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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 10 mars 2025, n° 24/03992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/03992 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YNGT
Minute : 25/00609
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 10 Mars 2025
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : µPN 600
Et
Monsieur [K] [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (GUINÉE BISSAU)
domicilié : chez Monsieur [S] [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
A l’audience non publique du 13 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 10 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 26 mars 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [B] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 13] (Seine-Maritime)
et de
Monsieur [K] [Y] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Guinée-Bissau)
mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Val d’Oise) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] à verser à Madame [H] [B] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [Y] à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 mai 2023, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [H] [B] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [V] [E] à verser à Madame [H] [B] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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