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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 12 mars 2025, n° 24/06229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 12/03/2025
à : – Me L. DERHY
— Me H. KADDOUM
— Me A. de LANGLE
Copie exécutoire délivrée
le : – Me L. DERHY
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/06229 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GTB
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2025
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée EVEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lorène DERHY, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : E1320
DÉFENDEUR
La Société de Droit Néerlandais Booking.com B.V., dont le siège social est sis [Adresse 6] (PAYS-BAS) -
représentée par Me Hicham KADDOUM, Avocat au Barreau de PARIS
INTERVENANT [Localité 5] EN DÉFENSE
Monsieur [D] [O] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain de LANGLE, Avocat au Barreau de PARIS,
substitué par Me Samia AKADIRI, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate honoraire, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 5 février 2025
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/06229 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GTB
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée (S.A.S.) EVEN est propriétaire, depuis le 5 février 2021, d’un appartement de trois pièces d’une surface d’environ 80 m2 situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 1].
Cet appartement est loué à Monsieur [D] [O] [T], en vertu d’un bail du 27 septembre 2023 ayant pris effet le 1er juillet 2023 et soumis au code civil, moyennant le paiement trimestriel d’un loyer de 18.900 euros et d’une provision sur charges de 600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2024, la S.A.S. EVEN a fait procéder à un constat duquel il résulte qu’une annonce accessible à l’adresse https://www.booking.com/Share-NYQBB1 est parue sur le site Booking proposant à la location un appartement paraissant correspondre à celui donné en location à Monsieur [D] [O] [T], au tarif de 5.008 euros la nuitée durant les Jeux Olympiques qui se sont déroulés à [Localité 7] à l’été 2024.
Par courrier du 17 juin 2024, la S.A.S. EVEN a mis en demeure Monsieur [D] [O] [T] de cesser toute activité de location meublée touristique, de supprimer l’annonce litigieuse, de lui communiquer les relevés des transactions relatives à l’appartement litigieux, de restituer les clefs de l’appartement et, enfin, de régler sa dette locative s’élevant au 3 juin 2024 à la somme de 25.777,26 euros.
Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 2 juillet 2024 et Monsieur [D] [O] [T] a restitué les clefs de l’appartement le 3 juillet 2024.
Par courrier du 10 juillet 2024, la S.A.S. EVEN a mis en demeure la société de droit néerlandais Booking.com B.V. de lui communiquer l’identité de la personne ayant publié sur son site l’annonce litigieuse et les relevés des transactions effectuées par celle-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la S.A.S. EVEN a assigné la société Booking.com B.V. devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de la voir condamner à lui communiquer l’identité complète, l’adresse postale électronique et l’IP de la personne ayant publié l’annonce litigieuse et le relevé des transactions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la
S.A.S. EVEN a assigné Monsieur [D] [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 66, 145, 325, 331 et 696 du code de procédure civile, de le voir condamner à lui communiquer le relevé des transactions qu’il a effectuées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 10 décembre 2024, les deux instances ont été jointes sur décision du juge, en application de l’article 367 du code de procédure civile, et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 février 2025.
À cette audience, la S.A.S. EVEN, représentée par son conseil, a déposé des écritures qu’elle a développées oralement aux termes desquelles elle a demandé au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des articles 145, 367 et 696 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, condamner la société Booking.com B.V. à lui communiquer l’identité complète, l’adresse postale électronique et l’IP de la personne ayant publié l’annonce litigieuse et le relevé des transactions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner la société Booking.com B.V. à lui communiquer le relevé des transactions et le montant des sommes perçues par l’utilisateur de l’auteur de l’annonce litigieuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [O] [T] à lui communiquer le relevé des transactions qu’il a effectuées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner Monsieur [D] [O] [T] et la société Booking.com B.V. respectivement à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [D] [O] [T] et la société Booking.com B.V. aux dépens.
Monsieur [D] [O] [T], représenté par son conseil, a déposé des écritures qu’il a développées oralement aux termes desquelles, il a :
— à titre principal, soulevé, in limine litis, l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée qui s’attache au protocole d’accord signé par les parties le 2 juillet 2024 et par lequel la S.A.S. EVEN renonçait à tout litige trouvant son origine dans le bail conclu entre elles,
— à titre subsidiaire, soulevé une contestation sérieuse tenant à la nécessité d’interpréter le protocole d’accord signé entre les parties, laquelle excède les pouvoirs du juge des référés,
— à titre infiniment subsidiaire, conclu au rejet de la demande formée à
son encontre, le bail soumis au droit commun ne lui interdisant pas de sous-louer les lieux,
— en tout état de cause, sollicité la condamnation de la S.A.S. EVEN à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Booking.com B.V., représentée par son conseil, a déposé des écritures qu’elle a développées oralement aux termes desquelles elle a conclu, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 6 de la loi n° 2024-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et de son décret d’application n° 2021-1362, 34-1 du code des postes et des télécommunications électroniques, 3 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique du 8 juin 2000 :
— à titre principal, au rejet des demandes formées contre elle,
— à titre subsidiaire, à la communication du montant total des sommes perçues par l’utilisateur de l’annonce litigieuse au cours des cinq dernières années, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner cette communication sous astreinte,
— en tout état de cause, à la condamnation de la S.A.S. EVEN aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties, oralement reprises à l’audience du 5 février 2025 par leur conseil respectif, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la S.A.S. EVEN
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Les fins de non-recevoir incluent le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Les articles 2048 et 2049 du même code précisent que les transactions se renferment dans leur objet : que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Enfin, l’article 2052 du code civil prévoit que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse. La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et manifestement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond. C’est, notamment, le cas chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur l’interprétation d’un acte juridique.
Toutefois, si l’interprétation d’un acte juridique, en l’espèce d’un contrat, relève du seul pouvoir souverain du juge du fond, encore faut-il qu’il y ait matière à interprétation, autrement dit que le contrat comporte des clauses obscures ou ambigües qui nécessitent d’être interprétées.
En l’espèce, la transaction signée le 2 juillet 2024 entre la S.A.S. EVEN et Monsieur [D] [O] [T] rappelle l’historique des relations entre les parties, notamment la conclusion du bail, les deux constats de commissaire de justice dressés à l’initiative de la S.A.S. EVEN aux fins d’établir la sous-location prohibée selon elle, la mise en demeure qu’elle a adressée à Monsieur [D] [O] [T] de cesser cette sous-location, de lui communiquer les relevés des transactions relatives à l’appartement litigieux, de restituer les clefs de l’appartement et, enfin, de régler sa dette locative s’élevant au 3 juin 2024 à la somme de 25.777,26 euros. La transaction précise, également, que Monsieur [D] [O] [T] nie être à l’origine de la sous-location.
Cependant, elle porte de manière claire et non équivoque sur la résiliation anticipée du bail et l’abandon par la S.A.S. EVEN de sa créance locative à l’égard de la S.A.S. EVEN. Cela résulte des termes suivants du protocole : « par les présentes, le BAILLEUR accepte que le PRENEUR résilie de manière anticipée le bail au 3 juillet 2024 (Article 1.1) ». « En contrepartie de la résiliation anticipée du Bail […], le BAILLEUR accepte de consentir un abandon de la dette locative à hauteur de 19.677,60 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 30 juin 2024. » (Article 2.1). « Les Parties conviennent expressément que le PRENEUR abandonne le dépôt de garantie versé partiellement entre les mains du BAILLEUR, […], compte tenu de l’abandon de la dette locative visée à l’article 2.1 » (Article 2.2).
Ainsi, même si la question de la sous-location a été évoquée dans le protocole dans l’historique des relations contractuelles des parties et est, sans doute, à l’origine d’une acceptation d’une rupture anticipée du bail « par crainte du bailleur d’une assignation de la ville de [Localité 7] en raison de l’illégalité de son activité », selon ses propres termes (paragraphe 1.1 page 7 de ses conclusions), la sous-location en tant que telle, contrairement à ce que prétend Monsieur [D] [O] [T],
n’est pas rentrée dans le champ contractuel de la transaction et n’a fait l’objet d’aucune concession de la part de l’une ou de l’autre des parties. Il n’est nulle part indiqué que la restitution des clefs par Monsieur [D] [O] [T] a mis fin à tout litige trouvant son origine dans le bail, et ce, alors même qu’une formule générale de ce type est habituelle dans une transaction.
Le SMS produit par Monsieur [D] [O] [T] datant du 20 juin 2024 et émanant d’un certain « [K] » menaçant Monsieur [D] [O] [T] de dénonciation au Trésor Public, au syndic de l’immeuble, d’assignations des plateformes de locations avec demande de remboursement des loyers perçus, de procédures pénales pouvant conduire jusqu’à l’interdiction du territoire et la prison et lui indiquant que, moyennant la restitution des clefs et le règlement de l’arriéré de loyers, il accepterait de ne pas lancer « cette procédure lourde de conséquence », pour désagréable et menaçant qu’il soit, est antérieur à la transaction, ne vaut pas transaction qui est un contrat écrit signé des deux parties en toute connaissance de cause et porte sur des concessions différentes, puisque la S.A.S. EVEN y réclamait le paiement de la dette locative qu’elle a, en définitive, accepté d’abandonner dans le protocole d’accord signé des deux parties moyennant la restitution immédiate des lieux par Monsieur [D] [O] [T].
Il en résulte que l’action de la S.A.S. EVEN à l’encontre de Monsieur [D] [O] [T] est recevable.
Sur le motif légitime de la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut, et il suffit, que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut, uniquement, établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe, donc, un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond apparaît manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [D] [O] [T] prétend que l’action de la S.A.S. EVEN est manifestement vouée à l’échec, car le bail qui les liait autorise la sous-location.
Le contrat du 27 septembre 2023 par lequel la S.A.S. EVEN a donné à bail à Monsieur [D] [O] [T] l’appartement dont il est propriétaire, situé au [Adresse 1], est soumis au droit commun du bail, soit aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, ce qui exclut l’application de la loi du 6 juillet 1989.
Il est exact que l’article 1717 du code civil prévoit que le preneur a le droit de sous-louer et même de céder son bail à un autre si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Cependant, le contrat de bail, qui tient de loi aux parties, conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, prévoit en son article 2.1.1 que le locataire s’oblige à occuper personnellement les lieux et s’interdit expressément d’utiliser les locaux loués autrement qu’à usage exclusif d’habitation et d’y exercer une activité commerciale.
Or, la sous-location au profit de tiers est une activité commerciale et implique l’occupation des lieux loués par des personnes étrangères au contrat de bail. Elle peut constituer un préjudice pour le bailleur, préjudice généralement réparé par le remboursement des fruits civils perçus par le locataire. Cette réparation ne peut être chiffrée que par la détermination du nombre et du montant des transactions effectuées par celui-ci.
Ainsi, la mesure d’instruction sollicitée répond à un motif légitime, l’action de la S.A.S. EVEN, tendant à obtenir la réparation de son préjudice, n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Seules la société Booking.com B.V. et la personne qui dispose d’un compte sur sa plateforme, en tant qu’hôte, ont accès au relevé des transactions.
La S.A.S. EVEN, qui n’a pas accès aux transactions effectuées par Monsieur [D] [O] [T], ne dispose pas d’autres moyens pour établir la preuve de la sous-location contestée par celui-ci que de l’attraire en justice pour obtenir lesdits relevés.
La S.A.S. EVEN justifie, donc, de sa demande de la communication du relevé de transactions, pièce utile à la solution d’un litige à venir, tant à l’égard de Monsieur [D] [O] [T] que de la société Booking.com B.V..
Il convient, dans ces conditions, d’ordonner à Monsieur [D] [O]
[T] de communiquer à la S.A.S. EVEN le relevé des transactions qu’il a effectuées pendant la durée du bail, soit du 1er juillet 2023 au 3 juillet 2024, grâce à l’annonce accessible à l’adresse https://www.booking.com/Share-NYQBB1 et relative au logement situé au [Adresse 1] appartenant à la S.A.S. EVEN, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de six mois à l’expiration duquel il pourra être à nouveau statué.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure d’instruction à l’égard de la société Booking.com B.V.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’instruction sollicitée doit être légalement admissible.
La société Booking.com B.V. soutient que les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ne l’autorisent pas à répondre à la demande formée par la S.A.S. EVEN, dans la perspective d’une action civile.
L’article 6-V.-A. de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) dispose que « Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir [….] des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires ».
Les articles 6-I.2 et 6-1.4 de la LCEN, dans leur version telle que modifiée par la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, applicable à compter du 17 février 2024, définissent les notions de fournisseur de service d’hébergement et de plateforme en ligne.
L’article 6-I.2 de la LCEN précise qu’on entend par fournisseur de “ services d’hébergement ” toute personne fournissant les services définis au iii du paragraphe g de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques), plus communément intitulé DSA, soit un service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service à sa demande.
L’article 6-1.4 de la LCEN précise qu’on entend par “ plateforme en ligne ” un service défini au paragraphe i de l’article 3 du règlement sur les services numériques, soit un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal, la “ diffusion au public ” se caractérisant par le fait de mettre des informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de tiers, à la demande du destinataire du service ayant fourni ces informations.
Le même règlement sur les services numériques en son considérant n° 13 précise qu’il est nécessaire de distinguer au sein de la catégorie plus large des fournisseurs de services d’hébergement, la sous-catégorie des plateformes en ligne et définit en son article 33 les plateformes de grande taille comme des « plateformes en ligne [….] qui ont un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions.
La société Booking.com B.V. fait partie de cette catégorie, au terme d’une décision de la Commission européenne du 25 avril 2023.
La question de savoir si la société Booking.com B.V. a la qualité d’éditeur, comme le prétend la S.A.S. EVEN, en ce qu’elle suppose une analyse précise du rôle de la plateforme, excède les pouvoirs du juge des référés, étant observé qu’elle fait l’objet d’une appréciation fluctuante de la jurisprudence.
Celle de savoir si elle se contente de fournir des services en toute neutralité et de stocker et de traiter, de manière purement technique et automatique, des données fournies par le loueur ou joue au contraire un rôle actif de nature à lui confier une connaissance et un contrôle des données stockées, a une influence sur le régime de sa responsabilité qui lui est applicable : régime exonératoire de responsabilité en vertu de l’article 6.1 et 6.2 du règlement sur les services numériques ou de responsabilité de droit commun, mais elle n’a pas d’incidence sur la qualification d’hébergeur telle qu’elle résulte des textes précités.
L’article 34-1 II du code des postes et des télécommunications électroniques situé dans une section s’intitulant « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques » prévoit que « les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques ».
L’article 34-1 II bis du même code prévoit les exceptions à ce principe d’effacement et d’anonymisation des données qui vise à garantir le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et, enfin, le droit à la liberté d’expression des utilisateurs des services en ligne. Il précise que « les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux ».
Il résulte des dispositions combinées des articles 6-V.-A. de la LCEN et L. 34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques, reproduites in extenso ci-dessus, que la conservation des données d’identification par les fournisseurs de services d’hébergement est donc, désormais, strictement encadrée et prévue pour les seuls besoins des procédures pénales, dans le cadre de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale et de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, et ce, afin de concilier le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et le droit à la liberté d’expression des utilisateurs des services en ligne, d’une part, et les objectifs de valeur constitutionnelle relatifs à la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, d’autre part.
Ces dispositions légales et réglementaires ont été adoptées à la suite de décisions de la Cour de justice de l’Union européenne ayant retenu que le droit de l’Union limitait la possibilité d’imposer aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’accès à internet et aux hébergeurs la conservation des données de connexion de leurs utilisateurs, que cette conservation ne pouvait être généralisée et indifférenciée en ce qu’elle emporte une ingérence grave dans les droits fondamentaux des personnes concernées et qu’elle devait être encadrée, l’encadrement variant selon la nature des données en cause, les finalités poursuivies et le type de conservation (CJUE, 6 octobre 2020, C-511/18, C-512/18, C-520/18, La Quadrature du Net et autres).
Ces décisions et les dispositions qui en découlent concernent la conservation des données, sans précision quant à leur communication aux autorités judiciaires. Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne a également jugé que l’accès aux données n’était possible que pour la finalité ayant justifié leur conservation : « S’agissant des conditions dans lesquelles l’accès aux données relatives au trafic et aux données de localisation conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques peut, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales, être accordé à des autorités publiques, en application d’une mesure prise au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un tel accès ne peut être octroyé que pour autant que ces données aient été conservées par ces fournisseurs d’une manière conforme audit article 15, paragraphe 1 (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, La Quadrature du Net e.a., C-511/18, C-512/18 et C 520/18, [Localité 4]:C:2020:791, point 167) » (CJUE, 2 mars 2021, C-746/18, H.K c/ Prokuratuur, point 29).
Il doit, également, être relevé que l’article 6-V.-A. de la LCEN, dans sa rédaction actuelle, fait désormais expressément référence aux conditions
de conservation prévues par l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
Il en résulte que l’article 6.V-A de la LCEN, qui déroge à l’obligation d’effacement ou d’anonymisation des données imposée aux fournisseurs de services d’hébergement, leur impose de ne communiquer aux autorités judiciaires que les données d’identification qu’ils ont conservées pour les besoins des procédures pénales. Elle leur interdit de les communiquer pour les besoins des procédures civiles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la S.A.S. EVEN entend engager une action en responsabilité civile à l’encontre de son locataire, l’accès aux relevés de transaction « étant indispensable au chiffrage de son préjudice et à sa réparation » (page 8 de ses conclusions).
Ainsi, la S.A.S. EVEN ne saurait solliciter la communication de telles données en vue d’engager une future action civile. Elle sera, donc, déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la communication par la société Booking.com B.V. de l’identité complète, de l’adresse postale, électronique et l’IP de la personne ayant publié l’annonce litigieuse.
En revanche, rien ne s’oppose à ce qu’elle obtienne les relevés des transactions effectuées via la plateforme booking relatives au bien litigieux pendant la durée du contrat de bail.
En effet, en vertu de l’article 10 du code civil, « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ».
Par ailleurs, la communication de relevés de transaction afférents à un bien ne porte pas atteinte aux obligations de protection des données auxquelles est soumise la société Booking.com B.V..
La charte de confidentialité de ladite société mentionne que des informations peuvent être divulguées à des autorités chargées de l’application des lois, lorsqu’elle y est tenue ou autorisée par la loi ou lorsque la divulgation est raisonnablement nécessaire, ce qui est le cas en l’espèce, la sous-location prohibée portant une atteinte grave au droit de propriété du bailleur, en ce que le loyer qui constitue un fruit civil produit par la chose louée n’appartient qu’au propriétaire.
Il convient, donc, d’enjoindre à la société Booking.com B.V. de communiquer à la S.A.S. EVEN le relevé des transactions effectuées du 1er juillet 2023 au 3 juillet 2024 grâce à l’annonce accessible à l’adresse https://www.booking.com/Share-NYQBB1 et relative au logement situé au [Adresse 1] appartenant à la S.A.S. EVEN, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision.
En l’absence d’opposition manifestée à l’audience par la société défenderesse à une telle communication, si celle-ci était ordonnée par décision de justice et en raison de la politique de confidentialité à laquelle l’intéressée est soumise, la demande d’astreinte n’apparaît pas justifiée et sera, donc, rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [O] [T], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. EVEN la totalité des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [D] [O] [T] sera condamné à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient, en revanche, de débouter la S.A.S. EVEN de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la société Booking.com B.V..
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de la S.A.S. EVEN à l’égard de Monsieur [D] [O] [T] ;
Disons que la mesure d’instruction sollicitée par la S.A.S. EVEN répond à un motif légitime ;
Ordonnons la communication à la S.A.S. EVEN par Monsieur [D] [O] [T] du relevé des transactions que celui-ci a effectuées pendant la durée du bail, soit du 1er juillet 2023 au 3 juillet 2024, grâce à l’annonce accessible à l’adresse https://www.booking.com/Share-NYQBB1 et relative au logement situé au [Adresse 1] appartenant à la S.A.S. EVEN ;
Disons que cette communication devra avoir lieu dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de six mois à l’expiration duquel il pourra être à nouveau statué ;
Ordonnons la communication à la S.A.S. EVEN par la société Booking.com B.V. du relevé des transactions effectuées du 1er juillet 2023 au 3 juillet 2024, grâce à l’annonce accessible à l’adresse https://www.booking.com/Share-NYQBB1 et relative au logement situé au [Adresse 1] appartenant à la S.A.S. EVEN ;
Disons que cette communication devra avoir lieu dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision ;
Déboutons la S.A.S. EVEN de sa demande d’astreinte à l’égard de la société Booking.com B.V. ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes et, notamment, la S.A.S. EVEN de celles tendant à obtenir de la société Booking.com B.V. la communication des données d’identification de la personne qui a passé l’annonce litigieuse ;
Condamnons Monsieur [D] [O] [T] à payer à la S.A.S. EVEN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [O] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/06229 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GTB
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Textes cités dans la décision
- Directive ePrivacy - Directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2024-449 du 21 mai 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des postes et des communications électroniques
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