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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/11381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] c/ Société [ Adresse 9 ] [ 12 ], S.A. [ 7 ] [ Localité 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
[Localité 2]
N° RG 24/11381 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3HM
N° minute : 24/282
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [H] [S]
CADUCITÉ
DU : 17 Décembre 2024
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 17 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de LILLE, présidé par Madame Magali CHAPLAIN Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mahdia CHIKH, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société [8]
CHEZ [10] [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Créancier
Non comparant
ET
M. [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Débiteur
Mme [U] [S] NEE [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Co débiteur
Non comparants
Société [Adresse 9] [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. [7] [Localité 15] [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Créanciers
Non comparants
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu la saisine du 08 Octobre 2024 ;
Attendu que le demandeur régulièrement avisé n’a pas comparu à l’audience du 17 Décembre 2024 ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Que le demandeur n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les articles [16]-4 du code de la consommation et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile d’adresser au juge un courrier exposant ses moyens, en justifiant en avoir adressé copie à la partie défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de s’assurer du respect des obligations résultant du principe général de la contradiction, posé par l’article 16 du code de procédure civile, alors pourtant que ses obligations lui ont été rappelées dans la lettre de convocation du 21 octobre 2024, dont il a accusé réception le 23 octobre 2024.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la Société [8] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la [11] au profit de M. [H] [S] et Mme [U] [S] NEE [G] en date du 11 septembre 2024;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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