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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 8 oct. 2025, n° 24/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 08 Octobre 2025
Dossier N° RG 24/05034 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIJT
Minute n° : 2025/ 390
AFFAIRE :
SA BANQUE CIC EST (dite CIC EST) C/ [L] [N]
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : M. Alexandre JACQUOT
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025, prorogée au 26 Juin, puis au 04 Septembre, prorogée et rendue ce jour.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SA BANQUE CIC EST (dite CIC EST)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [N]
demeurant [Adresse 2]
non représsenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN délivrée par la SA BANQUE CIC EST (dite CIC EST) à monsieur [L] [N] par acte en date du 26 juin 2024 sur le fondement des articles 1103, 1193, 1231-1 et 1858 du Code civil aux termes de laquelle elle sollicite de :
— CONDAMNER Monsieur [L] [N], en sa qualité d’associé de la SCI DEMANGEOT 2006, au paiement de la somme principale de 56.230.81 €, outre intérêts au taux contractuel de 1.051 % l’an sur celle de 46.026.95 € et jusqu’au complet règlement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [L] [N] aux entiers dépens, distraits au profit de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocat aux offres de droit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.”
Bien que régulièrement assigné, monsieur [L] [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025. A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025, prorogé au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du Code civil dispose que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Il est constant qu’il appartient au Juge de vérifier que la société a d’abord été vainement poursuivie et, en application du principe de subsidiarité, que la créance est certaine et actuelle.
En l’espèce, la banque produit aux débats les statuts de la SCI DEMANGEOT 2006 mis à jour par dépôt de l’acte au registre du commerce et des sociétés le 28 mai 2020, dont il résulte que monsieur [L] [N] est devenu gérant au lieu et place de madame [P] [J]. Il résulte par ailleurs du K-Bis produit que monsieur [L] [N] était toujours seul gérant au 31 mars 2022.
Elle justifie par ailleurs de la déchéance du terme du prêt accordé par ses soins à la SCI DEMANGEOT 2006, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mai 2018, réceptionné le 11 mai 2018, celui-ci faisant état d’une somme restant due de 142.044,44 euros.
Le bien immobilier appartenant à la SCI DEMANGEOT 2006 a fait l’objet d’une vente forcée suivant jugement d’adjudication du 9 septembre 2021, des suites de laquelle la banque a perçu la somme de 76.833,70 euros au titre de son privilège de prêteur de deniers, selon ordonnance d’homologation du projet de distribution du prix de vente en date du 11 décembre 2023.
La banque a tenté d’obtenir le paiement de la somme lui restant due, soit 55.421,92 euros auprès de monsieur [L] [N] selon courrier recommandé avec avis de réception du 7 juin 2022, revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Les tentatives de recouvrement forcé ultérieures auprès de la SCI DEMANGEOT 2006 (commandement aux fins de saisie vente du 7 mars 2024, procès-verbal de saisie-attribution du 19 mars 2024, procès-verbal de tentative de saisie du 21 mars 2024), se sont toutes révélées vaines.
Cependant, il ne peut qu’être constaté l’absence de décision de justice rendue à l’encontre de la SCI DEMANGEOT 2006 et notamment jugement d’orientation ou jugement de condamnation. Dès lors, aucune des pièces versées aux débats n’apparaît de nature à fixer la somme due par la SCI DEMANGEOT 2006 et par conséquent la somme à laquelle pourrait être tenu monsieur [L] [N] en sa qualité d’associé détenteur de la totalité du capital. Le seul décompte établi par le créancier lui-même, imprécis par ailleurs en l’absence de détail des sommes versées notamment, apparaît insuffisant à établir la réalité de la dette et son montant.
Dans ces conditions, la SA BANQUE CIC EST (dite CIC EST) est déboutée de l’ensemble de ses demandes, en ce compris au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts. Partie perdante, elle conserve en outre la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE la SA BANQUE CIC EST (dite CIC EST) de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE la charge des entiers dépens de l’instance à la SA BANQUE CIC EST (dite CIC EST).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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