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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04892 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 novembre 2017 , la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [G] [F] un crédit renouvelable ACCESSIO utilisable par fractions d’un montant maximum de 3000 euros, utilisable par fractions, avec intérêts variant en fonction du montant du crédit ;
Suivant contrat du 8 avril 2018, le montant total du crédit renouvelable a été porté à 6000 euros;
Monsieur [G] [F] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 25 août 2023 avec une mise en application au 30 novembre 2023 ;
Aux termes de ce plan la créance de la société COFIDIS a été arrêtée à la somme de 5996,86 euros et devait être réglée par deux mensualités de 11,52 euros puis 97 mensualités de 66,91 euros, le jour de paiement de l’échéance étant fixé le 5 de chaque mois ;
Monsieur [G] [F] ne respectant pas le plan conventionnel de redressement, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception, après avoir mis en demeure Monsieur [G] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2024 de respecter les obligations de paiement mises à sa charge par le plan de redressement et de régulariser son retard dans les 15 jours sous peine de caducité de plein droit du plan;
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
— constater et en tant que de besoin juger caduc le plan conventionnel de redressement mis en place au profit de Monsieur [G] [F]
— condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 6501,98 euros assortie des intérêts au taux conventionnels de 2,064% à compter du 20 mars 2024
A titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme n’a pas été acquise
— constater les manquements graves et répétés de Monsieur [G] [F] à son obligation de remboursement du prêt et du respect du plan conventionnel mis en place et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil
— condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 6501,98 euros assortie des intérêts au taux contractuels à compter de l’assignation valant mise en demeure
En tout état de cause
— condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, vérification de la solvabilité du débiteur…), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en produisant un décompte expurgé des frais et des intérêts en tant que de besoin;
Monsieur [G] [F], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [G] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1ier juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1ier juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, la société COFIDIS justifie que Monsieur [G] [F] a bénéficié d’un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 25 août 2023 avec une mise en application au 30 novembre 2023 ;
Il résulte de l’historique du compte versé au débat que Monsieur [G] [F] n’a réglé aucune mensualité de ce plan et que la première échéance impayée non régularisée intervenue après adoption du plan conventionnel de redressement est en date du 5 décembre 2023 ;
L’assignation ayant été introduite le 24 juin 2024, soit moins de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, l’action de la S.A. COFIDIS est recevable.
Sur la caducité du plan
En application de l’article R 732-2 du code de la consommation dans sa version issue du décret n°2018-94 du 13 février 2018, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations.
En l’espèce la société COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [G] [F] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 février 2024 le mettant en demeure de régler la somme de 91,79 euros correspondant au retard de paiement du plan de surendettement, dans un délai de 15 jours, sous peine de caducité de ce plan.
Le 20 mars 2024 une mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues au titre de sa créance a été adressée par la société COFIDIS à Monsieur [G] [F] par courrier recommandé avec accusé de réception :
Il y a lieu de constater que la caducité du plan conventionnel de redressement a été régulièrement acquise, le créancier ayant délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle ;
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable ;
Sur les sommes dues au titre du crédit renouvelable
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ;
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
En l’espèce, l’existence du crédit est établie par le contrat de crédit renouvelable ACCESSIO comportant un bordereau de rétractation signé 15 novembre 2017 par Monsieur [G] [F] et ses annexes, et par l’avenant augmentant le montant du crédit renouvelable signé le 8 avril 2018 et ses annexes;
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Conformément à l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, le tribunal ne relève aucune omission ou insuffisance de mentions contractuelles obligatoires en application du modèle type réglementaire et des articles L 311-10 et suivants du code de la consommation et la lecture des pièces versées aux débats établit que le créancier a respecté les dispositions légales et réglementaires et formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas encourue;
La S.A. COFIDIS établit sa créance au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 novembre 2017 et de son avenant du 8 avril 2018, à la somme de 6017,28 euros ainsi qu’il résulte du décompte produit;
Monsieur [G] [F] sera dès lors condamné à payer la somme de 6017,28 euros avec intérêts au taux débiteur de 2,064% à compter du 20 mars 2024;
Par ailleurs, par application de l’article 1231- 5 du Code civil, le juge peut même d’office diminuer le montant de la clause pénale à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
En l’espèce, il y a lieu de modérer l’indemnité réclamée à hauteur de 479,75 qui apparaît manifestement excessive, et de la ramener à la somme de 250 euros. Monsieur [G] [F] sera dès lors condamné à payer à la SA COFIDIS la somme de 250 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [F] qui succombe supportera la charge des dépens ;
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [F] à payer la somme de 300 euros à la banque demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Déclare la S.A. COFIDIS recevable en son action en paiement,
Constate la caducité de plein droit du plan conventionnel de redressement adopté le 25 août 2023 par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ;
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 6017,28 euros au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 15 novembre 2017 et de son avenant du 8 avril 2018, avec intérêts au taux débiteur contractuel de 2,064% à compter du 20 mars 2024;
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 250 euros au titre de l’indemnité légale due en cas de défaillance de l’emprunteur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Condamne Monsieur [G] [F] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 300 euros des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2018-94 du 13 février 2018
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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