Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 février 2026, n° 25/08595
TJ Bobigny 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Clause abusive de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause de déchéance du terme était abusive et donc réputée non écrite, rendant la demande de constatation de la déchéance du terme irrecevable.

  • Rejeté
    Inexécution suffisamment grave du contrat

    La cour a estimé que les retards de paiement n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, car les paiements étaient finalement honorés.

  • Rejeté
    Droit à la restitution en cas de déchéance du terme

    La cour a rejeté cette demande en raison de la non-application de la déchéance du terme, rendant la restitution du véhicule non justifiée.

  • Rejeté
    Non-paiement des échéances

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de déchéance du terme, rendant le paiement des sommes dues non exigible.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/08595
Numéro(s) : 25/08595
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
  3. Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
  4. Code de la consommation
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
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