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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 7 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE es qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société DB RESINE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Affaire : [M] [B]
[X] [E] épouse [B]
c/
Société QBE EUROPE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DB RESINE
S.A. AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITW7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17Me Brigitte BONANDRINI – 26
ORDONNANCE DU : 07 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Caroline BREDA,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [M] [B]
né le 12 Octobre 1967 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Mme [X] [E] épouse [B]
née le 10 Avril 1968 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Brigitte BONANDRINI, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Société QBE EUROPE es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DB RESINE
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mars 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [B] et Madame [X] [E] épouse [B] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 13], bien assuré auprès de la compagnie AXA.
Ils ont fait réaliser des travaux en 2018 portant sur la terrasse et l’escalier de leur maison, travaux destinés à permettre l’aménagement d’une pièce sous la terrasse.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 17 janvier 2025, Monsieur [M] [B] et Madame [X] [E] épouse [B] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la compagnie QBE Europe en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société DB Résine en 2018 et la compagnie AXA France Iard en qualité d’assureur habitation des époux [B], au visa des articles 145 et 809 al2 du code de procédure civile , aux fins de voir :
ordonner une expertise,condamner la compagnie QBE Europe à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de provision ad litem sur le fondement de l’article 809 al 2 du code de procédure civile,joindre les dépens au fond.
Les époux [B] font valoir que :
— ils ont confié les travaux à la société DB Résine, s’agissant de réaliser un SEL avec finition quartz sur la terrasse, de traiter l’escalier et les couvertines et de réparer la maçonnerie pour un coût de 43 173, 80 euros entièrement réglés ; l’entreprise ne leur a pas fait signer de procès-verbal de réception ; elle leur a remis une attestation d’assurance décennale auprès de la compagnie QBE Europe pour l’année 2018. La société DB Résine a été depuis lors placée en liquidation judiciaire depuis le 27 août 2024 ;
ils ont ensuite fait isoler et aménager ( laine de verre et placo) la pièce sous terrasse par la société Bonglet pour un total de 13 379, 61 euros ;courant 2023, ils ont constaté des zones d’infiltration dans le placo qui s’aggravent de plus en plus, outre des traces d’infiltrations sur le mur extérieur ;ils ont saisi leur assureur AXA qui a organisé une réunion sur place le 9 décembre 2023 à laquelle la compagnie QBE Europe ne s’est pas présentée ; l’entreprise Sari 21 a été missionnée pour une recherche de fuite sans que son rapport ne leur soit communiqué ; une seconde réunion était organisée le 13 février 2024 , la compagnie QBE Europe ayant missionné un expert, Saretec en la personne de Monsieur [P] ; aucun compte rendu ne leur a été adressé ;AXA débloquait une partie des frais de réparation des conséquences de l’infiltration ; toutefois les époux [B] ne peuvent reprendre les embellissements avant de connaître la cause des infiltrations et de les traiter ;les différents échanges ne permettaient pas d’aboutir à une prise en charge par la compagnie QBE Europe, qui semble considérer qu’elle n’est pas le dernier assureur de la société DB Résine, si bien que faute d’avoir résolu le conflit par la voie amiable, les époux [B] estiment justifier d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ;les infiltrations et l’absence d’étanchéité ont été constatées contradictoirement avec les experts des compagnies QBE et AXA ; le caractère décennal des désordres n’est ni contestable, ni contesté ; l’obligation indemnitaire de QBE n’est pas sérieusement contestable ; les époux [B] doivent du fait de la position attentiste de QBE, subir une procédure qu’ils ont tout fait pour éviter et une expertise longue et coûteuse dont ils devront avancer les frais, d’où leur demande de provision ad litem.
La société Axa France Iard a demandé au juge des référés de:
constater que la société Axa France Iard , tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés des demandeurs,constater que la société Axa France Iard formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie,condamner provisoirement les époux [B] aux dépens.
La société Axa France Iard rappelle qu’en sa qualité d’assureur multirisques habitation, elle ne peut être tenue, sous réserve des conditions de mobilisation de ses garanties , qu’à l’indemnisation des dommages consécutifs à des dégâts des eaux, sauf à considérer qu’ils sont consécutifs à des travaux bénéficiant de la garantie légale des constructeurs, ce qui est le cas en l’espèce.
Bien que régulièrement assignée, la compagnie QBE Europe n’a pas constitué avocat et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, les époux [B] produisent aux débats les factures de la société DB Résine, l’attestation d’assurance de cette dernière par la compagnie QBE Europe (contrat cube entreprises de construction dont l’assurance décennale obligatoire), les échanges de mails avec notamment Saretec et avec AXA et des photographies des lieux.
Au vu de ces éléments en faveur des désordres qu’ils allèguent, les époux [B] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de leur assureur multirisques habitation AXA qui ne s’oppose pas à cette mesure, émettant protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie, et de la compagnie QBE Europe en sa qualité d’assureur de la société DB Résine .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec mission retenue au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il s’ensuit que la partie qui exige de son adversaire une indemnité qui lui permettra de supporter le coût d’une expertise doit justifier que la prétention qu’elle formera au fond à son encontre est, à l’évidence, justifiée et que la nécessité d’engager les frais pour lesquels la provision est demandée n’est également pas sérieusement contestable.
En l’espèce, si la nécessité pour les époux [B] de recourir à une expertise judiciaire n’est pas contestable, le juge des référés ne dispose pas d’éléments techniques sur l’origine et les causes des infiltrations et la responsabilité de la société DB Résine dans ses désordres, pas plus que d’éléments suffisants sur la mobilisation de la garantie de la compagnie QBE, ce qui s’oppose à l’octroi d’une provision ad litem.
Les époux [B] sont en conséquence déboutés de leur demande de provision ad litem en présence de contestations sérieuses.
Sur les dépens
Les dépens sont provisoirement mis à la charge des époux [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS acte à la compagnie AXA du fait qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée, émettant les protestations et réserves d’usage sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie,
ORDONNONS une expertise confiée à
Madame [J] [H]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
expert sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 3] à [Localité 13], chez les époux [B],
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
FIXONS la provision à la somme de 4000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [B] et Madame [X] [E] épouse [B] à la régie du tribunal au plus tard le 7 juin 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 7 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
DÉBOUTONS Monsieur [M] [B] et Madame [X] [E] épouse [B] de leur demande de provision ad litem.
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [M] [B] et Madame [X] [E] épouse [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Le Greffier Le Président
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