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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/07053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/07053 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX3K
Minute : 24/01080
Monsieur [C] [B] [M]
Représentant : Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
Société VENTE PRIVEE. COM
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Société Vente Privée
Le
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribual de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [C] [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société VENTE PRIVEE. COM
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique en date du 9 octobre 2020, Monsieur [C] [M] a acquis auprès de la SA VENTE-PRIVEE.COM un téléphone de marque iPhone modèle 7, au prix de 195,99 euros.
Le téléphone présentant une défaillance technique, il a été restitué par l’acquéreur en échange du remboursement du prix de vente.
Par messages électroniques en date du 23 juin 2022, Monsieur [D] [U] a contacté Monsieur [M] en lui indiquant qu’il avait acquis ledit téléphone auprès de la SA VENTE-PRIVEE.COM et que ce dernier contenait encore toutes ses données personnelles, notamment ses contacts, photographies et identifiants et mots de passe pour de nombreux comptes et sites internet. Monsieur [D] [U] a indiqué le contacter de Bulgarie en utilisant Google Traduction, et a sollicité de la part de Monsieur [M] la communication de son mot de passe de compte Apple iCloud afin de pouvoir accéder à ses données et les effacer de l’appareil.
Par message électronique en date du 8 novembre 2022, la SA VENTE-PRIVEE.COM a indiqué à Monsieur [M] que l’appareil litigieux avait été restitué par son propriétaire actuel, et a refusé de verser à Monsieur [M] le dédommagement de 150.000 euros qu’il sollicitait. La SA VENTE-PRIVEE.COM a indiqué que dans le cadre de la mobilisation du droit de rétractation, il appartenait au consommateur d’effacer les données de son téléphone portable. Elle lui a également proposé un dédommagement d’un montant de 500 euros.
Par courrier en date du 28 novembre 2022, l’assurance protection juridique de Monsieur [C] [M] a mis en demeure la SA VENTE-PRIVEE.COM d’avoir à lui verser la somme de 250.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Suivant certificat médical en date du 10 novembre 2023, le Docteur [P] [I], psychiatre, a constaté un état anxio-dépressif de Monsieur [M] lié à la divulgation de ses données personnelles. Le praticien expose des difficultés à se concentrer, difficultés de l’attention, et une situation de phobie lorsqu’il consulte ses messages.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Monsieur [C] [B] [M] a fait assigner la SA VENTE-PRIVEE.COM devant le tribunal de proximité de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 9.000 euros au titre du préjudice subi,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Par simple mention au dossier au visa des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile en date du 7 mars 2024, l’affaire a été renvoyée pour compétence à la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
A cette date, Monsieur [C] [B] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il fait valoir au visa de l’article 1240 du code civil que la société VEEPEE a commis une faute en ne respectant pas le processus de reconditionnement de sa propre entreprise, ni les règles édictées par le RGPD. Il produit un courrier émis par la défenderesse dans laquelle elle reconnaît ces défaillances.
Au soutien de l’évaluation de son préjudice, il fait valoir qu’il a subi un choc et produit le certificat médical susvisé, ainsi que des attestations de membres de sa famille indiquant qu’il présente une crainte et une appréhension à l’égard des téléphones portables.
La SA VENTE-PRIVEE.COM, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de la défenderesse
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est tenu, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle de rapporter la preuve de ses conditions d’engagement comme de l’étendue du préjudice.
En l’espèce, le demandeur produit un courrier en date du 15 décembre 2022 par lequel la défenderesse admet que la vente de son téléphone à un tiers alors qu’il contenait ses données personnelles est « le résultat d’une erreur de traitement par un opérateur logistique qui ne fait plus partie des effectifs (…) ».
La défenderesse admet ainsi l’existence d’une défaillance, commise par l’un de ses préposés, quand bien même ce dernier ne ferait plus partie de ses effectifs à la date d’envoi du courrier du 15 décembre 2022.
L’inexécution contractuelle est ainsi caractérisée.
Le préjudice subi par le demandeur n’est pas davantage contestable en son principe, une telle divulgation de données personnelles lui causant nécessairement du tort.
Enfin, le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle et le préjudice n’est pas contesté.
Les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle sont ainsi réunies en l’espèce.
Sur l’étendue du préjudice
Il ressort des attestations et du certificat médical produits que le demandeur a subi un préjudice moral certain du fait de la divulgation à un inconnu de ses données personnelles.
Toutefois, l’évaluation de ce préjudice à 150.000 euros puis 250.000 euros dans les correspondances visant à un accord amiable paraît outrancière et démesurée.
De même, la demande formée devant la présente juridiction, à hauteur de 9.000 euros, semble manifestement excessive.
Il convient de rapporter ce préjudice à de plus justes proportions, et de condamner la SA VENTE-PRIVEE.COM à verser à Monsieur [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
La SA VENTE-PRIVEE.COM, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [M] a nécessairement engagé des frais, notamment d’avocats, pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La SA VENTE-PRIVEE.COM sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA VENTE-PRIVEE.COM à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE la SA VENTE-PRIVEE.COM à verser à Monsieur [C] [M] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA VENTE-PRIVEE.COM aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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