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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 2e ch. civ., 4 juin 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service de la 2ème chambre civile
— contentieux général -10.000€-
Site Eunomia
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 25/00495
N° Portalis DB24-W-B7I-EMMT
Minute : 2025/
JUGEMENT
DU 04 JUIN2025
[T] [D]
C/
[Y] [X] [G]
réputé contradictoire
premier ressort
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 04 Juin 2025 ;
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2025 sous la Présidence de Madame Christelle BELLET, vice-présidente du tribunal judiciaire de Niort siégeant en matière civile, assistée de Pauline MENANTEAU, greffier lors des débats et de Pauline BLIER, greffier placé lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Karim RIMBAUD, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant ni représenté
*****
Copies délivrées le 2025 :
-1 CCC + 1 exécutoire à Me RIMBAUD
-1 CCC à M.[X] [G]
-1 CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [D] a confié à Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE, des travaux de couverture dans sa propriété sise [Adresse 2].
Ces travaux ont été réalisés en décembre 2023 et la facture de 13 700 euros intégralement payée.
Courant avril 2024, Monsieur [T] [D] a constaté des infiltrations, provenant de la toiture, au niveau du plafond de la pièce de vie principale et du cellier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 juillet 2024, il a mis en demeure l’entrepreneur de remédier aux désordres.
Sans réponse, il a dû, d’une part, prendre des mesures conservatoires et, d’autre part, déclarer ce sinistre à sa compagnie d’assurance, laquelle a mandaté la société AFD GROUPE – LES GARS DES EAUX afin de rechercher la fuite.
Dans son rapport du 28 août suivant, l’entreprise mandatée a conclu à un défaut d’étanchéité aux pourtours des cheminées de la pièce de vie et du cellier, travaux notamment confiés à la société SLOM ENTREPRISE.
Fort de ce constat, le requérant a mis à nouveau son co-contractant en demeure de reprendre les désordres, par courrier recommandé du 4 octobre 2024, en vain.
Suivant acte de Commissaire de justice, en date du 19 décembre 2024, signifié à étude, Monsieur [T] [D] a assigné Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE aux fins de :
le déclarer responsable des infiltrations ;le condamner au paiement des sommes suivantes :*1 115 euros au titre des travaux de reprise ;
*1 648,58 euros au titre des travaux de remise en état ;
*2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
*2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
le condamner aux dépenset de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Le demandeur soutient, au visa des articles 1792 et 1792-6 du Code civil, que la réception des travaux est intervenue tacitement le 22 décembre 2023, jour de leur l’achèvement et du règlement intégral de la facture. L’entreprise AFD GROUPE a conclu à la responsabilité de la société SLOM ENTREPRISE, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Monsieur [T] [D] a dû faire intervenir la SARL BELY VINCENT pour les mesures conservatoires, lesquelles lui ont été facturées 125 euros. En outre, les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 990 euros, suivant devis de Monsieur [N] [B]. Ainsi, il est recevable à solliciter la somme de 1 115 euros au titre des travaux de reprise. En outre, il a fallu refaire les peintures des plafonds souillés par les fuites. Ces travaux esthétiques se chiffrent à 1 648,58 euros. Enfin, l’usage de la pièce de vie principale en a été entravé, provoquant un préjudice de jouissance qu’il estime à 2 500 euros. Monsieur [T] [D] sollicite donc le paiement de ces sommes à Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE, ainsi que sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société SLOM ENTREPRISE, bien que régulièrement appelée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE
Il résulte de 1792 du Code civil, que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère
L’article 1792-6 alinéa 2 complète que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte du rapport de la société AFD GROUPE que « le dégât des eaux est dû à des infiltrations extérieures lors des fortes pluies provenant d’un manque en pourtour des deux cheminées. Il est nécessaire d’installer des abergements en pourtour des deux cheminées. Il est aussi nécessaire de reprendre l’étanchéité de la bande solin. »
En outre, il résulte de la facture de Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE de décembre 2023, que le chantier qui lui a été confié portait, notamment sur la pose de deux entourages de cheminée.
Ainsi, il est avéré que la fuite est localisée au niveau de travaux de réfection réalisés par le défendeur.
Monsieur [T] [D] justifie en qu’il a informé l’entreprise SLOM, par courrier recommandé daté du 16 juillet 2024, soit dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux intervenue le 22 décembre 2023.
En conséquence, Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE sera jugé responsable contractuellement des désordres intervenus.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les travaux de reprise et de remise en l’état
Monsieur [T] [D] a dû faire intervenir la SARL BELY VINCENT pour les mesures conservatoires, lesquelles lui ont été facturées 125 euros. En outre, les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 990 euros, suivant devis de Monsieur [N] [B]. Ainsi, il est redevable à solliciter la somme de 1 115 euros au titre des travaux de reprise.
En outre, il a fallu refaire les peintures des plafonds souillés par les fuites. Ces travaux esthétiques se chiffrent à 1 648,58 euros, suivant devis de l’entreprise PROUST.
En conséquence, Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE sera condamné à lui verser les sommes de 1 115 euros au titre des travaux de reprise et, 1 648,48 euros au titre des travaux de remise en l’état.
Sur le trouble de jouissance
Monsieur [T] [D] invoque que l’usage de la pièce de vie principale a été entravé, provoquant un préjudice de jouissance qu’il estime à 2 500 euros.
Il précise que durant les travaux la pièce de vie sera indisponible et que, ces désordres ont impactés sa qualité de vie.
Cependant, rien n’est précisé quant à la durée de ces travaux.
Dès lors, Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE, sera condamné la somme de 1 000 euros de ce chef.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [D] les frais qu’il a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE, est engagée;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE, à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1 115 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE, à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1 648,58 euros au titre des travaux de remise en l’état ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE, à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 1 000 euros au titre des travaux du préjudice de jouissance;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM ENTREPRISE, à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [G], exerçant sous l’enseigne SLOM, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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