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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 24/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | A.M.A. La Société AXA France IARD es qualité d'assureur d'ARTELIA, Société LA SMABTP es qualite d'assureur “ DO ” c/ S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY en qualité d'assureur de la société ARTELIA, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE en qualité d'assureur de la société ARTELIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Le Gue (P242), Me Quettier (B459),
Me Smail (L290), Me Thorrignac (D125),
Me Dufour (P133),
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/02071
N° Portalis 352J-W-B7I-C36NR
N° MINUTE : 2
Assignation du :
31 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 avril 2026
DEMANDERESSE
Société LA SMABTP es qualite d’assureur “DO”
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0242
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE PLC en qualité d’assureur de la société ARTELIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #B0459
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société ARTELIA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #L290
S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY en qualité d’assureur de la société ARTELIA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D0125
A.M. A. La Société AXA France IARD es qualité d’assureur d’ARTELIA
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assisté de Madame Lénaig BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE D'[Localité 7] (le CHU d'[Localité 7]) a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un nouveau centre comprenant un bâtiment principal, un bâtiment laboratoire, une pharmacie, un bâtiment « énergie ».
Pour les besoins de cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Sont intervenus à l’opération de construction :
— au titre de la maîtrise d’oeuvre, un groupement composé de la société AART FARAH ARCHITECTES et de la société ARTELIA,
— la société BOUYGUES CONSTRUCTION, en qualité d’entreprise générale,
— la société QUALICONSULT en qualité de contrôleur technique.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 18 avril 2014 assortie de réserves.
Le 25 novembre 2016, le CHU a procédé à une déclaration de sinistre dommages-ouvrage portant sur des fuites sur les réseaux d’eau chaude.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la SMABTP a assigné la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur RC de la société ARTELIA, la société ABEILLE en qualité d’assureur RD de la société ARTELIA, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY, en qualité d’assureur RC de la société ARTELIA, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur RC de la société ARTELIA, aux fins de paiement de la somme de 657 175 euros et à la garantir pour toute sommes qu’elle pourrait être amenée à régler au profit du CHU d'[Localité 7].
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer de la SMABTP.
Par requête en date du 16 janvier 2026, la SMABTP a saisi le tribunal administratif d’AMIENS aux fins notamment de condamnation de la société ARTELIA à lui rembourser toute somme qu’elle a été amenée à régler, en raison des deux règlements au profit du CHU d’AMIENS pour tous les dommages revendiqués par le CHU chiffrés à ce jour à hauteur de 693 233,84 euros.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état qu’il juge qu’elle a un intérêt à agir et qu’il ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif d’AMIENS, et qu’il réserve les dépens.
Elle soutient qu’elle a procédé à l’indemnisation du CHU d’AMIENS et qu’elle a engagé une procédure devant le tribunal administratif d’AMIENS dont l’issue est de nature à conditionner la poursuite et l’orientation de la présente instance.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :
« ➢ Sur l’irrecevabilité des demandes de la SMABTP à l’encontre d’AXA
CONSTATER que la SMABTP ne démontre pas l’effectivité des règlements allégués au profit de ce dernier et donc ne justifie pas être subrogée dans les droits du CHU d'[Localité 7],
JUGER IRRECEVABLES les demandes de la SMABTP, comme dirigées contre une partie dépourvue du droit d’agir,
➢ Sur le rejet de la demande de sursis à statuer de la SMABTP CONSTATER que la SMABTP ne justifie pas de l’existence d’un lien suffisant et d’une dépendance nécessaire entre la procédure engagée devant le Tribunal administratif d’Amiens et la présente instance
DÉBOUTER la SMABTP de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTER la SMABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
➢ En toute hypothèse
CONDAMNER la société SMABTP à verser à la société AXA France IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Edouard DUFOUR, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.»
Elle soulève que la SMABTP ne justifie pas d’un intérêt né et actuel notamment qu’elle a effectivement indemnisé le CHU d'[Localité 7]. Elle précise que la SMABTP ne produit que des acceptations d’indemnité provisionnelle qui n’établissent pas un paiement effectif exigé pour la subrogation légale.
Sur le sursis à statuer, elle fait valoir que la procédure administrative diligentée par la SMABTP a pour seul objet la condamnation de la société ARTELIA à rembourser à la SMABTP les sommes qu’elle indique avoir versées au CHU d'[Localité 7]. Elle précise qu’aucune pièce n’est produite pour démontrer que ces règlements indemniseraient en tout partie les préjudices immatériels subis par le CHU d'[Localité 7], en particulier des frais de mobilisation du personnel pour le suivi des études et des travaux de remise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SMABTP
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.121-12, alinéa 1er du code des assurances dispose : «L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur».
Il est constant que pour que son action contre le tiers responsable soit recevable, l’assureur doit faire la preuve qu’il a payé l’indemnité d’assurance.
La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la SMABTP n’apporte pas la preuve du paiement effectif de l’indemnité d’assurance.
Néanmoins, il est rappelé qu’en vertu de l’article 126 du code de procédure civile, « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir, devient partie à l’instance ».
Tel est le cas des fins de non-recevoir relatives à la subrogation de la société et à son intérêt pour agir qui peuvent être régularisées jusqu’au jour où le juge statue.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD qui a régulièrement saisi le juge de la mise en état de ces irrecevabilités s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état, est invitée à conclure sur ces fins de non-recevoir dans ses écritures au fond afin qu’elles puissent être examinées par le Tribunal qui sera appelé à statuer sur le litige au fond.
II. sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, la SMABTP a saisi le tribunal administratif d’AMIENS afin d’obtenir la condamnation de la société ARTELIA à lui rembourser la somme de 693 233,84 euros correspondant à un montant de 400 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices matériels et/ou immatériels nécessaires et 293 233,84 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre du cabinet BETRIM en phase études à valoir sur les préjudices immatériels revendiqués par le CHU d’AMIENS.
La présente instance devant le tribunal judiciaire de PARIS a pour finalité la condamnation des assureurs de la société ARTELIA à leur payer la somme de 657 175 euros correspondant notamment à des frais de programmation et de consultation maîtrise d’oeuvre, des frais de choix du maître d’oeuvre, des frais de consultation pour travaux, et des frais de la phase exécution.
En ce que les sommes réclamées ne sont pas les mêmes, il n’est pas suffisamment établi par la SMABTP l’incidence qu’est susceptible d’avoir la procédure devant le tribunal administratif sur la présente instance.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer de la SMABTP.
III. Sur les demandes accessoires
La SMABTP, en ce qu’elle succombe dans le cadre du présent incident, sera condamnée aux dépens afférents au présent incident.
Le surplus des dépens sera réservé.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par la société AXA FRANCE IARD en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, Florence ALLIBERT, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
RENVOYONS l’examen des fins de non-recevoir tirée de la subrogation et de l’intérêt à agir de la SMABTP devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, il convient que les parties concluant sur ces fins de non-recevoir les reprennent dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
REJETONS la demande de sursis à statuer de la SMABTP ;
REJETONS la demande de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SMABTP aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 juillet 2026 à 13h40 pour :
— conclusions au fond de la SMABTP à notifier avant le 26 mai 2026 ;
— conclusions au fond des défendeurs à notifier au moins 5 jours avant l’audience ;
RESERVONS le surplus des dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 14 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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