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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 6 mai 2025, n° 25/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Août 2025
Président : Madame Nadia ATIA, Vice-Présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2025
GROSSE :
Le 12 08 2025 à Me [N] ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 08 25 à la défenderesse ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02225 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6J5V
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
né le 16 Octobre 1992 à [Localité 4], domicilié : chez Maître [I] [N], [Adresse 3]
représenté par Me Baptiste CHAREYRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S]
né le 24 Mars 1996 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé du 10 mars 2023, M. [Z] [K], représentée par sa mandataire, la société Thadée Patrimoine, a donné à bail à M. [V] [S] un appartement situé au [Adresse 2], dans le troisième [Localité 6] pour un loyer de 530 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Le 14 octobre 2024, M. [Z] [K] a fait signifier à M. [V] [S] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme en principal de 2.370,35 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, M. [Z] [K] a fait assigner M. [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1217 et 1728 du code civil, 7 g de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile aux fins de :
— constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance à compter du 14 novembre 2024,
— expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamnation au paiement de la somme de 2.319,98 euros, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération complète et effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de constat.
A l’audience du 6 mai 2025, M. [Z] [K], représenté par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Cité à étude, M. [V] [S] n’est ni comparant ni représenté.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [V] [S] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance. La garantie doit être effective durant toute la durée du bail. La régularisation tardive, même rétroactive, n’empêche pas l’application de la clause résolutoire.
En revanche, ne doit pas être sanctionné par une résiliation du bail le locataire négligent qui, bien qu’étant assuré avant la délivrance du commandement, n’en informe son propriétaire qu’après le délai d’un mois. La clause résolutoire ne sanctionne que la souscription tardive et non l’information tardive.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article VIII une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit pour défaut d’assurance contre les risques locatifs après un commandement demeuré infructueux à l’issue d’un délai d’un mois.
Un commandement d’avoir à fournir l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs reproduisant l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 et rappelant la clause résolutoire prévue au bail à défaut d’assurance contre les risques locatifs, a été régulièrement signifié à M. [V] [S] le 14 octobre 2024.
Le commandement de justifier d’une assurance est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 15 novembre 2024.
M. [V] [S] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [V] [S] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [V] [S] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 588,49 euros actuellement et de condamner M. [V] [S] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que M. [V] [S] reste devoir la somme de 2.908,47 euros, à la date du 2 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de mai 2025 inclus.
M. [V] [S] est donc condamné au paiement de la somme de 2.908,47 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.908,47 euros et de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles
M. [V] [S] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il sera en outre condamné à payer à M. [Z] [K] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 mars 2023 entre M. [Z] [K] d’une part, et M. [V] [S] d’autre part, concernant le logement, situé au [Adresse 2], dans le troisième [Localité 6] sont réunies à la date du 15 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Z] [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [V] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit cinq cent quatre-vingt-huit euros et quarante-neuf centimes (588,49 euros) à ce jour, à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à M. [Z] [K] la somme de deux mille neuf cent huit euros et quarante-sept centimes (2.908,47 euros) selon décompte arrêté au 2 mai 2025 incluant la mensualité de mai 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 2.908,47 euros et de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [V] [S] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [S] à verser à M. [Z] [K] une somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La juge des contentieux
de la protection
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