Irrecevabilité 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01346 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOP6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01346 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOP6
DEMANDERESSE :
Mme [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me BERNONVILLE
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 10 juin 2024, Madame [J] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 28 mars 2024 confirmant l’indu d’allocations familiales notifié le 3 octobre 2022.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [J] [G], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable notifié le 15 avril 2024,
— Annuler l’indu d’allocations familiales de 2.111,19 euros,
— Condamner la [8] à verser à Maître [Localité 13]-Christine DUTAT la somme de 1.500 euros TTC en vertu de l’article L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle expose et fait valoir en substance qu’elle s’est rendue en Algérie avec ses enfants le 14 mars 2020 mais qu’en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières en Algérie à compter du 17 mars 2020, elle n’a pu rentrer en France avant la réouverture des frontières le 1er juin 2021 et est rentrée le 17 juin ; qu’il s’est agi d’un cas de force majeure.
A titre subsidiaire, en l’absence de fraude, elle sollicite une remise intégrale de la dette compte tenu de sa situation familiale et financière précaire.
En réponse, la [11], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— Confirmer l’indu d’allocations familiales de 2.111,19 euros,
— Condamner Madame [J] [G] au remboursement du solde de l’indu d’un montant de 920,31 euros,
— Dire irrecevable la demande de remise de dette puisque de nature frauduleuse,
— Rejeter toute autre demande,
— Condamner Madame [J] [G] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir en substance que Madame [J] [G] ne justifie d’aucune démarche pour tenter de rentrer en France alors qu’il existait des vols de rapatriement de sorte que la force majeure ne saurait être invoquée, au-delà d’une absence de déclaration de son séjour à l’étranger.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que " Tout paiement suppose une dette ; ce qui été reçu sans être dû est sujet à restitution « . Et aux termes de l’article 1302- 1 du code civil, » celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ".
Aux termes de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. »
L’article R 512-1 du même code précise que " Pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en [12] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2.
Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine.
Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
1°) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ;
2°) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ;
3°) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2° ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en [12] dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en [12]. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. "
*****
En l’espèce, Madame [J] [G] est bénéficiaire de prestations familiales dues à partir du deuxième enfant à charge.
Suite à un contrôle de sa situation à l’initiative de la [8], effectué par un agent assermenté en novembre 2021, il a été mis en exergue une résidence hors de France de Madame [J] [G] et de ses enfants entre le 14 mars 2020 et le 17 juin 2021, sans qu’à aucun moment Madame [J] [G] n’ait indiqué à la [8] qu’elle se trouvait en Algérie, outre une absence de déclaration ou des déclarations erronées de pensions alimentaires entre 2019 et 2021.
A la suite de ce contrôle, la [9] a, par courrier du 3 octobre 2022, notifié à Madame [J] [G] un indu d’allocations familiales de 2111,19 euros pour la période du 14 mars 2020 au 17 juin 2021 au motif d’une résidence hors de [12] avec les enfants.
Parallèlement, par courrier du 12 décembre 2022, la [9] a notifié à Madame [J] [G] une pénalité financière de 1.714 euros.
Il ressort du rapport d’enquête du 21 février 2022 les éléments suivants :
— Madame [G] a été absente du territoire du 14/03/2020 au 17/06/2021,
— elle a expliqué n’avoir pu rentrer en France du fait de la pandémie,
— elle n’a pas transmis cette information,
— cependant sur la période, elle a communiqué par courrier électronique et complété plusieurs déclarations de situation confirmant sa résidence en [12],
— elle a indiqué qu’elle ne savait pas qu’il fallait déclarer les séjours à l’étranger d’autant qu’elle ne pensait pas au départ y rester si longtemps.
Il est conclu à de fausses déclarations répétées, précisant que l’information publique est connue et disponible sur les conditions d’attribution de la prestation.
La matérialité des faits n’est pas contestée par Madame [J] [G].
Madame [J] [G] fait valoir qu’elle s’est rendue avec ses enfants en Algérie le 14 mars 2020 et que l’Algérie a fermé ses frontières le 17 mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Elle explique qu’elle n’a pu rentrer en France avant le 17 juin 2021 en raison de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures arguant donc de la force majeure en ce que l’Algérie n’a réouvert ses frontières qu’à compter du 1er juin 2021.
La [8] indique qu’une dérogation a été mise en place pour maintenir les prestations des français bloqués à l’étranger du fait de la fermeture des frontières sous réserve de produire un justificatif délivré notamment par l’Ambassade de France à [Localité 5] attestant d’une impossibilité de retour en France ; qu’il existait des vols de rapatriement entre la France et l’Algérie comme l’a rappelé le médiateur ; qu’en tout état de cause, Madame [G] n’a justifié d’aucune démarche pour tenter de revenir en France, condition à la mise en œuvre de la dérogation, et n’a jamais informé la [8] de son séjour à l’étranger.
Nonobstant la fermeture des frontières de l’Algérie du 17 mars 2020 jusqu’en juin 2021, les explications fournies par Madame [J] [G] ne peuvent être assimilées à de la force majeure sur toute la période concernée du 14 mars 2020 au 17 juin 2021 en ce qu’elles ne constituent pas à elles seules des événements imprévisibles et irrésistibles à l’effet d’échapper à son obligation de remplir avec véracité ses déclarations de situation auprès de la [8].
Or, Madame [J] [G], qui n’ignorait pas ses obligations déclaratives, n’a pas été empêchée pendant toute la durée de son séjour en Algérie, même en temps de crise sanitaire, d’adresser à la [8] ses déclarations de situation sur lesquelles elle a faussement confirmé sa résidence en [12] avec ses enfants, comme l’a mentionné l’agent enquêteur.
Madame [G] n’a à aucun moment signalé à la [8] son absence hors de France avec ses enfants, ni avant son départ, ni pendant tout son séjour qui a duré une année, ni à son retour, ce que la fermeture des frontières algériennes ne rendait pas impossible.
Seul le contrôle par la [8] de sa situation familiale en novembre 2021 a permis de découvrir son absence du territoire français avec ses enfants pendant une année complète.
Dès lors conformément à l’article 1302 du code civil qui énonce que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû, doit être restitué, il y a lieu de confirmer l’indu notifié le 3 octobre 2022.
Madame [G] sollicite une remise totale de l’indu faisant valoir qu’elle a 4 enfants à charge et que ses revenus composés des prestations familiales ne lui permettent pas de rembourser la dette.
La [8] s’y oppose rappelant que la fraude a été retenue et qu’une pénalité financière a été prononcée.
L’article L 553-2 du code de la sécurité sociale énonce en matière de prestations familiales : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le tribunal retient que les fausses déclarations répétées de Madame [G] sur une année entière, assimilable à de la mauvaise foi, ne permettent pas de lui accorder une remise de dette.
Sa demande, si elle est recevable, devra dès lors être rejetée.
A titre reconventionnel, Madame [J] [G] sera condamnée à payer à la [9] la somme de 920,31 euros au titre du solde de l’indu d’allocations familiales.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [G], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. La demande indemnitaire de son conseil sur le fondement des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera dès lors rejetée.
En équité, il convient de débouter la [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Madame [J] [G] recevable mais mal fondé,
Confirme l’indu d’allocations familiales notifié par la [11] le 3 octobre 2022,
Déboute Madame [J] [G] de sa demande de remise de dette,
Condamne Madame [J] [G] à payer à la [11] la somme de 920,31euros au titre du solde restant dû de l’indu d’allocations familiales,
Condamne Madame [J] [G] aux dépens
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction aux jour mois an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CAF
1 CCC [G], Me DUTAT
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