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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 déc. 2024, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01656 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2YY
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 26 Novembre 2024
ORDONNANCE du 17 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique de vente avec engagement de rénovation reçu le 12 décembre 2022 par Me [U], notaire à [Localité 10] (Rhône), Mme [S] [E] a acquis auprès de la S.A.S Le Clos Ulysse la propriété du lot n°407, un appartement au premier étage du bâtiment G et des lots n°96 et 98, deux places de parking extérieur 139 et 141 dans un ensemble immobilier « Le domaine d’Hestia – Lot 9 » situé [Adresse 6] (59), au prix de 232 000 €.
Suivant l’acte authentique, le prix se décompose de 154 058 € au jour de la vente et de 77 942 € pour les travaux devant être réalisés par le vendeur. Mme [E] indique avoir réglé la somme de 154 058 € et que, conformément à l’acte de vente, les travaux devaient s’achever le 31 décembre 2023 au plus tard.
Mme [E] expose qu’aucun travail n’a été réalisé pour son appartement et que la livraison des lots n’a pas été effectuée.
Par acte délivré à sa demande le 15 octobre 2024, Mme [E] a fait assigner la société [Adresse 7] devant le juge des référés de [Localité 9], aux fins de :
— condamner la société Le Clos Ulysse à lui livrer les lots n°96, 98 et 407 correspondants à l’appartement aux deux places de parking qu’elle a achetés au sein du domaine d’Hestia, [Adresse 5] à [Localité 13] (Nord) et dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec astreinte de 1 000 € par jour de retard,
— condamner la même à lui payer une provision de 36 000 € de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice résultant du retard de livraison,
— condamner la société [Adresse 7] à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même société aux dépens.
La société Le Clos Ulysse n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle les demandes ont été soutenues oralement.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande tendant à ordonner l’exécution d’une obligation sous astreinte
Mme [E] sollicite que la société [Adresse 7] soit condamnée à procéder à la livraison des lots n°96, n°98 et n°407 correspondant à l’appartement et aux deux places de parking dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Elle indique se retrouver face à un immeuble non achevé et laissé à l’abandon, puisque le commissaire de justice a relevé que les lieux sont dans le même état qu’à l’origine et qu’aucune entreprise n’est présente sur les lieux, seules les places de parking étant finalisées. Mme [E] précise qu’une mise en demeure du 30 mai 2024 est restée sans réponse.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Son second alinéa précise que, dans les cas où l’existence n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
L’acte authentique de vente du 12 décembre 2022 prévoit que « le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipements nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés et livrés au plus tard le 31 décembre 2023 sauf survenance d’un cas de force majeure ou suspension d’un délai de livraison » (pièce demanderesse n°1).
Les procès-verbaux de constat des 3 et 23 juillet 2024, réalisés par Me [W], commissaire de justice à [Localité 11] (Nord) relèvent que « le bâtiment G1 donne l’impression d’être à l’état d’abandon », que « les places de stationnement affectés à Madame [E] (lots 98 et 96) ont été réalisées » et « qu’à l’intérieur du bâtiment, est constaté l’absence de travaux ». (pièces demanderesse n°2 et 3).
Aucun élément ne met en cause l’état de fait soumis par la demanderesse.
Dès lors, l’obligation de livraison, prévue par l’acte authentique de vente est établie, sans aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer une injonction de livraison des lots n°96, 98 et 40, l’appartement et les deux places de parking, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai à l’issue duquel une astreinte provisoire journalière assortira cette injonction selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision
Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ;
Mme [E] sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement provisionnel à titre de dommage et intérêt de 36 000 € pour le préjudice subi du fait du retard de la livraison. Elle indique que le préjudice de jouissance peut être évalué à 1 500 € par mois pendant 24 mois soit 36 000 €.
En l’espèce, il n’y a pas de contestation sérieuse, d’une part, sur l’existence d’une obligation de la S.A.S Le Clos Ulysse à livrer les ouvrages concernés et de manquements de sa part ayant conduit à un retard dépassant de manière large et manifeste les prévisions contractuelles, les travaux n’étant pas achevés à ce jour, comme d’autre part, sur l’existence d’un préjudice pour Mme [E] résultant de ces manquements, notamment sur la jouissance du bien projeté.
Au vu des éléments soumis, il convient de condamner la société [Adresse 7] à verser à Mme [E] une provision d’un montant de 12 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
La société Le Clos Ulysse succombant, elle sera condamnée à les supporter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [Adresse 7] sera condamnée à verser à Mme [E] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Enjoint à la S.A.S Le Clos Ulysse de livrer le lot n°407, un appartement au premier étage du bâtiment G et les lots n°96 et n°98, deux places de parking, résidence « [8] – Lot 9 » situé [Adresse 5] à [Localité 12] (Nord) tels que visés dans l’acte authentique de vente avec engagement de rénovation établi le 12 décembre 2022 devant Me [U], notaire à [Localité 10] (Rhône), dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Assortit, passé ce délai de trois mois, cette injonction d’une astreinte provisoire d’un montant de 200 € (deux cents euros) par jour de retard pendant une période de trois mois ;
Condamne la S.A.S [Adresse 7] à verser à Mme [S] [E] 12 000 € (douze mille euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la S.A.S le Clos Ulysse aux dépens ;
Condamne la S.A.S [Adresse 7] à payer à Mme [S] [E], 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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