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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 23/10375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM de la SOMME, Société VIVINTER, S.A. ALLIANZ IARD, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la SOMME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Décembre 2025
N° RG 23/10375 -
N° Portalis DB3R-W-B7H-ZASN
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, CPAM de la SOMME, Société VIVINTER
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent JULÉ-PARADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
Indemnisation Corporelle [Adresse 11]
[Localité 7]
non représentée
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SOMME
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
Société VIVINTER
prise en la personne de son représentant légal
SIACI [Localité 9] Service Recours contre Tiers
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 22 août 2017, M. [H] [Y], âgé de 30 ans, au guidon de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [M] [K], et assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par jugement en date du 21/04/2022, ce tribunal a réduit de 75% le droit à indemnisation de M. [H] [Y] en raison des fautes commises (vitesse inadaptée sur la roue arrière), et a désigné en qualité d’expert le docteur [O] [I].
M. [H] [Y] doit donc être indemnisé à hauteur de 25% des dommages subis.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 09/11/2022, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* traumatisme crânien avec obnubilation initiale
* traumatisme des 2 membres supérieurs avec fractures
* traumatisme du bassin avec fracture des branches ilio pubiennes bilatérales
* contusion testiculaire droite
— consolidation des blessures : 28/02/2019
— arrêt d’activité professionnelle : oui
— déficit fonctionnel temporaire total : oui
— déficit fonctionnel temporaire partiel : oui
— tierce personne avant consolidation : 3 heures, puis 1 heure par jour, et 2 heures par semaine.
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 4/7
— déficit fonctionnel permanent : 10% :
* flessum du coude droit et diminution algique de la force
* dysesthésie (cicatrice avant bras gauche)
* hypoesthésie de la face interne de la cuisse droite
* douleurs du bassin (piétinement, station debout).
— incidence professionnelle : oui
— préjudice esthétique permanent : 2/7
— boîte automatique pour véhicule automobile recommandée
— préjudice d’agrément : oui, pêche, moto, vélo
— préjudice sexuel : oui, positionnel.
Au vu de ce rapport, M. [H] [Y], par actes d’huissier en date du 30/11/2023, a assigné la société Allianz Iard, la Mutuelle Vevinter, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après dénommée la CPAM) de la Somme devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
M. [H] [Y] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, de condamner la société Allianz Iard, à lui payer, après réduction de 75% :
* dépenses de santé : mémoire
* pertes de gains professionnels avant consolidation : réserver
* pertes de gains professionnels après consolidation : réserver
* tierce personne avant consolidation : 693 euros
* frais divers : 315 euros
* véhicule adapté : 3 077,87 euros
* incidence professionnelle : réserver
* déficit fonctionnel temporaire : 778,13 euros
* déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros
* souffrance endurées : 3 750 euros
* préjudice esthétique temporaire : 750 euros
* préjudice esthétique permanent : 625 euros
* préjudice d’agrément : 1 250 euros
* préjudice sexuel : 1 250 euros
* article 700 du Code de Procédure civile : 4 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu :
— il est fondé à obtenir réparation des préjudices qu’il a subi à l’accident du 22/08/2017.
— qu’au surplus, (L 211 13 Code Ass) la société Allianz Iard aurait dû présenter une offre d’indemnisation avant le 21/05/2023, puisque l’expert a déposé son rapport le 21/12/2022, de sorte que le montant des indemnités allouées à M. [H] [Y] produira intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal.
Il demande également, la condamnation de la société Allianz Iard, sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce, s’agissant de l’émolument qu’il viendrait, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de sa créance en exécution du présent jugement.
Régulièrement assignée, la société Allianz Iard n’a pas constitué avocat.
Le 21/03/2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par la société Allianz Iard, afin qu’elle constitue avocat.
La CPAM de la Somme a informé le tribunal par lettre du 29/09/2025 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état provisoire de ses débours s’élevait à la somme de 23 751,89 €, soit :
— prestations en nature : 12 005,79 euros
— indemnités journalières versées du 26/08/2017 au 15/11/2028 : 11 746,10 €
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM de la Somme n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28/05/2024.
Le 21/03/2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formulée par La société Allianz Iard, afin qu’elle constitue avocat.
La victime qui indique avoir commis une erreur matérielle pour le calcul de ses frais divers, a été autorisée à produire une note en délibéré en ce sens.
Par message RPVA notifié le 13/10/2025, son conseil a effectivement indiqué que le total des frais divers s’élevait à 1 035 euros, puisque les honoraires du médecin conseil n’étaient pas soumis à réduction. Il convient d’accepter cette note.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
Vu le jugement de ce tribunal en date du 21/04/2022.
A) Sur le préjudice de M. [H] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [H] [Y], âgé de 30 ans et exerçant la profession d’agent logistique pour le magasin Auchan, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [H] [Y] sollicite que ce poste soit mis en “mémoire.
L’état des débours provisoire versé par l’organisme social est de 12 005,79 euros.
Il convient de réserver cette demande.
— Frais divers
M. [H] [Y] sollicite la somme de 1 035 euros (soit 960 euros pour les honoraires du médecin conseil et soit 75 euros au titre des effets personnels).
* M. [H] [Y] justifie avoir réglé la somme de 960 euros au titre de l’assistance à la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil. S’agissant d’une dépense effective de la victime, il n’y a pas lieu à appliquer la réduction. La somme 960 euros sera allouée.
* les factures des effets personnels ne sont pas produites et la demande est donc rejetée.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 960 euros.
— [Localité 10] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [H] [Y] sollicite une somme de 693 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par jour, 1 heure par jour puis 2 heures par semaine.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée par M. [H] [Y] de 2 272 euros.
Après réduction de 75%, il reste :
2 272 x 0,25 = 568 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [H] [Y] la somme de 568 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [H] [Y] estime qu’il aurait dû percevoir 23 754,46 euros.
Il demande que ce poste soit réservé dans l’attente de la créance de la CPAM de la Somme.
Cependant, la CPAM a versé des indemnités journalières à hauteur de 11 746,10 € du 26/08/2018 au 15/11/2018.
Le décompte est provisoire : ce décompte est daté du 29/09/2025 et les indemnités sont versées en 2018. La consolidation étant du 28/09/2019, on peut donc considérer que ce sont les seules indemnités versées, avant la consolidation.
M. [H] [Y] était agent logistique pour Auchan et sa rémunération était de 1 285,97 € net, puis de 1 297,26 € net.
Du 22/08/2017 au 1er/03/2018, il aurait ainsi dû percevoir :
1 285,97 x 6 mois = 1 285,97 x 11/30 = 8 187,34 €.
Du 1er/003/2018 au 28/02/2019 :
1 297,26 x 12 mois = 15 567,12 €.
Total : 23 754,46 €.
M. [H] [Y] doit être indemnisé à hauteur de 25% des dommages subis et bénéficie d’un droit de préférence.
La CPAM a versé sur cette période la somme de 11 746,10 €.
L’assiette est donc de 23 754,46 + 11 746,10 = 35 500,56 €.
Compte tenu de la réduction, l’assureur n’est tenu de payer que :
35 500,56 x 1/4 = 8 875,14 €.
Compte tenu de son droit de préférence, la victime a droit à 8 875,14 €.
Il ne revient aucune somme à la CPAM de la Somme.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Perte de gains professionnels futurs
M. [H] [Y] sollicite une somme de 45 149,94 euros, avant déduction de la créance de la CPAM.
M. [H] [Y] justifie avoir été licencié pour inaptitude le 14/01/2019, soit 1,5 ans après l’accident du 22/08/2017.
Il indique avoir suivi une formation pendant 2 ans, puis avoir retrouvé un emploi de conducteur de bus pendant les périodes scolaires chez Taquet Voyages.
Il estime sa perte de salaire à 45 149 euros, compte tenu d’une perte de salaire de 77,26 euros par mois.
Cependant, M. [H] [Y] ne verse ni avis d’imposition permettant d’apprécier sa situation financière avant l’accident, ni créance de sa CPAM.
Sa demande est rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [H] [Y] sollicite une somme de 50 751,13 euros, avant déduction de la rente versée par la CPAM. Subsidiairement, il sollicite la somme de 50 000 euros.
Il est certain que M. [H] [Y] a dû renoncer à son activité professionnelle antérieures, a perdu une chance d’évolution de carrière, a perdu de la valeur sur le marché de l’emploi et subit une pénibilité certaine.
Compte tenu de son âge à la consolidation (32 ans) et du taux de DFP (10%), il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros.
Le décompte du 29/09/2025 de la CPAM ne mentionne aucune rente. Il ne s’agit pas d’un accident de trajet/travail.
Il est donc dû la somme de 50 000 x 1/4 = 12 500 €
— Aménagement du véhicule
M. [H] [Y] sollicite une somme de 3 077,87 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une boîte automatique. Le surcoût moyen de 1 500 euros est accordé. On considère que ce véhicule est acquis le jour de la consolidation, soit le 28/09/2019 (1 500 euros). Un renouvellement tous les 6 ans est prévu.
Le 28/09/2025, le véhicule est donc renouvelé une première fois (1 500 euros).
Au 28/09/2025, M. [H] [Y] a 38 ans.Le point d’euro de rente viagère est de 42,298.
Il est ainsi dû :
1 500 euros / 6 ans x 42,298 = 10 574 euros.
Total : 1 500 + 1 500 + 10 574 euros = 13 574 euros.
Après réduction, il revient la somme de 3 393 euros. Compte tenu de la somme demandée de
3 077,87 euros, cette dernière somme sera allouée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 3 077,87 euros.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [H] [Y] sollicite une somme de 778,13 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours x 28 euros = 196 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 38 jours x 28 euros x 0,75 = 798 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 32 jours x 28 euros x 0,50 = 448 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 29 jours x 28 euros x 0.25 = 203 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 10 % : 450 jours x 28 euros x 0.10 = 1 260 euros.
Total : 2 905 euros.
Après réduction, il revient : 2 905 x 0,25 = 726,50 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 726,26 euros.
— Souffrances endurées
M. [H] [Y] sollicite une somme de 3 750 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la violence du choc accidentel, les déplacements en fauteuil roulant et les nombreuses séances de kinésithérapie.
Côtées à 4/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 15 000 euros, soit après réduction de 3 750 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [H] [Y] sollicite à ce titre la somme de 750 euros.
L’expert a indiqué que M. [H] [Y] avait dû se déplacer en fauteuil roulant, porter une attelle au poignet gauche, et subissait des cicatrices.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros, soit après réduction de 500 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [H] [Y] sollicite une somme de 5 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10 %, en considérant :
* flessum du coude droit et diminution algique de la force ;
* dysesthésie (cicatrice avant bras gauche)
* hypoesthésie de la face interne de la cuisse droite
* douleurs du bassin (piétinement, station debout).
La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué l’indemnité réclamée 22 000 euros, soit après réduction de 5 500 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [H] [Y] sollicite une somme de 625 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice en indiquant des cicatrices à l’avant bras gauche, et l’aspect en flessum du bras droit.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme réclamée de 2 500 euros, soit après réduction de 625 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [H] [Y] sollicite une somme de 1 250 euros.
L’expert a noté que M. [H] [Y] ne pouvait plus faire de vélo, moto ou pêche.
M. [H] [Y] ne produit aucune attestation évoquant cette gêne.
La demande est rejetée.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a estimé qu’il existait une gêne positionnelle.
M. [H] [Y] sollicite une somme de 1 250 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 4 000 euros, soit après réduction de 1 000 euros.
B) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [H] [Y] demande de faire application de l’article L 211-13 du code des assurances.
Cependant, ni dans son dispositif, ni dans ses motifs, le conseil de la victime, ne fixe avec précision sa demande : le point de départ du doublement des intérêts n’est pas précisé. Le point d’arrivée n’est pas indiqué.
Dans ses conditions, il n’y a pas motif à statuer sur une demande non fixée par la victime.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner La société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM de la Somme dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule M. [Y] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société Allianz Iard.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [H] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 960 euros au titre des frais divers,
— 8 875,14 € au titre des pertes de gains professionnels actuels
— 568 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 12 500 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 3 077,87 euros au titre du véhicule adapté,
— 726,26 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 750 euros au titre de la souffrance endurée,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 625 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Réserve la demande au titre des dépenses de santé ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société Allianz Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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