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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 11 sept. 2025, n° 25/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 24 octobre 2025
à Me PUVENEL Jocelyne
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 octobre 2025
à Mme [A] [G]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04456 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WWY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [H] [R]
née le 24 Avril 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [R]
né le 11 Avril 1939 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [V]
né le 22 Août 1941 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
Monsieur [X] [R]
né le 17 Janvier 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] – ISRAEL
Monsieur [D] [R]
né le 16 Décembre 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
tous représentés par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G], [K], [U] [A]
née le 17 Mai 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 15 mai 2019, M. [S] [V], M. [X] [R], M. [D] [R] et Mme [H] [R], représentés par M. [N] [R], ont consenti à Mme [G] [A] épouse [T] un bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 5], dans le huitième [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 645 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [G] [A] épouse [T] le 6 mai 2025 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4.455 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, M. [S] [V], M. [X] [R], M. [D] [R], Mme [H] [R] et M. [N] [R] ont fait assigner en référé Mme [G] [A] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Mme [G] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation par provision de Mme [G] [A] au paiement à titre provisionnel, de la somme de 6.633 euros due au titre des loyers et charges impayés et d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer indexé majoré des charges, jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme mensuelle de 725 euros,la condamnation de Mme [G] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Un diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [S] [V], M. [X] [R], M. [D] [R], Mme [H] [R] et M. [N] [R], représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leur assignation. Ils actualisent le montant de leur créance à la somme de 6.690 euros.
Comparaissant en personne, Mme [G] [A] reconnaît la dette. Elle sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Les requérants s’opposent à ces demandes. Ils font valoir l’incapacité financière de Mme [G] [A] à honorer sa dette locative, la reprise du versement du loyer deux mois avant l’audience étant à leur sens insuffisante.
La décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 25 juillet 2025 a été dénoncée le 28 juillet 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience.
Par conséquent, M. [S] [V], M. [X] [R], M. [D] [R], Mme [H] [R] et M. [N] [R] sont recevables en leurs demandes.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
Le bail conclu le 15 mai 2019 contient une clause résolutoire (page 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mai 2025, pour la somme en principal de 4.455 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 juillet 2025.
Mme [G] [A] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Mme [G] [A] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour les propriétaires dont l’occupation indue de son bien les a privés de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts des demandeurs, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 725 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et de condamner Mme [G] [A] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et des décomptes fournis que Mme [G] [A] reste devoir la somme de 6.690 euros à la date du 11 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, Mme [G] [A] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Mme [G] [A] est donc condamnée par provision, au paiement de la somme de 6.690 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En dépit de reprise du versement du loyer courant, hors charges, dans son intégralité pour l’échéance de septembre 2025 avant l’audience, l’échéance d’août 2025 étant partiellement réglée à hauteur de 668 euros, au regard de l’absence de tout versement entre les mois de janvier 2023 et juillet 2025 ainsi que de toute démarche justifiée de Mme [G] [A] auprès de ses bailleurs, privés et opposés à la demande, les conditions d’octroi d’un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies.
De même, un délai de paiement fondé sur l’article 1343-5 du code civil n’est pas opportun tenant le montant de la dette.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [S] [V], M. [X] [R], M. [D] [R], Mme [H] [R] et M. [N] [R], Mme [G] [A] sera condamnée à leur verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 15 mai 2019 entre M. [S] [V], M. [X] [R], M. [D] [R], Mme [H] [R] et M. [N] [R] d’une part et Mme [G] [A] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5], dans le [Localité 9] sont réunies à la date du 7 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [G] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Mme [G] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [V], M. [X] [R], M. [D] [R], Mme [H] [R] et M. [N] [R] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [G] [A] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de sept cent vingt-cinq euros (725 euros) actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, à compter du 7 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [G] [A] à verser à M. [S] [V], M. [X] [R], M. [D] [R], Mme [H] [R] et M. [N] [R], à titre provisionnel, la somme de six mille six cent quatre-vingt-dix euros (6.690 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 11 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Mme [G] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Mme [G] [A] à verser à M. [S] [V], M. [X] [R], M. [D] [R], Mme [H] [R] et M. [N] [R] une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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