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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 1er avr. 2025, n° 22/03749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03749 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NZWG
Pôle Civil section 3
Date : 01 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20211/1041 du 04/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Cédric AMOURETTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MATMUT Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Mutuelle ARIA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Février 2025 délibéré prorogé au 01 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2016, madame [G] [X] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle se trouvait en qualité de cliente dans un salon de coiffure, lorsqu’un véhicule piloté par monsieur [P] [V], assuré auprès de la compgnie d’assurances MATMUT, a percuté la devanture du salon de coiffure en question.
Suivant ordonnance en date du 16 juillet 2020, le Juge des référé du Tribunal judiciaire de Montpellier, saisi par madame [X], a condamné la MATMUT à verser à la victime une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et ordonné une expertise médicale de la demanderesse, confiée au docteur [Z] [B], lequel a été remplacé par le docteur [N] [L].
L’expert a déposé son rapport en date du 2 juin 2021.
Par actes en dates des 25 et 26 juillet, 16 août et 1er septembre 2022, madame [G] [X] a fait assigner la compagnie d’assurances MATMUT, monsieur [P] [V], la mutuelle ARIAS SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] en indemnisation de son préjud ice corporel.
Vu les dernières conclusions de madame [G] [X] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 juillet 2024 aux termes desquelles, au visa des articles 700 alinéa 2 du Code de procédure Civile et l’article 37 alinéa 3 et 4 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, elle demande au Tribunal :
— de condamner solidairement LA MATMUT ASSURANCES et monsieur [P] [V]
à lui verser les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
• Frais divers :
Frais kilométriques : 528,54 €
• Dépenses de santé restés à charge : Sans objet
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2.508 euros
• Souffrances endurées : 5.000 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
• Dépenses de santé futures : Sans objet
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents
• Déficit fonctionnel permanent : 8.000 €
• Préjudice d’agrément : 8.000 €
— de juger que les sommes allouées porteront intérêt à compter du rendu du rapport d’expertise soit le 2 juin 2021.
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— constatant qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/011041 en date du 4 août 2021 et que la contribution de l’État à la rémunération de son avocat est de 884 € HT (UV = 34€ HT x 26, de juger qu’il est en l’espèce inéquitable que le Trésor Public indemnise la défense de Madame [G] [X] et que LA MATMUT ASSURANCES et Monsieur [P] [V], parties perdantes et non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle qui seront tenues solidairement aux dépens, sont parfaitement en capacité de rémunérer cette défense,
En conséquence :
— de condamner solidairement LA MATMUT ASSURANCES et monsieur [P] [V]
au paiement de la somme 3.500 € au visa de l’article 700, alinéa 2 du Code de procédure, dont
Maître AMOURETTE, avocat pourra poursuivre personnellement le recouvrement en
application des dispositions de l’article 37 loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique.
— de condamner solidairement LA MATMUT ASSURANCES et monsieur [P] [V]
aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertises ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la demande d’exécution provisoire totale devait être
écartée, de juger que l’exécution provisoire s’appliquera sur 80 % des sommes allouée.
Vu les dernières conclusions de la compagnie d’assurances MATMUT et de monsieur [P] [V] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 janvier 2024, aux termes desquelles ils demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation:
— de fixer les préjudices de madame [X] de la manière suivante, après imputation poste par poste des prestations versées par les organismes sociaux, à la somme de 11.608,54 € se décomposant comme suit :
— 528,54 € au titre des frais divers
— 2.080 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 3.500 € au titre des souffrances endurées
— 5.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 0 € au titre du préjudice d’agrément
— de dire que la provision de 8.800 € d’ores et déjà payée par la MATMUT à madame [X], s’imputera sur le montant de l’indemnisation qui lui a été accordée,
— de débouter madame [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— VU l’article 514 du CPC, d’écarter en tout état de cause, l’exécution provisoire de droit, qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entrainerait pour la concluante, des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC, avec un risque d’irrécouvrabilité de la créance.
— si le tribunal n’entendait pas ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, de dire que les sommes allouées seront soumises :
• Soit à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions pouvant intervenir (article 514-5 du code de procédure civile).
• Soit à l’autorisation de consigner des sommes allouées auprès d’un compte
séquestre (article 521 du code de procédure civile).
— de ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La mutuelle ARIA SANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
Si la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] a été appelée dans la cause conformément aux articles L376-1 du Code la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, le décompte des débours de cette caisse, qui doit impérativement être produit afin d’évaluer le préjudice total de la victime, n’a pas été versé aux débats.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que [G] [X]ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe:
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 9 mai 2025 à 9 heures afin afin que madame [G] [X] ou la partie la plus diligente produise le décompte définitif des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7].
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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