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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 mars 2026, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 56B
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVEQ
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Mars 2026
S.A.R.L. QUALITY IN FINE
C/
,
[L], [U]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
àbMe, [Localité 2]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. QUALITY IN FINE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [L], [U], demeurant, [Adresse 5]
représenté par Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2023, un ordre de réparation adressé à Monsieur, [L], [U] concernant le véhicule Opel Movano B fourgon, immatriculée FN- 743- VJ, a été émis par l’entreprise, [I] pare-brise agence 31 s’agissant d’une prestation de remplacement du pare-brise, pour un montant total de 1505,15 € , qu’il a accepté le 6 septembre 2023.
Ce même jour, une facture d’un montant identique a été émise, en même temps qu’une convention de cession de créances entre Monsieur, [L], [U] et le réparateur la société QUALITY IN FINE a été signée.
Une déclaration de sinistre bris de glace automobile établie sous l’en-tête du réparateur Quality in fine (win pare-brise) a été signé par Monsieur, [L], [U] le 6 septembre 2023 faisant état d’une date de sinistre le 7 juillet 2023.
Toujours ce même jour, le réparateur a notifié la cession de créance par lettre recommandée avec accusé de réception à l’assureur AXA de Monsieur, [L], [U], en sollicitant le remboursement de la somme de 1505,15 € dans un délai de huit jours calendaires.
En réponse à la relance n°1 du 11 octobre 2023, l’assurance AXA a indiqué dans son courriel du 13 octobre 2003 que l’assuré n’a pas souscrit la garantie bris de glace ce qui ne leur permet pas de prendre en charge la demande du réparateur.
N’ayant pas trouvé de solution amiable au litige, par acte de commissaire de justice du
5 février 2024, la SARL QUALITY IN FINE a assigné Monsieur, [L], [U], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l’audience du 14 mars 2024, aux fins principalement de le condamner au paiement de la somme de 1505,15 € correspondants à la somme de l’exécution des contrats de prestations de services, ainsi qu’au paiement de la somme de 4000 € au titre des dommages-intérêts.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 mars 2024, a d’abord fait l’objet d’une réouverture des débats au 16 septembre 2024 pour recueillir les observations du demandeur sur la régularité de l’assignation signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses puis a été renvoyée contradictoirement à plusieurs reprises, avant d’être débattue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors des débats, la SARL QUALITY IN FINE, représentée par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées le jour de l’audience, maintient ses demandes initiales.
Elle se fonde sur l’article 1217 du Code civil et indique qu’aucun paiement de la part du défendeur n’est intervenu, ni encore de la part de son assureur AXA, alors qu’elle a remis en état son véhicule selon l’ordre de réparation signé.
Elle se fonde sur l’article 1104 du Code civil et les articles 3 et 4 de la convention de cession de créances pour indiquer le défendeur est de mauvaise foi, en ce qu’il a signé la cession de créances alors qu’il savait ne pas entrer dans les conditions de son assurance puisqu’il n’avait pas souscrit la garantie bris de glace.
S’agissant de la recevabilité de l’assignation soulevée en défense, bien qu’elle ne formule aucune prétention à ce titre, elle soutient être libre de formuler toutes les demandes qu’elle entend dans son acte introductif d’instance, peu important ensuite, que la juridiction y fasse droit ou pas. Elle relève par ailleurs l’urgence économique d’être réglée de ses prestations en raison de son placement en liquidation judiciaire.
En réponse, Monsieur, [L], [U], représenté par son conseil, selon ses dernières conclusions communiquées à l’audience, demande au tribunal de :
dire et juger que la demande d’indemnisation de la société Quality in fine a été formulée à hauteur de 4000 € uniquement dans le but d’échapper à l’obligation de conciliation préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile,prononcer l’irrecevabilité de l’assignation de la société Quality in fine pour défaut de tentative de conciliation préalable en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,débouter la société Quality in fine de l’intégralité de ses demandes,la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre des dommages et intérêts à Monsieur, [L], [U],la condamner au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, elle se fonde sur l’article 750-1 du code de procédure civile pour indiquer que la demande de dommages-intérêts d’un montant de 4.000 € est totalement disproportionnée par rapport au montant de la demande principale de 1.505,15 € révélant l’intention manifeste du demandeur de contourner son obligation de faire précéder son action en justice d’une tentative de conciliation.
Elle soutient ensuite, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et L.121-2 du même code, que la société QUALITY IN FINE n’a pas respecté son obligation d’information du défendeur relative à l’obligation de payer le prix, sans avoir préalablement vérifié auprès de son assureur s’il pouvait bénéficier d’une telle prise en charge.
Elle expose qu’elle lui a fait croire, par une fausse information portée sur un document de nature précontractuelle, que l’assurance prenait en charge la somme de 1505,15 €, constituant un abus de confiance en ce qu’il s’agit d’une promesse faite par un professionnel envers un consommateur.
Elle ajoute que la demanderesse a engagé cette action en justice sans aucune mise en demeure préalable, ni tentative de conciliation, alors qu’elle réclame en plus du remplacement de pare-brise, la somme de 4000 € de dommages-intérêts.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la SARL QUALITY IN FINE a été autorisée à titre exceptionnel à déposer son dossier de plaidoirie, au plus tard le jour même de l’audience avant la fermeture du site, ce qui a été fait, de sorte qu’il sera statué en tenant compte de ce dossier.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur, [L], [U]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, Monsieur, [L], [U] a soulevé, lors de l’audience du 8 décembre 2025, l’irrecevabilité des demandes formées par la SARL QUALITY IN FINE en l’absence de tentative préalable de conciliation, médiation ou tentative de procédure participative, alors que la demande principale s’élève à 1505,15 € et la demande de dommages-intérêts à 4000 €.
Il est observé en application de l’article 446-2 du code de procédure civile que la SARL QUALITY IN FINE n’a formé aucune prétention en réponse à cette irrecevabilité soulevée en défense.
Si l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et, si l’accès au juge constitue un droit fondamental garanti par l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient toutefois au juge de s’assurer que l’ensemble des droits et obligations des parties dans le cadre de l’instance sont respectées tout en veillant à la bonne application des dispositions légales en vigueur.
Or, en sollicitant la somme de 4000 € au titre de dommages-intérêts, alors que la somme principale demandée au titre d’une créance impayée s’élève à la somme de 1505,15 €, la SARL QUALITY IN FINE qui ne justifie aucunement d’un préjudice spécifique autre qu’un retard de paiement, a, en formant une demande distincte de la demande principale excessive faisant basculer le montant des demandes au-delà de 5.000 euros, volontairement contourné l’interdiction d’une saisine directe de la juridiction posée par l’article 750-1 du code de procédure civile, d’ordre public.
Au surplus, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL QUALITY IN FINE n’a effectué aucune démarche à l’égard du défendeur d’abord à titre informatif, puis en vue du recouvrement de sa créance, depuis la signature de l’ordre de réparation correspondant au jour du changement de pare-brise et à l’émission de la facture, le 06 septembre 2023, jusqu’à l’assignation en justice du 05 février 2024.
Il convient également de rappeler que l’obligation de recourir à un mode de règlement amiable poursuit des objectifs fondamentaux d’égalité entre les justiciables leur permettant un cadre de dialogue avant toute procédure contentieuse et ainsi de pacifier les relations sociales, mais également de promouvoir une alternative au contentieux, tout en permettant aux parties une résolution plus rapide, simplifiée et à moindre coût dans leur intérêt.
La SARL QUALITY IN FINE expose toutefois faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui justifierait l’urgence, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle sollicite de bénéficier de la dispense de recourir à un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il est observé que le placement en liquidation judiciaire, dont le jugement du tribunal de commerce n’est d’ailleurs pas produit, ne justifie pas une urgence manifeste permettant de se soustraire à cette obligation, d’une part en raison de la cessation de l’activité et de la durée des opérations de liquidation, qui n’est généralement pas inférieure à une année, et d’autre part, en raison de ce que, selon la dénomination du demandeur portée sur les dernières conclusions, l’ouverture de ladite procédure date du 12 février 2025, soit postérieurement à l’assignation en justice du 5 février 2024. Or, c’est bien avant l’introduction de l’instance et non en cours de procédure, que la tentative de conciliation doit avoir été engagée ou légitimement dispensée.
En conséquence, la demande de la SARL QUALITY IN FINE qui ne justifie pas d’une dispense de recourir à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 du code de procédure civile, sera déclarée irrecevable.
— sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La demande reconventionnelle est définie par l’article 64 du code de procédure civile comme celle qui tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention.
Si la demande reconventionnelle se rattache aux demandes principales par un lien suffisant, l’irrecevabilité de ces dernières entraîne l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
En l’espèce, Monsieur, [L], [U] sollicite une indemnité de 1.500 euros dans le cadre de cette instance engagée sans aucune mise en demeure préalable, sans conciliation proposée et en lui ayant fait croire à de fausses prises en charge par les assurances.
Cette demande reconventionnelle, dont le fondement juridique n’est pas exposé, sauf à considérer le visa de l’article 1240 du code civil au dispositif, touche le débat au fond s’agissant des griefs et demandes de la SARL QUALITY IN FINE de sorte qu’elle se rattache par un lien suffisant aux demandes principales, déclarées irrecevables.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur, [L], [U] au titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL QUALITY IN FINE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens et supportera une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le défendeur pour faire valoir ses droits, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande de la SARL QUALITY IN FINE irrecevable ;
DECLARE la demande reconventionnelle de Monsieur, [L], [U] irrecevable ;
CONDAMNE la SARL QUALITY IN FINE aux dépens ;
CONDAMNE la SARL QUALITY IN FINE à payer à Monsieur, [L], [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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