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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 20 juin 2025, n° 24/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Juin 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Mai 2025
N° RG 24/04366 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PLY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
tous représentés par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/00360
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société BALCIA INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Monsieur [P] [T] et Monsieur [I] [R], passagers transportés d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance MAAF ASSURANCES, ont été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque Renault immatriculé GN 835 EK appartenant à la société TOGA [Localité 17].
Par actes de commissaire de justice du 1er et 2 octobre 2024, Monsieur [P] [T] et Monsieur [I] [R] ont fait assigner la société d’assurance MAAF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacun et la société défenderesse condamnée à leur régler une provision de 2500 € chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 24/04366.
Par acte du 11 février 2025, la société d’assurance MAAF ASSURANCES a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
— prononcer la jonction de son instance avec l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 24/04366 ;
— juger que le véhicule conduit par Monsieur [S], appartenant à la société TOGA [Localité 17], est impliqué dans l’accident du 2 mai 2022 et est imputable à Monsieur [S] ;
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à la relever la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— la mettre hors de cause ;
— dire que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS est subrogé dans ses droits pour toutes sommes versées à Monsieur [I] [G] et Monsieur [P] [T];
— laisser à la charge du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS les dépens de l’instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00360.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 9 mai 2025.
À cette date, Monsieur [P] [T] et Monsieur [I] [R], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs prétentions initiales en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions en réponse rectificatives auxquelles il convient de se reporter et sollicitent voir :
— condamner la compagnie d’assurances à l’encontre de qui l’action compétera le mieux la MAAF ou AFES, en tant que représentant de BALCIA INSURANCE au paiement de la somme de 2500 € à titre de provision à Monsieur [I] [G];
— désigner un expert chargé de procéder à son examen ;
— condamner la compagnie d’assurances à l’encontre de qui l’action compétera le mieux la MAAF ou AFES, en tant que représentant de BALCIA INSURANCE au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’assurance MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions récapitulatives n°2 auxquelles il convient de se référer, et sollicite voir :
Sur la prise en charge les conséquences de l’accident,
— ordonner la jonction des procédures ;
— condamner la société BALCIA INSURANCE à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels, que de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en sa qualité d’assureur du véhicule tiers responsable de l’accident ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
Sur la demande d’expertise,
— forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise dans les frais seront à la charge des partis requérante ;
Sur la demande de provision,
— réduire de façon significative la provision qui sera allouée à Monsieur [I] [R] à hauteur de la somme de 1000 € ;
Dans tous les cas,
— débouter les requérants de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société BALCIA INSURANCE, intervenante volontaire, et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentés par leur conseil à l’audience, développent leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter et sollicitent voir :
— déclarer recevable intervention volontaire de la société BALCIA INSURANCE ;
— rejeter les demandes formées en son encontre par la société d’assurance MAAF ASSURANCES ;
— rejeter les demandes qui seraient formulées à son encontre par Monsieur [P] [T] et Monsieur [I] [R] ;
— juger que les frais d’expertise resteront à la charge exclusive des requérants ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la procédure
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00360 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/04366 ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BALCIA INSURANCE en sa qualité d’assureur du véhicule tiers impliqué dans l’accident ;
Attendu que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS n’intervient que comme garant des compagnies étrangères lorsque le véhicule est assuré et immatriculé à l’étranger ;
Qu’en l’occurrence, le véhicule tiers impliqué dans l’accident du 2 mai 2024 est un véhicule de marque Renault immatriculé en France GN 835 EK ;
Qu’il convient, en conséquence, de mettre hors de cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à l’occasion du présent litige ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [P] [T] de l’intégralité de ses demandes en l’état de la mise en place d’une expertise amiable et du versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, la preuve de la réalité de l’accident dont Monsieur [I] [R], passager transporté d’un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, a été victime et impliquant un véhicule automobile de location appartenant à la société TOGA [Localité 17], conduit par Monsieur [V] [S] et assuré auprès de la société BALCIA INSURANCE ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur la demande provisionnelle
Attendu que le droit à indemnisation de la victime n’étant pas contestable, le montant de la provision devant lui être alloué ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment;
Que la victime peut, à son choix, solliciter du conducteur et de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu que dans les suites de cet accident, Monsieur [I] [G] a été blessé et a présenté des cervicalgies sévères invalidantes une gonalgie gauche et un traumatisme de l’épaule droite nécessitant une ITT de trois semaines, la prise d’un traitement médicamenteux et le port d’un collier cervical ;
Qu’eu égard aux préjudices subis par la victime, la demande provisionnelle apparaît justifiée mais doit néanmoins être réduite à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 2000 € au paiement de laquelle la société d’assurance MAAF ASSURANCES sera condamnée ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le véhicule tiers responsable de l’accident en cause est assuré par la société BALCIA INSURANCE ;
Que la société BALCIA INSURANCE sera condamnée, en conséquence, à relever et à garantir la société d’assurance MAAF ASSURANCES au titre de la présente condamnation ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [R] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société d’assurance MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui allouer la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Que la société BALCIA INSURANCE sera condamné à relever et garantir la société d’assurance MAAF ASSURANCES de la condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/00360 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/04366 ;
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société BALCIA INSURANCE à l’occasion de la présente instance ;
METTONS hors de cause le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à l’occasion de la présente instance ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [P] [T] de l’intégralité de ses demandes;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [I] [R] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [J] [C] née [D]
COMEAS-FILKOM
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 02 15 06 86 Mèl : [Courriel 15]
Avec mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure elle représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 2 mai 2024 ;
5/ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Monsieur [I] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [I] [R] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [I] [R] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [R] la somme provisionnelle de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES à verser à Monsieur [I] [R] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MAAF ASSURANCES aux dépens de référé ;
CONDAMNONS la société BALCIA INSURANCE à relever et garantir la société d’assurance MAAF ASSURANCES de l’intégralité des condamnations mises à sa charge par la présente décision au titre de la provision, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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