société HUBSIDE GRAND NORD, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, où la décision a été signée et mise à disposition des parties au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Sur la forclusion
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa premier du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
L’article L.622-26 précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Enfin, l’article R.622-24 prévoit que le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).
En l’espèce, le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société HUBSIDE STORE a été rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2024. Le tribunal a désigné comme liquidateurs la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [J] [B], et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [P] [H]. Le tribunal a précisé enfin que les déclarations des créances étaient à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
Le jugement a été publié au BODACC le 7 juin 2024.
Les déclarations de créances pouvaient donc valablement intervenir jusqu’au 7 août 2024.
Or, le conseil de Mme [M] [R] justifie avoir déclaré ses créances auprès des liquidateurs susvisés le 14 février 2025.
Par conséquent, ses créances sont forcloses.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] [R] comme étant forcloses.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, Mme [M] [R], partie perdante bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera condamnée aux dépens de la présente instance, dans le respect des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [M] [R] comme étant forcloses,
CONDAMNE Mme [M] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens de l’instance, dans le respect des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Indemnités journalieres ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Refus ·
- Exécution provisoire ·
- Lettre simple
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Locataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Juge des référés ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Pays ·
- Menuiserie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Règlement amiable
- Garantie de conformité ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Dommages et intérêts ·
- Consommation ·
- Juridiction ·
- Subsidiaire ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance
- Délai de prescription ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Entrée en vigueur ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Code civil ·
- Épouse ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Rapport ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Fait ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Chirurgien
- Résine ·
- Europe ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Régie ·
- Décret ·
- Provision ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mentions ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Prestation ·
- Jugement
- Grief ·
- Europe ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Adresses ·
- Contrôle
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Visa
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.