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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 24/00459 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL2J
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me SANKARA, substituant Me HASCOET, Avocat au barreau de l’Essonne
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [N] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HASCOET
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [F]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 10 mars 2016, la SA CREATIS a consenti à M. [C] [F] et Mme [N] [Z] un prêt personnel de type regroupement de crédits d’un montant de 53.700€ remboursable sur 144 mois au taux fixe de 5,82% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 7,10% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA CREATIS a, par acte du 23 juillet 2024, assigné M. [C] [F] et Mme [N] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner solidairement M. [C] [F] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 29.443,86€ avec intérêts au taux contractuel de 5,82% l’an à compter de la mise en demeure du 22 avril 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [C] [F] et Mme [N] [Z] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;Condamner alors solidairement M. [C] [F] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 29.443,86€ au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, condamner solidairement M. [C] [F] et Mme [N] [Z] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Après un renvoi à la demande de l’ensemble des parties, présentes au premier appel, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la SA CREATIS, représentée, maintient les termes de son assignation. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs, selon les modalités sollicitées par ceux-ci.
M. [C] [F] comparait en personne. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois, à hauteur de 250€ pour lui et de 153€ pour Mme [Z], dont il est séparé, ce sur quoi ils se sont accordés. Il perçoit des revenus de l’ordre de 2400€. Par ailleurs, il rembourse un autre crédit à hauteur de 160€ par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé, après l’adoption des mesures imposées par la commission de surendettement applicables à compter du 30 septembre 2022, ce plan étant venu interrompre le délai de prescription, date du 30 novembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA CREATIS est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
Conformément aux articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, aucune anomalie n’a été relevée au sujet des obligations qui incombait à l’établissement bancaire au moment de la phase précontractuelle. Le contrat en lui-même apparait régulier.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant d’un contrat de crédit, l’article L. 312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
Le capital dû à la date de la défaillance, Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme, L’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû en vertu de l’article D.312-16 du Code de la consommation, Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues jusqu’au règlement effectif, Les frais taxables mentionnés à l’article L.312-38 du Code de la consommation.
Cette liste est limitative, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont ci-dessus mentionnés ne pouvant être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, ce qui notamment fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
En l’espèce, la SA CREATIS produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de novembre 2023, M. [C] [F] et Mme [N] [Z] ont cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 10 mars 2016. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA CREATIS justifie en outre d’avoir mis en demeure M. [C] [F] et Mme [N] [Z] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception des 14 février 2024 (pour M. [F]) et 21 mars 2024 (pour Mme [Z]), de sorte que les débiteurs ont bien été avisés par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA CREATIS.
En conséquence, M. [C] [F] et Mme [N] [Z] seront condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au contrat de crédit, à verser à la SA CREATIS la somme de 24.729,18€ correspondant au remboursement du restant capital dû, outre les intérêts de retard, les échéances impayées et la somme de 1€ au titre de l’indemnité conventionnelle, laquelle a été réduite eu égard à son caractère manifestement excessif par rapport aux intérêts de retard au taux contractuel auquel peut prétendre le prêteur, venant d’ores et déjà en réparation de la défaillance des emprunteurs. Cette somme portera intérêts au taux contractuel de 5,82% à compter de la présente décision, le prêteur ayant déjà bénéficié de sommes au titre des intérêts de retard à compter de la déchéance du terme.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à laquelle le prêteur ne saurait prétendre, comme explicité ci-avant.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, M. [C] [F] sollicite des délais de paiement sur 24 mois, à hauteur de 250€ pour lui et de 153€ pour Mme [Z], conformément à ce qu’ils font déjà.
Il indique percevoir un salaire de 2400€ et supporter un crédit de 160€ par mois.
La SA CREATIS ne conteste pas que M. [C] [F] et Mme [N] [Z] ont souhaité régulariser leur situation, comme en attestent notamment les versements de 4454,88€ effectués au profit du créancier depuis la déchéance du terme. Elle se dit d’ailleurs favorable à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.
Ces éléments caractérisent la bonne foi de M. [C] [F] et Mme [N] [Z]. Des délais de paiement sur 24 mois leur seront en conséquence accordés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [C] [F] et Mme [N] [Z] supporteront solidairement les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA CREATIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA CREATIS ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [F] et Mme [N] [Z] à payer à la SA CREATIS la somme de 24.729,18€ (vingt-quatre-mille-sept-cent-vingt-neuf euros et dix-huit centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux contractuel de 5,82% à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [C] [F] et Mme [N] [Z] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
M. [C] [F] devra régler 23 échéances de 250€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
Mme [N] [Z] devra régler 23 échéances de 153€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
à l’issue de cet échéancier, à défaut d’accord amiable contraire, ils verseront une dernière mensualité représentant le solde de leur dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SA CREATIS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [F] et Mme [N] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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