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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 8 sept. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST par suite d'une fusion absorption du 21 décembre 2015 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 24/00013 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS5B
JUGEMENT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST par suite d’une fusion absorption du 21 décembre 2015
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [L] [G] [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,
Madame [D] [R] [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 07 juillet 2025
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 13 décembre 2023 à étude, et publié le 24 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 10] Volume 2024 S numéro 5, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) déclarant venir aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE France OUEST a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [L] [I] et à Madame [D] [W] et situé sur la commune de [Localité 11] [Adresse 14], cadastré section D n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 22 février 2024 délivré à étude, le CIFD a assigné ces derniers devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— mentionner le montant de sa créance,
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 26 février 2024.
Suivant jugement d’orientation du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
— Constaté le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » de l’article XI des conditions générales des prêts consentis par le CREDIT IMMOBILIER DE France OUEST aux droits duquel vient le CIFD à M. [I] et à Mme [W] et constatés par acte reçu par Maître [U] [O] le 29 mars 2012 ;
— Constaté que le CIFD est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— Constaté que la saisie immobilière pratiquée par le CIFD porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Mentionné que le montant retenu pour la créance du CIFD à l’encontre de M. [I] et de Mme [W] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 13 août 2024, à la somme totale de 229.349,75 euros, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— Ordonné la vente forcée du bien saisi et dit que l’audience d’adjudication aura lieu le 3 mars 2025.
Suivant jugement du 3 mars 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a ordonné le report de la vente forcée sine die par suite de l’appel interjeté à l’encontre du jugement précité.
Suivant arrêt rendu le 15 mai 2025, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 13] a notamment :
— Déclaré M. [I] et Mme [W] irrecevables en leur demande de vente amiable et de contestation du montant de la créance ;
— Confirmé, dans les limites de la saisine de la cour, le jugement précité du 4 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025 remis à étude, ledit arrêt a été signifié à M. [I] et à Mme [W].
Suivant conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 22 mai 2025, le CIFD sollicite la fixation de la date d’adjudication.
A l’audience du 7 juillet 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures.
M. [I] et Mme [W], représentés par leur conseil, n’ont pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour, rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Toutefois et dès lors qu’il est établi qu’une publicité supplémentaire sur un site spécialisé a vocation à permettre une diffusion plus large et pertinente de l’avis de vente, en tout état de cause, favorable à la vente forcée, il convient de faire droit à la demande d’autorisation de publicité supplémentaire sur le site internet avoventes.fr.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
FIXE l’audience d’adjudication au lundi 5 janvier 2026 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 7] ;
DIT qu’en vue de cette vente le commissaire de justice désigné par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’outre les mesures de publicité prévues par les articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à une publicité supplémentaire sur le site internet spécialisé AVOVENTES.FR ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 8 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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