Tribunal Judiciaire d'Albertville, 1re chambre, 12 septembre 2025, n° 23/00740
TJ Albertville 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exigibilité des loyers pendant la crise sanitaire

    La cour a estimé que les mesures sanitaires ne constituaient pas un événement affectant la résidence, et donc la clause de suspension des loyers ne s'applique pas.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de délivrance

    La cour a jugé que les bailleurs avaient correctement exécuté leur obligation de délivrance et que les mesures sanitaires ne constituaient pas un manquement.

  • Rejeté
    Disparition temporaire de la cause du contrat

    La cour a estimé que la disparition de la cause ne justifie pas la suspension du paiement des loyers, et que le bail reste valide.

  • Accepté
    Exécution de l'obligation de paiement des loyers

    La cour a constaté que la S.A.S. SMAS Tourisme devait des loyers pour plusieurs trimestres, et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que la clause résolutoire était acquise et a ordonné l'expulsion de la S.A.S. SMAS Tourisme.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation du bail

    La cour a jugé que la S.A.S. SMAS Tourisme devait payer une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative du bien.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la S.A.S. SMAS Tourisme aux dépens en raison de sa position perdante dans l'affaire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700

    La cour a accordé une somme aux bailleurs pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Chambéry, la S.A.S. Smas Tourisme conteste un commandement de payer délivré par les consorts [N] pour des loyers impayés, demandant son annulation et l'échelonnement des paiements. Les questions juridiques portent sur l'exigibilité des loyers pendant la crise sanitaire, l'application d'une clause de suspension de paiement, et la validité du commandement de payer. La juridiction conclut que la S.A.S. Smas Tourisme est tenue de payer les loyers, que le commandement est valide, et constate la résiliation du bail commercial, ordonnant l'expulsion de la S.A.S. Smas Tourisme avec astreinte, tout en condamnant cette dernière à verser des arriérés de loyers et une indemnité d'occupation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/00740
Numéro(s) : 23/00740
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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