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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/6
DU : 13 janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/01075 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRTN / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [F] C/ [C]
DÉBATS : 14 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 14 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F]
née le 21 avril 1965 à UZES (30)
de nationalité française
demeurant 07 Rue Alfred de Musset – 30100 ALES
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [C]
née le 21 février 1986 à ROUEN (76)
de nationalité française
demeurant 751 A Chemin du Bas Brésis – 30100 ALES
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 04 décembre 2020 et par suite d’un compromis de vente en date du 30 septembre 2020, Madame [G] [F] a acheté à Madame [Y] [C] une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée section BO n°393, 07 rue Alfred de Musset à ALES (30100).
Constatant des désordres dès son entrée dans les lieux, Madame [G] [F] a obtenu de son assurance protection juridique qu’une expertise amiable soit diligentée le 23 décembre 2020.
Une seconde expertise amiable et contradictoire était organisée dont le rapport était rendu le 01er avril 2021.
Par ordonnance de référé en date du 08 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire d’ALES a ordonné une mesure d’expertise du bien immobilier qu’elle a confiée à Monsieur [X] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 février 2024.
C’est ainsi que, par exploit en date du 25 juillet 2024, Madame [G] [F] a assigné Madame [Y] [C] devant le tribunal judiciaire d’ALES, aux fins, notamment, de voir prononcer la résolution de la vente intervenue entre elles le 04 décembre 2020 pour le bien immobilier cadastré section BO n°393, 7 rue Alfred de Musset à ALES (30100).
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 avril 2025 par la voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [G] [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 04 décembre 2020 entre Madame [C] et Madame [F] pour le bien immobilier sis 07 Rue Alfred de Musset – 30100 ALES, cadastré Section BO n°393 ; CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 130.307,72 € en restitution du prix de vente et frais accessoires de la vente ; CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 26.830,58 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis ; CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la requise aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1641, 1643 et 1644 du code civil, Madame [G] [F] soutient que le bien immobilier litigieux acquis auprès de Madame [Y] [C] le 04 décembre 2020 était atteint de vices cachés qui étaient préexistants mais invisibles au moment de l’achat, l’appartement étant meublé au moment des visites et les peintures ayant été fraîchement refaites.
S’agissant de la gravité des vices, elle fait sien les dires de l’expert judiciaire qui, selon elle, conclut qu’en l’état, le logement ne peut être ni habité, ni loué.
Elle affirme que Madame [Y] [C] ne pouvait ignorer l’existence des vices qu’elle lui a volontairement cachés. Elle en veut pour preuve que :
S’agissant des infiltrations dans une des chambres, elle avait effectué des travaux (installation d’une aération) courant 2015 pour tenter de les réparer, travaux qu’elle n’a pas déclarés au moment de la vente du 04 décembre 2020 ;S’agissant des infiltrations dans la cuisine, elle avait mis en place un bac d’eau devant le logement pour récupérer les eaux pluviales et éviter les infiltrations par capillarité ; S’agissant de l’humidité dans les toilettes, elle a reconnu, par SMS, que les murs de cette pièce suintaient quand une douche était prise ;Le compagnon de Madame [Y] [C], qui a vécu avec cette dernière dans le logement, a confirmé avoir observé la présence de gouttelettes sur le sol.
S’agissant de l’origine des désordres, et notamment ceux touchant la cuisine, elle fait siens les dires de l’expert judiciaire qui, selon elle, laisse entendre qu’ils pourraient trouver leur cause dans la suppression d’une dalle de béton devant la cuisine par Madame [Y] [C], laquelle n’a pas fait état de cette modification des lieux au moment de la signature de l’acte authentique.
Répondant aux arguments adverses, Madame [G] [F] affirme qu’elle a, avec ses deux enfants, occupé l’appartement pendant une année, le chauffant normalement. Elle précise l’avoir quitté en décembre 2021 pour préserver sa santé et celle de ses enfants, compte tenu de l’aggravation des infiltrations et traces d’humidité. Elle admet avoir, pour des raisons financière, résilié les contrats (notamment d’électricité) afférents au logement qu’elle n’occupait plus.
S’agissant de ses préjudices, Madame [G] [F] affirme que, souffrant de polyarthrite, son état de santé s’est dégradé en 2021, année au cours de laquelle elle a vécu dans le logement humide et ayant de la moisissure sur les murs. Elle précise également que l’état de santé d’un de ses fils, qui, selon elle, souffre d’allergies à la moisissure, s’est également dégradé. Elle verse aux débats plusieurs certificats et bilans qui, selon elle, tendent à attester du préjudice sur sa santé. Elle sollicite le paiement, par Madame [Y] [C], de la somme de 6.000 € en réparation de ce préjudice.
Elle sollicite également :
Le remboursement des frais consécutifs à l’acquisition (taxe foncière de 2021 à 2024, assurance habitation de 2022, taxe sur le logement vacant) qu’elle fixe à la somme totale de 5.030,58 € ;Le remboursement des meubles présents dans le logement en 2021 et qui, selon elle, avaient moisi, qu’elle évalue à 2.000€.
Elle sollicite enfin d’être indemnisée du préjudice de jouissance subi qu’elle évalue à la moitié de la valeur locative du bien immobilier (6% de la valeur du bien soit 600 euros par mois), soit 300 euros, somme dont elle souhaite être indemnisée sur les 46 mois écoulés depuis la découverte du vice caché, soit la somme totale de 13.800€.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [C] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;LA CONDAMNER en tous les dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1641 et suivants et 1103 et suivants du code civil, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [G] [F].
Elle fait d’abord valoir qu’en page 08 de l’acte authentique du 04 décembre 2020, l’acquéreur, en l’espèce Madame [G] [F], s’est engagée à prendre « le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou du sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excéda-t-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte ; le tout, sauf ce qui est éventuellement précisé ci-après en ce qui concerne les constructions ».
Elle fait également valoir un second paragraphe de l’acte notarié qui, en page 14, précise : « Le bien objet des présentes a été achevé depuis plus de dix ans et qu’il n’a été réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui précèdent, aucun travaux entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L.241-1 et L.242-1 du Code des Assurances. En conséquence, il n’est pas soumis aux obligations résultant des dispositions du Code des Assurances relatives à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction ».
Elle affirme ainsi que Madame [G] [F] ne dispose d’aucun recours pour les vices postérieurs à la vente hormis pour les vices qui auraient été connus du vendeur et sciemment dissimulés. Sur ce point, elle affirme avoir vendu un bien en parfait état et dans lequel elle a vécu pendant six ans sans connaître le « moindre problème d’humidité excessive » puisqu’elle chauffait le logement à 20 degrés, qu’elle l’aérait régulièrement et qu’elle faisait fonctionner la VMC dans la salle de bain. Elle verse aux débats des attestations et photos qui, selon elle, tendent à prouver cette affirmation.
Sur l’existence de vices cachés au moment de la vente, elle affirme que Madame [G] [F] a visité le bien immobilier à trois reprises avant de l’acheter. Elle en conclut qu’elle a pu s’assurer de l’état du logement qui, selon elle, ne souffre d’aucune humidité ni présence de moisissure. Contestant avoir repeint les murs du logement avant la vente, elle affirme n’avoir rien dissimulé lors de la vente et soutient que l’ensemble des vices constatés par l’expert judiciaire sont apparus postérieurement à la vente dans une maison inhabitée depuis avril 2021, et donc non chauffée et non ventilée.
S’agissant de l’absence de soubassement, de vide-sanitaire, de conformité aux dispositions du DTU 20.1, la présence de fissures dans l’appui béton côté linéaire de la cuisine ou l’absence de rejingot sur la baie vitrée, l’absence de grilles de ventilations sur les fenêtres ou encore la présence d’une jardinière à l’extérieur, Madame [Y] [C] affirme que le tout, constatés par l’expert judiciaire, était apparent au moment de la vente.
S’agissant de la dalle de béton cassée devant la cuisine, Madame [Y] [C] dit avoir effectué ces travaux, qu’elle qualifie de travaux d’aménagement extérieur, dès l’acquisition du logement. Ces travaux ne peuvent donc pas, selon elle, justifié la présence d’humidité dans le logement puisqu’elle dit n’en avoir, pour sa part, jamais constatée.
S’agissant des travaux réalisés dans l’une des chambres, elle confirme les avoir faits après avoir constaté des traces d’humidité dans le coin bas sur une hauteur d’environ 30 centimètres, traces due, selon elle, à l’écoulement de la gouttière en façade du logement du dessus. Elle dit avoir alors demandé audit voisin de modifier le trajet de sa gouttière afin que celle-ci ne longe plus la façade et, profitant des travaux de remise en état survenus, elle a, en 2016 dans un souci d’économie d’énergie, fait doubler le mur intérieur de la chambre et fait installer un système d’aération naturelle. Elle dit n’avoir plus constaté le moindre problème d’humidité dans cette pièce à la suite de ces travaux.
Enfin s’agissant des vices allégués, Madame [Y] [C] affirme qu’ils sont, en eux- mêmes, sans gravité et qu’il n’est pas prouvé qu’ils auraient eu les conséquences constatées (le développement de la moisissure) si Madame [G] [F] avait habité les lieux dans des conditions d’utilisation normale. Elle fait par ailleurs valoir que la demanderesse n’a fait réaliser aucun des devis préconisés par l’expert pour évaluer le montant des travaux de création d’une ventilation naturelle.
La clôture de la mise en état est intervenue le 30 septembre 2025 par ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 14 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que, selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il est noté que Madame [C] n’a pas repris au dispositif de ses conclusions sa demande visant à écarter l’exécution provisoire au regard de la nature de l’affaire.
Sur l’existence de vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article suivant prévoit que « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Il résulte de ces dispositions que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
le vice doit être inhérent à la chose,le vice doit être caché,le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,le vice doit rendre la chose impropre à son usage.
La charge de la preuve de l’existence de vices répondant aux conditions de l’article 1641 du code civil pèse sur l’acquéreur.
En l’espèce et à titre liminaire, il est à noter que l’ensemble des investigations que l’expert souhaitait mener à bien n’a pu être effectué puisque la demanderesse n’a pas donné son accord pour la poursuite de l’expertise. Le rapport a été déposé en l’état. Comme le note l’expert, il projetait, grâce à ces investigations complémentaires, d’observer le bien en période hivernale aéré et chauffé et de rechercher de manière exhaustive une fuite afin d’affiner les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Il précise qu’il ne s’agissait pas pour lui de revenir sur les conclusions relatives à l’existence et la nature des désordres (note aux parties page 75 du rapport).
L’existence de vices inhérents
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, l’existence incontestable de désordres en ce qu’il est constaté la présence généralisée de moisissures dans la chambre 1, la cuisine/salle à manger, la présence d’humidité permanente sur le linéaire de la cuisine en partie basse jouxtant la jardinière jusqu’à la baie vitrée et la présence ponctuelle de gouttelettes et humidité dans la salle de bain.
Sur la chambre 1
En page 23, l’expert constate 100% d’humidité à l’intérieur de la paroi et de la pourriture sur l’échantillon prélevé.
Il indique en page 57 du rapport un problème sous-adjacent de condensation dans la paroi de la chambre 1 donnant sur la rue entrainant de l’humidité er le développement des moisissures.
Dans la cuisine
L’expert note en page 65 du rapport que l’analyse des capteurs et les prises de mesures confirment qu’il existe une humidité permanente sur le linéaire de la cuisine sans lien à faire avec l’aération du logement.
Dans la salle de bain
Les constatations de l’expert se limitent à la présence de gouttes de condensation à côté des WC.
De manière générale, l’expert a noté une aggravation des moisissures entre le 23 juin 2023 et le 30 octobre 2023 (pages 52 et 59), ayant procédé à plusieurs relevés, en ajustant les conditions d’aération des pièces et en procédant au préalable à un nettoyage de zones. Pendant le temps de ces constatations, à aucun moment le bien a été chauffé.
Il relève aussi des zones d’humidité permanente dans l’ouvrage avec des prises de mesures qui attestent un taux d’humidité hors des seuils de tolérance.
Il en résulte que les désordres constatés sont inhérents à l’ouvrage.
Le caractère caché des vices
Le caractère caché de ce vice ne fait pas débat en ce que les parties confirment qu’au moment de la vente les traces d’humidité et de moisissures n’étaient pas visibles. En effet, Madame [G] [F] fait valoir qu’elle a constaté les premières traces d’humidité peu de temps après son entrée dans les lieux l’incitant ainsi à se plaindre d’humidité dans la chambre et les WC dès le 21 septembre 2021.
D’ailleurs, le premier rapport d’expertise AX’EAU note en page 5 que la chambre en question est très peu humide et les photographies du mur ne révèlent pas de traces de moisissures.
Si, comme le relève la demanderesse, un certain nombre d’éléments relevé par l’expert était apparent au moment de vente comme l’absence de vide-sanitaire, l’absence de grilles de ventilation sur les fenêtres, l’absence de soubassement, la présence de fissures dans l’appui béton, la problématique globale de forte humidité dans le bien avec pour conséquence le développement des moisissures, ne l’était pas. Ce vice était bien caché.
L’antériorité des vices
La condition d’antériorité du vice est également vérifiée en ce que dans la semaine de son entrée dans les lieux, Madame [Z] [F] a constaté une humidité importante dans le bien démontrant à tout le moins que le vice existait en l’état de germe lors de la vente. En effet, le problème d’humidité préexistait forcément à la vente puisque l’expert ne lie pas l’apparition des moisissures aux conditions d’occupation du bien, le manque d’aération ou de chauffage n’étant suffisant pour expliquer, selon lui, cet état d’humidité généralisé. L’expert considère que l’inoccupation du logement n’est pas la cause déterminante de l’apparition des moisissures dans le logement (page 66 du rapport).
Il est noté que l’expert n’identifie pas clairement au terme de son rapport l’origine ou les causes de cette humidité. Il note tout de même des travaux non conformes aux dispositions du DTU 20.1 et aux règles de l’art (page 15) sans faire de lien direct avec l’humidité généralisée dans le bien. Il est évoqué dans une note aux parties (page 19 du rapport), un lien avec les malfaçons affectant la jardinière créée par Madame [C] en retirant une dalle béton, et la présence d’humidité sur le linéaire du mur et retours donnant sur la jardinière à l’intérieur du logement. Cependant, le rapport définitif n’en fait pas état au-delà de la reproduction de cette note.
La gravité des vices
S’agissant de la gravité du vice rendant impropre l’usage du bien, l’expert relève qu’en l’état le bien ne peut être « ni habité, ni loué » (page 59). Il qualifie le logement d’insalubre. Il précise que la présence de moisissure sur les murs libère des spores de nature toxique et sont nocives pour la santé des personnes. Il remet ainsi en cause en l’état l’habitabilité du bien du fait de la présence de ces moisissures.
Cependant, c’est sur ce point que les mesures d’investigations de l’expert n’ont pu être menées à leur terme puisque sa demande de faire établir un devis par une entreprise de gros œuvre pour créer une ventilation naturelle dans la chambre 1 n’a pas été suivie d’effet faute pour Madame [F] d’y avoir déféré. L’expert n’a pas pu non plus mener les investigations complémentaires envisagées pour pouvoir préconiser les travaux nécessaires pour pallier cette humidité généralisée.
Donc, le type des travaux à envisager pour réparer le vice ni leur coût exact ne sont donc pas connus, la demanderesse n’ayant pas souhaité financer la poursuite de ces investigations.
Ainsi, un doute demeure quant au critère de la gravité du vice en ce que l’inoccupation du bien depuis fin 2021 a pu accentuer son état et que l’ampleur des travaux et palliatifs à prévoir ne sont pas identifiés pour permettre de comparer l’impact de ces vices par rapport à la valeur du bien.
Cependant, la présence massive d’humidité dans la totalité du bien, susceptible de générer une insalubrité de l’habitation dans les proportions observées, caractérise à tout le moins un vice qui diminue tellement l’usage de la chose que Madame [F] ne l’aurait pas acquise si elle en avait eu connaissance.
II. Sur la connaissance des vices par la vendeuse
L’article 1643 du code civil énonce que « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En l’espèce, l’acte de vente du bien litigieux contient une clause d’exonération de garantie en page 08 rédigé en ces termes : « l’ACQUEREUR prend LE BIEN dans son état au jours de l’entrée en jouissance, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état de la ou des constructions pouvant exister, du sol ou sous-sol, vices même cachés, erreur dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, excédât-elle une vingtième devant faire son profit ou sa perte ; le tout, sauf ce qui est éventuellement précisé ci-après en ce qui concerne les constructions. Toutefois, afin de respecter les dispositions de l’article 1626 du code civil, LE VENDEUR garantit L’ACQUEREUR contre tous risques d’évictions, à l’exception des éventuelles charges déclarées aux présentes. »
Cependant, une telle clause perd de son effet dans le cas où il est démontré que le vendeur avait connaissance des vices.
Il incombe donc à Madame [F] de rapporter la preuve que la vendeuse avait connaissance lors de la vente du vice affectant l’immeuble vendu.
Pour cela, Madame [F] se fonde sur :
le rapport d’expertise qui indique notamment en page 65 (note aux parties) qu’au vu des éléments relevés quant à l’humidité sur le linéaire de la cuisine, ces problématiques existaient lorsque Madame [A] vivait dans le logement et il poursuit : « de plus, la mise en place d’une ventilation haute et basse dans la chambre côté Nord confirme également qu’ils avaient été identifiés en place d’une « légère infiltration d’eau constatée en 2015 un problème adjacent d’humidité ». L’expert réitère cette considération en page 72.sur le fait que Madame [C] a réalisé des travaux en chambre 2 qui n’ont pas consisté uniquement en la résorption d’une infiltration mais aussi à solutionner un problème d’humidité en mettant en place une ventilation haute et basse de la pièce. Elle verse en ce sens, l’accord écrit du propriétaire de l’étage, Monsieur [B], en date 13 avril 2015 pour le placement de grilles d’aération sur les murs extérieurs ainsi qu’une attestation de ce dernier en date du 22 avril 2021 selon laquelle il indique que la vendeuse s’est rendue chez lui en 2014 pour chercher d’où pouvant provenir les infiltrations d’eau de pluie et d’humidité dans leur appartement et pour colmater une partie du bas du mur côté chambre donnant sur terrasse et pour déplacé le chéneau.Madame [F] indique aussi avoir senti une forte odeur de peinture lors de l’entrée dans les lieux, révélant selon elle la volonté de la vendeuse de cacher les traces d’humidité. Elle soutient aussi que la vendeuse a dû changer son mobilier puisqu’elle note que ceux présents sur les photographies versées par la défenderesse ne sont pas ceux qui étaient dans l’appartement lors des visites préalables à la vente.
En premier lieu, il doit être noté que rien ne permet de corroborer les dires de Madame [F] selon lesquels l’habitation aurait été repeinte par la vendeuse au moment de la vente et que le mobilier aurait été complètement remplacé.
Aucun des experts dont ceux qui sont intervenus dès début 2021 n’ont noté une odeur de peinture ou de javel dans le bien. L’expert amiable [W] note même qu’aucun élément ne lui permet de déterminer que Madame [C] avait connaissance des vices et les a sciemment dissimulés.
L’argument selon lequel l’humidité est très importante et apparue très peu de temps après l’entrée dans les lieux de Madame [F], ne suffit à lui seul, à caractériser la connaissance du vice par la vendeuse.
Madame [C] verse de nombreuses attestations de son entourage familial et amical qui témoignent n’avoir observé aucune traces d’humidité ou moisissures tant pendant l’occupation du bien par Madame qu’au moment de son déménagement en décembre 2020.
Il n’est pas contesté que Madame [C] est effectivement intervenue dans la chambre 2 en 2015, soit 5 ans avant la vente, dans laquelle il n’est pas constaté actuellement d’humidité ou très peu.
L’expert soutient que les travaux effectués en 2015 par Madame [C] qui consistent en la mise en place d’une ventilation haute et basse ne vise pas à répondre simplement à un problème d’infiltration. Il considère que ces travaux prouvent l’identification d’un problème sous adjacent d’humidité par la vendeuse (page 72).
Pour autant, Madame [C] a la qualité de profane. Il ne peut lui être reproché d’avoir lié les problèmes impactant la chambre 2 à une question d’infiltration puisqu’elle est d’ailleurs intervenue auprès de son voisin du haut pour faire déplacer le chéneau et colmater une partie de la terrasse.
Quand bien même ces travaux ont visé à pallier un certaint problème d’humidité dans cette chambre, cela ne suffit pasà établir que Madame [C] avait constaté un problème général d’humidité au-delà de cette chambre 2, étant rappelé qu’elle a vécu encore 5 années dans le bien après ces travaux.
Il ne peut donc être déduit de la réalisation de ces seuls travaux que Madame [C] avec une connaissance du problème d’humidité générale.
Madame [C] a occupé le bien pendant 06 ans et verse de nombreuses photographies du temps de son occupation du bien. Si ces photographies ne sont pas datées en dehors des indications manuscrites de la défenderesse, elles ont été prises sur une période étendue et aucune d’entre elles ne font apparaître des traces de moisissures ou d’humidité, alors que Madame y a fait grandir son enfant, comme cela ressort de ces photographies.
Il n’est pas plus établi qu’elle a pu savoir que les travaux effectués sur la jardinière ont probablement causé l’humidité sur le linéaire de la cuisine alors qu’aucun élément n’est donné quant à la date de ces travaux et que comme dit supra, les origines de cette humidité généralisée n’ont pas été clairement définies dans le rapport, faute de poursuite des investigations.
Les trois rapports d’expertise successifs permettent par contre de constater un changement des habitudes d’occupation du lieu entre Madame [C] et Madame [F]. Dès le rapport du 04 avril 2021, l’expert note que les volets sont clos et que le logement n’est pas chauffé, il note que la VMC ne fonctionne pas dans la salle de bains alors qu’elle existe et que la salle bains vient d’être utilisée.
Quant à l’expert judiciaire, il est intervenu dans une habitation inoccupée depuis près d’un an lors de son premier accédit et qui n’a plus été occupé par la suite.
Il est rappelé que le premier expert amiable intervenu dans le mois de la vente a relevé très peu d’humidité dans la Chambre 1 (page 5).
Ainsi, même si Madame [F] justifie avoir chauffé normalement le bien pendant l’année 2021, il ne peut être exclu qu’ un changement de pratiques de chauffage et d’aération aient pu provoquer la manifestation de l’humidité et de moisissures au moment de l’entrée dans les lieux de l’acquéreuse et dans les proportions observées au fil des années d’inoccupation.
Le seul fait que le compagnon de Madame [C] a reconnu avoir constaté des gouttes de condensation dans les WC ne prouve pas davantage que la vendeuse avait connaissance de ce problème général d’humidité et qu’elle l’a dissimulé.
En considération de ces éléments, si l’existence d’un vice caché est établie, Madame [F] échoue à démontrer que la vendeuse avait connaissance de ce vice au moment de la vente, justifiant la remise en cause du contrat et de sa clause d’exclusion de garantie qui trouve donc à s’appliquer.
L’action en résolution de la vente et les demandes indemnitaires de Madame [F] seront donc rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris la demande d’expertise.
Elle sera aussi condamnée, en équité à verser 900 euros à Madame [C] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [G] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer la somme de 900 euros à Madame [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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