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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE, S.A.S. [ 1 |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/154
AFFAIRE N° RG 24/00375 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C443
AFFAIRE :
[P] [I]
C/
S.A.S. [1]
et
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
AR inter
AR CRRMP [Localité 3]
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître PERRIN du barreau de Clermont-Ferrand, dispensé de comparution
Partie demanderesse
à
S.A.S. [1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître LAURENT du barreau de Clermont-Ferrand, dispensé de comparution
Partie défenderesse
et
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 5]
Service juridique
[Localité 6]
représentée par Madame [R] [M], juriste, mandatée
Partie intervenante
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Septembre 2024
Date de convocation : 18 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 20 Janvier 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence deMme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 24/00375 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C443 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2019, [P] [I], employée en qualité de responsable des ressources humaines au sein de la SAS [2], a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge en maladie professionnelle.
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 3 septembre 2021 et faisant état d’un syndrome anxio dépressif sévère réactionnel aux conditions de travail.
Au terme de l’instruction menée, la CPAM a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Par requête en date du 13 septembre 2024, [P] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
Les parties, par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses dernières écritures, [P] [I] demande au Tribunal de :
— dire et juger que la maladie professionnelle notifiée par la CPAM le 25 mars 2022 est consécutive à une faute inexcusable imputable à l’employeur,
En conséquence,
— ordonner la majoration de la rente servie à la victime à son taux maximum,
— ordonner à la société de porter et payer à Madame [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
— dire que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et de la consignation afférente, à hauteur du montant qu’il plaira au Tribunal de fixer, ainsi que l’avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices extrapatrimoniaux,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale de Madame [I], confiée à tel expert qu’il plaira à la juridiction de désigner avec mission complète et d’usage,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l’Yonne,
— condamner la société [2] à payer et porter à Madame [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ces prétentions, au visa des articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail, elle expose que son employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel elle a été exposée du fait des conditions de travail dégradées en raison des modifications de ses conditions de travail induisant une surcharge de travail évidente, d’une absence de formation, de nombreux déplacements ainsi que d’une augmentation de ses amplitudes horaires. Elle soutient que pour autant, l’employeur n’a entrepris aucune démarche afin de préserver sa santé et sécurité.
En réplique, la SAS [2] demande à la juridiction de :
— ordonner, avant dire droit, un second avis du [3],
— débouter [P] [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse,
— réserver ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de sa défense, au visa de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur sollicite qu’il soit procédé à un nouveau examen de droit auprès d’un nouveau [3] ce, conformément à la jurisprudence constante de la Haute Cour.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, s’en rapporte à ses écritures datées du 7 janvier 2025 et demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assurée ainsi que sur la demande d’expertise médicale sollicitée,
— le cas échéant, condamner l’employeur au paiement des frais d’expertise ; le condamner à en faire l’avance,
— dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, la SAS [2], les sommes qui seraient dues dont elle ferait l’avance, dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement et, en tant que de besoin, condamner l’employeur à lui rembourser lesdites sommes.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, la procédure devant le Pôle social est orale.
Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées préalablement à l’audience et transmises au Tribunal, il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution des parties.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il y a lieu de rappeler que l’employeur défendeur à une action du salarié ou de ses ayants-droit en recherche de sa faute inexcusable est recevable à contester à son égard le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il est constant que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit de la faculté de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Il appartient alors à la juridiction saisie d’une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si l’accident ou la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé aux risques dans des conditions constitutives d’une faute inexcusable.
Enfin, il doit être rappelé que lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d’un comité régional est contesté par l’employeur en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une telle faute, recueillir l’avis d’un second comité (2 e Civ., 6 oct. 2016, n° 15-23.678 : Bull. II, n° 219 ; 17 mars 2011, n° 10-15.145 : Bull. II, n° 74 ; 16 déc. 2011, n° 10-26.075).
En l’espèce, s’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse a rendu sa décision après un avis du [3] de Bourgogne.
Or, dans le cadre de la présente instance de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ce dernier sollicite la saisine d’un second [3], contestant le caractère professionnel de la maladie alors qu’il s’agit d’un préalable nécessaire à la reconnaissance d’une telle faute.
Cette saisine étant de droit, il y sera procédé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la saisine d’un second CRRMP afin que celui-ci puisse donner son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par [P] [I] et ses conditions de travail, afin de caractériser l’existence ou non d’une maladie professionnelle dans les relations entre cette dernière et l’employeur.
Ce [3] devra impérativement répondre à la question centrale en tant que telle, sans considérer qu’il agit comme un comité d’appel du précédent comité en appréciant si des éléments nouveaux justifient ou non de dire autre chose que celui-ci.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et avant dire droit ;
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 3] ([Adresse 6]), avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée Madame [P] [I], à savoir un syndrome anxio dépressif sévère réactionnel, comme maladie professionnelle hors tableau sur la foi d’un certificat médical rédigé le 3 septembre 2021, et le travail habituel de l’intéressée ;
ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de transmettre dans les meilleurs délais l’entier dossier médical et administratif de Madame [P] [I] au CRRMP d'[Localité 3] ;
INVITE les parties à communiquer sans délai leurs éventuelles observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné ;
RAPPELLE que le CRRMP d'[Localité 3] peut auditionner le demandeur mais n’en a pas obligation ;
RENVOIE le dossier à la première audience de mise en état utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de cet avis ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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