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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 11 sept. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00591 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIJ6
AFFAIRE : [T] [D] épouse [Y] C/ [Z] [M]
56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Minute n°
copie exécutoire délivrée
le
à Me LAYDEKER
copie certifiée conforme délivrée
le
à Me LAYDEKER
Me [Localité 3]-CONTESTIN
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : Julie MANLAY
Bertrand QUINT
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025
SAISINE : Assignation en date du 15 Février 2024
DEMANDERESSE :
Madame [T] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 4 et Me Jean-Pascal JUAN, avocat plaidant au barreau de TARASCON
DEFENDEUR :
Maître [Z] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du mois d’avril 2017, [T] [D] épouse [Y] et son mari ont fait l’objet d’un “examen contradictoire de situation fiscale personnelle” portant sur les années 2014 et 2015. Le 19 juin 2017, Mme [Y] a déposé auprès de l’administration fiscale une déclaration de don manuel concernant la remise de la somme de 150.000 € le 18 juin 2012 par Mme [B] [H] [C]. L’administration fiscale a alors écrit à Mme [Y] le 31 août 2017 afin de lui indiquer que les droits dûs au titre de cette donation de somme d’argent s’établissaient à la somme de 90.000 € et que la déclaration était transmise au service compétent en vue de l’enregistrement et de la mise en recouvrement des droits.
Estimant que l’imposition n’était pas due, que cette somme était destinée à son fils lourdement handicapé ([N] [Y] ) et qu’il s’agirait d’un “présent d’usage” au profit de ce dernier, Mme [Y] a formé une réclamation le 5 septembre 2019. Cette réclamation été rejetée par les services fiscaux le 14 septembre 2021 qui ont précisé dans leur réponse que le recours à l’encontre de cette décision devait être exercé devant le Tribunal Judiciaire dans un délai de 2 mois courant à compter de sa réception.
Mme [Y] a alors chargé Maître Patrick LAVAUD, avocat au barreau de SAINTES, de contester la position de l’administration fiscale. Toutefois, la première assignation qu’il a rédigée dans le cadre de cette mission n’a pas été enrôlée. Il a alors tenté de faire délivrer une seconde assignation et de l’enrôler mais le délai de recours contre la réponse de l’administration fiscale était expiré. Ainsi, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a déclaré prescrite l’action de Mme [Y] suivant une ordonnance rendue le 28 septembre 2023.
Estimant que Me [M] aurait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle Mme [Y] lui a adressé un courrier recommandé en date du 13 décembre 2023 et distribué le 14 décembre 2023 le mettant en demeure de l’indemnisera à hauteur de 90.000 € correspondant à la somme qu’elle devait payer à l’administration fiscale.
Bien qu’il reconnaisse avoir commis une erreur dans l’enrôlement tardif de l’assignation, Me [M] a refusé de donner une suite favorable à cette réclamation.
Par acte du 15 février 2024, Mme [Y] a en conséquence assigné en responsabilité Me [M] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2025 par Mme [Y] demandant au Tribunal, en application de l’article 1231-1 du Code Civil, de :
condamner Me [M] à payer à Mme [Y], la somme de 90.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de perte de chance subi du fait de l’absence d’enrôlement de l’assignation introductive d’instance délivrée le 29 novembre 2021 ayant conduit à la caducité de cette assignation, en l’absence d’interruption du délai de prescription et, par voie de conséquence, à la prescription de la contestation de l’avis de mise en recouvrement ;condamner Me [M] aux dépens ; condamner Me [M] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.Au soutien de ses demandes, Mme [Y] prétend :
— que Me [M] a commis une faute professionnelle en enrôlant tardivement l’assignation, de sorte que l’action contre l’administration fiscale est prescrite, qu’elle doit payer les droits de mutation à titre gratuit réclamés à hauteur de 90.000 € alors que cet impôt n’est pas dû, que son avocat ne lui a même pas conseillé d’interjeter appel contre l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat et qu’il ne saurait se prévaloir d’un cas de force majeure ;
— que Mme [H] [C] est une amie proche de la famille [Y], qu’elle a été sensible aux difficultés rencontrées par leur fils [N] lourdement handicapé, qu’afin d’aider celui-ci, elle leur a remis un chèque de 150.000 € le 28 juin 2012 ;
— qu’elle n’était pas destinataire de cette somme d’argent, qu’elle ne pouvait donc être assujettie à des droits de mutation, puisque c’est son fils [N] qui en a été bénéficiaire ;
— que la notion de présent d’usage doit s’apprécier au regard des critères posés par l’article 852 du Code Civil, qu’en l’espèce Mme [H] [C] dispose d’un patrimoine de plus de 23 millions d’euros, qu’elle a été sensible à leur situation, qu’elle a voulu donner des fonds pour subvenir aux importants besoins financiers et matériels que le handicap de [N] engendre, qu’il convient d’apprécier toutes les circonstances entourant ce don et d’en déduire qu’il s’agit bien d’un présent à usage social d’entraide motivé par la maladie de [N] ;
— que l’administration fiscale lui a refusé la possibilité d’attendre le décès de la donatrice pour payer les droits de mutation, alors qu’elle aurait pu se prévaloir d’un article du Code Général des Impôts qui le permet en cas de révélation spontanée du don intervenu en 2012, sachant que l’administration a considéré à tort qu’elle avait révélé ce don à l’occasion du contrôle fiscal au titre des années 2014 et 2015.
En réponse aux arguments en défense, elle fait valoir :
— que Me [M] ne conteste pas avoir commis une faute professionnelle ;
— que l’action engagée contre l’administration fiscale aurait eu toutes les chances d’aboutir puisqu’elle aurait pu prouver que la révélation de ce don manuel a été faite sous la pression de l’inspectrice, qu’elle a indiqué en suivant les conseils de cette dernière qu’elle était bénéficiaire du don alors que tel n’était pas le cas, que les éléments livrés aux débats démontrent au contraire que seuls l’état de santé de [N] et les besoins de prise en charge le concernant ont conduit Mme [H] [C] à lui consentir ce présent d’usage, et non à elle personnellement ;
— qu’il y a eu coïncidence temporelle entre l’examen de la situation fiscale personnelle et la révélation du don, que cette révélation revêt un caractère spontané, qu’il ne saurait être considéré au regard des termes de l’article 635A du Code Général des Impôts que la révélation du don est la conséquence de la procédure de contrôle, qu’elle aurait donc pu bénéficier d’un report d’imposition ;
— qu’elle a dû vendre leur maison d’habitation pour pouvoir régler cette somme, que cela a pris du temps, et que l’administration fiscale a appliqué des intérêts de retard sur la somme due de 90.000 €.
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024 par Me [M] demandant au Tribunal de :
débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me [M] ;la condamner à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; la condamner aux dépens, dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER-SAMMARCELI-MOUSSEAU (Maître LAYDEKER, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Le défendeur soutient :
— que le principe de la perte de change oblige à effectuer un raisonnement en deux temps, en premier lieu celui de l’examen de l’existence même d’une perte de chance et en second lieu l’examen de l’indemnisation de cette perte de chance ;
— qu’en l’espèce Mme [Y] doit établir qu’elle aurait pu voir sa situation modifiée dans un sens favorable dans l’hypothèse où la faute reprochée n’aurait pas été commise, qu’ainsi selon l’expression consacrée, il faut donc « refaire le procès » ;
— qu’au moment du contrôle fiscal, il n’était pas le conseil des époux [Y], que c’est justement à l’occasion de ce contrôle fiscal que Mme [Y] a elle-même déclaré au moyen du document CERFA 2735 avoir bénéficié d’une donation de somme d’argent, que le chèque établi à l’ordre de “[Y]” a été encaissé par les époux [Y] et non par [N] [Y], que l’administration fiscale a alors appliqué la taxation au regard des dispositions du Code Général des Impôts à hauteur de 60% et que ces droits étaient immédiatement exigibles ;
— que suite à la réclamation formée par Mme [Y], l’administration fiscale a refusé de retenir la qualification de présent d’usage pour la remise de la somme de 150.000 € telle qu’alléguée par la demanderesse ;
— que pour l’administration fiscale, la remise de ces fonds ne correspond pas à un événement caractérisé par un usage social ou familial de présent d’usage, qu’il y a lieu de retenir une intention libérale, et qu’à ce titre les droits de mutation à titre gratuit sont dus ;
— que dans ces conditions, bien que l’assignation rédigée par le défendeur n’ait pas été enrôlée en temps utiles et, qu’en conséquence, sa caducité ait été prononcée lors de sa réitération, il est absolument certain que la contestation de la demanderesse n’avait aucune chance de prospérer,
— qu’enfin en termes d’indemnisation de la perte de chance si elle devait être retenue, seule une fraction de la somme réclamée pourrait être allouée et non la totalité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
Tenu d’une obligation de moyens, l’avocat doit accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense de son client mais aussi l’informer des droits qu’il peut exercer. A défaut, la responsabilité civile professionnelle de l’avocat peut être engagée en application de l’article 1231-1 du Code Civil s’il existe un préjudice en lien de causalité avec un manquement imputable à cet auxiliaire de justice.
En l’espèce, Me [M] reconnaît avoir commis une faute procédurale puisque la première assignation signifiée à la Direction Générale des Finances Publiques le 29 novembre 2021 n’a pas été enrôlée dans le délai requis, que le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE l’a déclarée caduque et que suite à l’enrôlement d’une seconde assignation, le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a déclaré l’action irrecevable car prescrite.
Si la faute de l’avocat est indéniable, le préjudice invoqué en lien avec ce manquement demeure discutable. La Cour de Cassation rappelle ainsi régulièrement que la chance perdue n’est pas celle de voir l’affaire portée en justice, mais celle d’obtenir satisfaction au fond.
Pour estimer s’il y a eu perte de chance par Mme [Y] d’obtenir gain de cause dans le litige l’opposant à l’administration fiscale, il convient de reconstituer le procès comme si l’avocat n’avait pas commis la faute qui lui est reprochée et ce qui conduit le Tribunal à s’interroger successivement sur les trois points litigieux suivants.
Sur la détermination du destinataire de la somme de 150.000 €
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— la famille [Y] s’est vue remettre un chèque de 150.000 € par Mme [B] [H] [C] le 28 juin 2012, que l’ordre figurant sur le chèque est “[Y]” et que ce chèque a été encaissé sur un compte bancaire ouvert au nom de Mme [Y] et son époux ;
— Mme [Y] a rempli et retourné le document CERFA2735 en indiquant que c’était elle la bénéficiaire du don ;
— aucun élément ne permet d’affirmer que son fils [N] aurait tiré un quelconque avantage direct de cette somme.
Le Tribunal estime par conséquent que la destinataire des fonds était bien Mme [Y] et non son enfant.
Sur la qualification de la remise de cette somme d’argent
Selon l’article 852 du Code Civil, les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Au cas présent, il n’est pas possible de considérer que Mme [Y] ou son fils [N] aurait reçu un “présent d’usage” de la part de Mme [H] [C] et ce pour les raisons suivantes :
— la date du 28 juin 2012 ne correspond à aucun événement particulier pour les membres de la famille [Y] (tels qu’un anniversaire, l’obtention d’un diplôme, un baptême ou un sacrement religieux, des retrouvailles familiales régulières, Noël,…) ;
— aucune pièce ne permet d’établir l’existence d’un lien particulier d’attachement entre la famille [Y] et Mme [H] [C], mystérieuse amie vivant à [Localité 4] ;
— si Mme [Y] s’est employée à présenter l’état de santé de son fils [N] et les besoins financiers que la maladie de ce dernier engendre, elle n’apporte en revanche aucun éclairage sur la personne de Mme [B] [H] [C] et l’étendue de son patrimoine. Mme [Y] aurait dû demander à cette amie de rédiger une lettre motivant la remise de cette somme, ainsi que de lui fournir sa déclaration de revenus ou tout justificatif permettant d’apprécier la consistance du patrimoine. En l’absence de ces éléments, le Tribunal ne s’estime donc pas du tout éclairé sur l’état d’esprit de la disposante comme sur l’étendue de sa prétendue fortune alors que ces éléments sont déterminants au regard de l’article 852 précité.
Le Tribunal rejoint ainsi l’argumentation avancée par l’administration fiscale dans sa réponse du 14 septembre 2021 à savoir qu’il ne peut s’agir d’un “présent à usage social ou familial” car Mme [H] [C] est une amie et non une parente dont on ignore l’étendue de la fortune et que les difficultés financières alléguées en demande ne constituent pas un événement pour lequel il est d’usage d’offrir un cadeau. Il s’agissait donc bien d’une donation de somme d’argent entraînant des conséquences fiscales immédiates.
Sur le moment de la révélation de ce don
Mme [Y] et son époux ont fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015. Au cours des opérations de contrôle, l’inspectrice a examiné les avoirs bancaires de ces contribuables. Aussi au regard de la proximité temporelle des opérations décrites, il est évident que la révélation du don est la conséquence directe de l’entretien du 7 avril 2017, les services fiscaux ayant invité Mme [Y] à déclarer le don manuel intervenu en 2012 et l’ayant ensuite relancé par courriel du 19 juin 2017.
Cela étant dit, l’argument selon lequel Mme [Y] aurait révélé ce don sous la pression de l’inspectrice n’est pas fondé. Aucun courrier ou courriel ne démontre une quelconque demande d’injonction à y procéder. Mme [Y] ne justifie pas davantage qu’elle était dans un état de détresse morale ou de faiblesse psychologique (absence de certificat médical ou d’ordonnance relative à un traitement médicamenteux).
Mme [Y] avait quoi qu’il en soit la possibilité de prendre attache auprès d’un notaire ou d’un avocat fiscaliste avant de procéder à une telle déclaration.
Par conséquent, le Tribunal considère que Mme [Y] a attendu cinq ans pour révéler aux services fiscaux avoir bénéficié d’un donation d’une somme de 150.000 € en 2012, que cette déclaration est intervenue dans le cadre des opérations de contrôle fiscal dont elle et son époux faisaient l’objet en 2017 et que cette déclaration n’était pas spontanée.
Conclusion
Au terme de cette démonstration, le Tribunal considère que la remise du chèque d’une somme de 150.000 € constituait bien une donation de somme d’argent dont Mme [Y] a été la seule bénéficiaire, qu’elle a révélé ce don à l’administration fiscale au cours des opérations de contrôle fiscal intervenues courant 2017 et que cette déclaration a à juste titre entraîné l’exigibilité des droits de mutation dans le mois de cette révélation conformément à l’article 635A du Code Général des Impôts .
De surcroît, Mme [Y] n’a communiqué aucun justificatif du règlement des droits qu’elle prétend avoir acquittés de sorte que l’existence même du préjudice invoqué est contestable au delà de son absence de lien de causalité avec le manquement imputable à son avocat.
Mme [Y] n’ayant perdu aucune chance sérieuse d’obtenir une exonération de taxation, la responsabilité civile professionnelle de Me [M] ne saurait dès lors être engagée même s’il a commis une faute procédurale. Mme [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.
2°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Partie perdante, Mme [Y] supportera les dépens.
Les avocats de la cause seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ainsi que le prévoit l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Me [M] ayant à tout le moins commis une faute ayant empêché Mme [Y] d’agir en justice contre l’administration fiscale, l’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE [T] [D] épouse [Y] de sa demande indemnitaire à l’encontre de Maître [Z] [M],
CONDAMNE [T] [D] épouse [Y] aux dépens,
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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