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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 déc. 2024, n° 24/06974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 14]
Surendettement
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/06974 -
N° Portalis DBZS-W-B7I-YP7K
N° minute : 24/284
DECISION
DU : 17 Décembre 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DECISION DE RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire opposant :
Société [31] CHEZ [33]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Créancier
Non comparant
ET
Mme [D] [V] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Débiteur non comparant
ayant pour avocat Me David LACROIX, avocat au barreau de Douai
M. [C] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Co-débiteur non comparant
ayant pour avocat Me David LACROIX, avocat au barreau de Douai
Société [30]
[Adresse 39]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représenté par Me Stéphanie CALOT FOUTRY, avocat au barreau de Douai
Société [47]
CHEZ [43]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Société [25] CHEZ [27]
[Adresse 24]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Société [27]
[Adresse 24]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Société [42]
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 21]
Société [40]
[Adresse 49]
[Adresse 35]
[Localité 6]
Société [32] CHEZ [50]
[Adresse 34]
[Localité 14]
Société [38]
[Adresse 48]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Société [45]
M. [H] [P]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Société [41]
CHEZ [28]
[Adresse 36]
[Localité 14]
Société [23]
CHEZ [27] [Adresse 24]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Société [44]
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A. [46]
CHEZ [27] [Adresse 24]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Société [29]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Créanciers
Non comparants
PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal Judiciaire de LILLE par lequel le juge des contentieux de la protection a déclaré caduque la contestation formée par la Société [31] CHEZ [33] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord au profit de Mme [D] [V] épouse [M] et de M. [C] [M] en date du 31 janvier 2024 ;
Vu la saisine d’office du tribunal en rectification d’erreur matérielle ;
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 19 novembre 2024 ;
Vu la comparution de la société [30] représentée par Maître Calot-Foutry et l’absence d’observation sur la rectification d’erreur matérielle relevée d’office par le juge ;
Vu l’absence de comparution et d’observations écrites de la part des autres parties sur la rectification d’erreur matérielle relevée d’office par le juge ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la première page de la décision rendue le 21 mai 2024 que Maître Marie LACROIX a été inscrite en tant que Conseil de M. et Mme [M] en lieu et place de Maître David LACROIX ;
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, il convient de rectifier cette erreur matérielle dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
Dit que la première page du jugement de caducité rendu le 21 mai 2024, doit être rectifiée en ce sens qu’il faut y lire :
Mme [D] [V] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Débiteur
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de Douai
M. [C] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Co-débiteur
Représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de Douai
en lieu et place de :
Mme [D] [V] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Débiteur
Représentée par Me Marie LACROIX, avocat du barreau de LILLE
M. [C] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Co-débiteur
Représenté par Me Marie LACROIX, avocat du barreau de LILLE,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision susmentionnée, et sera notifiée dans les formes prescrites ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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