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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 20 août 2025, n° 24/10129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/10129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 24/10129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL substituant Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 253
DEFENDERESSE :
Madame [W] [G] [O]
née le 10 Mars 1967 à [Localité 8] ( CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé BEGEOT substituant Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 260
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/10129 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEZV
EXPOSE DU LITIGE
Selon engagement de location du 31 janvier 2024 avec effet 1er février 2024 Mme [W] [G] [O] a pris à bail à l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de l’Eurométropole de [Localité 10], OPHEA un garage/emplacement/box n° 630 sis [Adresse 11] n’ayant pas le caractère d’accessoire à son logement moyennant un loyer mensuel de 39,01 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA a mis en demeure son locataire.
Le bailleur a signifié par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024 la lettre recommandée avec avis de réception non réclamée du 17 mai 2024 donnant congé à Mme [W] [G] [O] pour le 30 juin 2024 pour non paiement des loyers et accessoires.
Mme [W] [G] [O] n’a pas libéré le stationnement.
Puis OPHEA a fait assigner Mme [W] [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à restituer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 273,07 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause ;
— condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 39,01 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été renvoyée au contradictoire et à la demande des parties à cinq reprises les parties souhaitant tout d’abord transiger.
L’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA, représenté par son conseil, au soutien de ses écritures du 1er avril 2025, indique que la partie défenderesse a soldé sa dette le 24 avril 2025. Il réduit sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il conclut au débouté des demandes reconventionnelles de la défenderesse. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Mme [W] [G] [O] a comparu, représentée par son conseil au soutien de ses conclusions du 14 janvier 2025. Elle demande de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal, débouter OPHEA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— prononcer la résolution judiciaire du bail contenu des manquements d’OPHEA à son obligation de jouissance paisible des lieux par son locataire ;
— condamner OPHEA à lui verser 500 € au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance ;
— condamner OPHEA à lui verser la somme de 468,12 € au titre des loyers versés sans contrepartie depuis le 1er février 2024 jusqu’au 15 janvier 2025 et ce, compris pouur les règlements à venir jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;
— débouter OPHEA de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— condamner OPHEA au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner OPHEA aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MME [W] [G] [O]
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement, article 6 « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » et article 9 « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Mme [W] [G] [O], occupante de l’emplacement de stationnement depuis le 1er février 2024, produit aux débats une fiche de réclamation téléphonique supposément enregistrée par le bailleur de 20 juin 2024. Cette fiche est compostée par un tampon agence de NEUDORF le 25 septembre 2024, sans qu’il soit possible de s’assurer qu’il s’agisse bien du cachet du bailleur, mais ne rapporte en tout état de cause pas la preuve que la locataire aurait été privée de la jouissance de son stationnement entre ces deux dates alors que cette fiche de réclamation mentionne « la serrure du bloc parking a été remplacée, les clés ont été remises à la locataire ». Elle ne rapporte pas plus la preuve qu’elle en aurait privée avant le 20 juin 2024 et du préjudice qu’elle aurait pu subir.
En conséquence, faute d’établir les manquements qu’elle impute à son bailleur et leur gravité au titre de son obligation de jouissance paisible, elle n’est pas fondée et sera déboutée de ses prétentions à ce titre en ce comprises ses demandes de résolution du contrat, de remboursement des loyers et de dommages et intérêts
2. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le défendeur ayant présenté sa défense au fond, il sera donné acte à OPHEA de ce qu’il ne soutient plus sa demande en validation du congé, la demande de résiliation subsidiaire, les demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement, le solde du compte du locataire étant devenu nul postérieurement à l’assignation.
3. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W] [G] [O], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant pas soldé sa dette que le 26 septembre 2024, postérieurement à l’engagement de la procédure et réglant depuis ses échéances ainsi que cela résulte du décompte du 9 mai 2025.
Elle supportera donc la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’espèce, OPHEA produit la note de frais et honoraires de son conseil pour un montant de 982,31 €.
L’équité justifie de condamner Mme [W] [G] [O] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10],OPHEA, la somme de 491 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, en l’absence d’opposition du bailleur et de l’établissement par le décompte locatif de la capacité financière de la locataire, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], CUS HABITAT, devenu OPHEA de ce qu’il ne soutient plus sa demande en validation du congé, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Mme [W] [G] [O] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Mme [W] [G] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [G] [O] à payer la somme de 491 € (quatre-cent-quatre-vingt-onze euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10], OPHEA ;
AUTORISE Mme [W] [G] [O], sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de la somme due au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en mensualités de 40 € (quarante euros) chacune ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de cette condamnation devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la
Maryline KIRCH Protection
Laurent DUCHEMIN
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