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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 févr. 2025, n° 21/11111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11111
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBOW
N° PARQUET : 21/855
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Août 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10] (INDE)
représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 1]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 19 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° RG 21/11111
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 août 2021 par M. [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 juin 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [C] notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.u code de procédure civile est ainsi respectée et la procédure est donc régulière à cet égard.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C], se disant né le 15 décembre 1986 à [Localité 12], Tamil Nadu (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [D], né le 7 mars 1950 à [Localité 3] (Union indienne), est issu d’un père français, [W], et a conservé la nationalité française le 16 août 1962, pour n’avoir pas été saisi par les dispositions du traité de cession franco-indien du 28 mai 1956, étant né en dehors des Établissements français de l’Inde.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [C] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Établissements français de [Localité 10], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 13] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Établissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Établissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Établissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à M. [C], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public fait valoir que dans les actes d’état civil produits, ni le nom de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte, ni le nom et la qualité de l’autorité intermédiaire ne figurent dans le carré d’apostille, contrairement aux exigences de la convention de la Haye, de sorte que ces actes ne sont pas opposables en France.
En adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
L’article 3 de cette convention stipule que la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’Etat d’où émane le document. L’article 4 précise que l’apostille est apposée sur l’acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la Convention. Toutefois elle peut être rédigée dans la langue officielle de l’autorité qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre «Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961) » doit être mentionné en langue française. L’article 6 prévoit enfin que chaque Etat contractant désignera les autorités prises ès qualités, auxquelles est attribuée compétence pour délivrer l’apostille prévue à l’article 3 alinéa premier.
Il résulte du Manuel sur le fonctionnement pratique de la convention apostille et notamment de son article 154 que les États contractants n’ont pas tous les mêmes pratiques concernant l’application de la Convention aux copies certifiées conformes d’actes publics. L’article 215 du même manuel pratique souligne qu’il est indispensable que l’autorité compétente s’assure de l’origine de l’acte pour lequel elle émet une apostille. C’est la raison pour laquelle chaque autorité compétente doit établir des procédures claires qui sont suivies systématiquement lors de l’émission d’une apostille pour vérifier l’origine de l’acte public sous-jacent. Et l’article 217 de mentionner que dans certaines situations, une autorité compétente peut s’avérer incapable de vérifier l’origine de tous les actes publics qu’elle est habilitée à apostiller. Ce cas peut se présenter lorsqu’une autorité compétente unique a été désignée pour émettre des apostilles pour tous les actes publics établis dans un état contractant. Dans ces situations, l’autorité compétente peut estimer opportun de prendre des dispositions pour qu’une autorité intermédiaire vérifie et certifie l’origine de certains actes publics, avant d’émettre elle-même une apostille pour la certification de cette autorité intermédiaire.
Il apparaît, s’agissant de l’Inde particulièrement, que le ministère des affaires étrangères du gouvernement indien décrit précisément sur son site internet cette procédure d’authentification en deux étapes, de manière claire.
Il précise que lorsque le nom de l’officier qui a dressé l’acte n’est pas indiqué, cela ne signifie pas que le ministère n’a pas vérifié la signature puisque le ministère dispose du nom de l’officier dans une base de données de toutes les signatures autorisées a établir un acte.
Le même ministère précise la procédure d’apostille portant sur l’autorité intermédiaire, dont le tampon figure sur les actes, rendue nécessaire par la superficie de l’Inde et le nombre d’autorités civiles habilitées à délivrer les actes publics.
En l’espèce, comme l’indique à juste titre le demandeur, toutes les rubriques des apostilles apposées sur les actes d’état civil indiens sont remplies. Ces actes sont authentifiés en deux étapes selon la procédure choisie par l’Inde. Les documents portent ainsi une première certification par l’autorité intermédiaire, qui authentifie la signature de l’officier d’état civil ayant délivré la copie. La certification par le ministère des affaires étrangères se réfère à cette première certification, en désignant ainsi la qualité des personnes dont il authentifie les signatures.
En tout état de cause, il n’appartient pas au tribunal de vérifier le nom de l’officier d’état civil ayant délivré la copie ou le nom de l’autorité intermédiaire, dès lors que l’apostille comporte l’ensemble des dix rubriques valablement renseignées prévues par la Convention de La Haye et que la procédure choisie par l’Inde, prévoyant la désignation d’autorités intermédiaires, a été suivie. Ainsi, dès lors qu’un cachet d’apostille a été apposé par les autorités compétentes, il ne peut qu’en être déduit que les vérifications nécessaires ont été effectuées par lesdites autorités.
Le tribunal relève ainsi que l’ensemble de la procédure d’apostille est respecté, pour l’ensemble des actes d’état civil produits, celle-ci ayant été délivrée à chaque fois dans les même conditions.
En conséquence, les contestations du ministère public doivent être rejetées et il doit être retenu que les actes sont valablement apostillés.
Pour justifier de son état civil, M. [C] produit une copie, délivrée le 1er août 2019, de son certificat de naissance, indiquant qu’il est né le 15 décembre 1986 à [Localité 12] (Inde), de [U] et de [D], domiciliés à [Localité 12] (pièces n°1 et 2 du demandeur).
M. [C] justifie ainsi du caractère certain de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de mariage de [D] et de [U] indique que ces derniers se sont mariés le 25 janvier 1973 à [Adresse 8] (Inde) (pièce n°4 du demandeur).
Né au cours du mariage de ses parents, M. [C] démontre ainsi sa filiation paternelle à l’égard de M. [D].
S’agissant de la nationalité française de celui-ci, conformément à l’article 17-1 du code civil et compte-tenu de la date de naissance de [D], est applicable l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
Aux termes de l’article 2 du décret du 24 avril 1880, « la déclaration de naissance d’un enfant né dans les possessions anglaises de l’Inde, de parents français domiciliés dans les Établissements français de l’Inde, devra être faite par le père ou la mère, dans les huit jours qui suivront l’arrivée du nouveau-né sur le sol des possessions françaises si leur retour a lieu dans l’année de naissance. La naissance d’un enfant né de parents français en pays étranger pourra toujours être inscrite sur les registres de l’état civil lorsqu’elle sera constatée par des certificats émanant des autorités compétentes du lieu de naissance ».
Il en résulte que l’inscription de la naissance d’un enfant né dans les possessions anglaises de l’Inde sur les registres de l’état civil des Établissements français de l’Inde, dans les conditions précitées, permet de présumer la qualité d’originaire de l’Inde française d’au moins un des parents de l’enfant concerné.
Or, il ressort de l’extrait n°156 du registre des naissances d'[Localité 7], qu'[D] est né le 7 mars 1950 à [Localité 3] (Union indienne), de [K], fils de feu [L], 41 ans, orfèvre et de [X], née [H], âgée de 30 ans, sans profession, son épouse, tous deux domiciliés à [Adresse 5], commune d'[Localité 7], le 13 juillet 1950 à dix heures sur déclaration du père (pièce n°5 du demandeur).
Du fait de l’inscription d'[D] sur les registres de l’état civil des Établissements français des Indes dans les conditions prévues à l’article 2 du décret du 24 avril 1880, la qualité d’originaire de l’Inde française de [W], père revendiqué de celui-ci, est présumée.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de naissance de [W] que ce dernier est né le 27 décembre 1908 à [Localité 10], de [T], fils de feu [O], de caste cammala, âgé de 39 ans, orfèvre, domicilié et demeurant à [Adresse 11] et de [P] née [G], son épouse, de même caste, âgé de 25 ans (pièce n°9 du demandeur).
Sa naissance à [Localité 10] vient donc corroborer sa qualité d’originaire présumée de l’Inde française, qui peut être tenue pour établie.
L’acte de mariage de [W] avec [X], transcrit sur les registres d’état civil de [Localité 10], mentionne que ces derniers se sont mariés le 11 septembre 1936 à [Localité 3] (Inde anglaise), avant la naissance d'[D] (pièce n°8 du demandeur).
Le demandeur établit ainsi la filiation paternelle d'[D] à l’égard de [W], et, partant, sa nationalité française qu’il revendique par filiation en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance de 1945.
Enfin, la naissance d'[D] dans l’Union indienne lui a permis de ne pas être saisi par les dispositions du traité de cession des Etablissements français de l’Inde du 28 mai 1956 et ainsi de conserver de plein droit la nationalité française à la cession des Etablissements le 16 août 1962.
En conséquence, M. [C] étant né d’un père français, il sera jugé qu’il est français en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L’instance ayant été menée dans l’intérêt de M. [C], celui-ci supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que M. [C], né le 15 décembre 1986 à [Localité 12], Tamil Nadu (Inde), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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- Code civil
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