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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 30 oct. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00273 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DORL
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
C/
[Z] [I]
copie exécutoire délivrée le
à Me HASSINE
copie certifiée conforme délivrée le
à Me HASSINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Septembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 04 Février 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, vestiaire : 40, Me Véronique FONTAINE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : 714
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Exposé du litige :
Madame [P] [I] a souscrit un contrat CARDIF MULTI PLUS ONE numéro 6146758 auprès de la SA CARDIF ASSURANCE VIE avec comme bénéficiaire Madame [Z] [I] : elle est décédée en [Date décès 3] 2020. Madame [Z] [I] a perçu la somme de 46 589,97 € mais la compagnie d’assurance a omis de retrancher de la somme versée les frais de mutation destinés à l’administration fiscale soit 6 384 €. Une demande de remboursement a été adressée le 12 mars 2020 à la bénéficiaire, puis une mise en demeure le 25 avril 2024.
Par acte en date du 4 février 2025, la SA CARDIF ASSURANCE VIE a fait assigner Madame [Z] [I] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir, au visa de l’article 1302 du Code civil :
— sa condamnation à lui payer la somme de 6384 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020,
— sa condamnation à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/273.
Madame [Z] [I] assignée en étude n’a pas comparu en audience d’orientation ni constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 11 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
Motifs de la décision :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Il sera donc statué malgré l’absence de Madame [Z] [I].
Sur la demande principale :
En application des articles 1235 et 1376 du Code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
CARDIF ASSURANCE VIE qui, en tant que compagnie d’assurance ayant effectué le paiement, a qualité et intérêt à agir, fait suffisamment la preuve de l’existence du versement indu, par la production du bulletin de souscription, de l’attestation de paiement, des mises en demeure, en application de l’article 1353 du Code civil.
Il convient dès lors de condamner Madame [Z] [I] à lui payer la somme de 6384 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 4 février 2025 faute de mise en demeure antérieure qui soit effectivement parvenue à sa destinataire.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Mme [I], partie succombante, aux dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CARDIF ASSURANCE VIE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Condamne Madame [Z] [I] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 6384 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
Rejette le surplus des prétentions de la SA CARDIF ASSURANCE VIE,
Condamne Madame [Z] [I] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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