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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKMB
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FKMB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me [Localité 3]
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. GF INVESTISSEMENTS
RCS de [Localité 1] n° 482 633 708, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Daniel MORY, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 27
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 3]
défaillant
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation en date du 15 janvier 2025, la SARL GF INVESTISSEMENTS a fait citer Madame [B] [V] devant le tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d’obtenir :
— Sa condamnation à lui payer la somme de 11.488,94 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
— Sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, la SARL GF INVESTISSEMENTS expose les faits suivants :
— Par contrat en date du 30 décembre 2023, la SARL GF INVESTISSEMENTS a donné en location à Madame [B] [V] un véhicule de marque AUDI, de type RS3 BERLINE et immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un loyer mensuel de 500 euros pour une durée de 24 mois ;
— Par avenant au contrat de location, les parties sont convenues de l’augmentation du kilométrage annuel avec un loyer mensuel augmenté à 750 euros à compter du 1er avril 2024 ;
— Madame [B] [V] n’a pas réglé les échéances des mois de mai et juin 2024, de sorte qu’elle a mis fin de façon anticipée au contrat de location ;
— Le véhicule a été restitué par Madame [B] [V], ce qui a fait supporter à la SARL GF INVESTISSEMENTS des frais de rapatriement à hauteur de 1.221,17 euros ;
— Lors de la restitution, de nombreux dégâts ont été constatés sur le véhicule, affectant notamment les jantes, le capot moteur et la porte avant gauche ;
— Pour la remise en état du véhicule, la SARL GF INVESTISSEMENTS a payé la somme de 3.232,68 euros au garage AUDI [Localité 4] selon facture du 3 septembre 2024 ;
— Du fait de la résiliation anticipée du contrat, Madame [B] [V] est redevable d’une pénalité de 5 472 euros ;
— Par courrier du 24 septembre 2024, signifié par huissier de justice le 30 septembre 2024, la SARL GF INVESTISSEMENTS a mise en demeure Madame [B] [V] de lui payer la somme de 11.488,94 euros.
Le 30 avril 2025, le tribunal de céans a été rendu destinataire d’un courriel de Madame [B] [V] expliquant faire face à des difficultés médicales et financières et avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, alors en cours d’étude. Madame [B] [V] sollicitait de la juridiction de reporter l’audience ou d’accepter que le dossier soit examiné en son absence.
Madame [B] [V] ne s’est pas fait représenter au cours de l’instance.
Il y a lieu de préciser que :
— En l’absence de représentation par avocat, il ne peut être tenu compte d’aucun document, pièce ou courrier envoyé par une partie
— Une procédure de surendettement n’empêche pas un créancier de solliciter un titre exécutoire pour sa créance ; si un plan de surendettement est refusé ou non exécuté par le débiteur, le créancier recouvre le droit de procéder au recouvrement forcé de sa créance ; si un plan de surendettement est accordé, la créance est intégrée dans l’échéance mensuelle à rembourser
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 octobre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Attendu que selon acte du 30 décembre 2023, Madame [B] [V] s’est engagée à louer auprès de la SARL GF INVESTISSEMENTS un véhicule de marque AUDI, de type RS3 BERLINE et immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 24 mois, en contrepartie d’un loyer mensuel de 500 euros ; selon avenant au contrat de location, le loyer mensuel était augmenté à 750 euros à compter du 1er avril 2024 ;
Attendu que l’article 11 des conditions générales de location signées par Madame [B] [V] prévoit que " la résiliation est aux torts du locataire en cas de non-paiement à son échéance d’un seul terme du loyer […]. GFI sera en droit d’exiger la restitution du bien et la résiliation de plein droit du contrat de location. Le locataire sera alors redevable, de plein droit et sans sommation, outre des loyers impayés avant le douzième mois de la totalité des loyers restant dus jusqu’au douzième mois ainsi que d’une indemnité de résiliation suivant la formule […] élaborée par le Syndicat National des Loueurs de Véhicule en Longue Durée. De plus, il sera appliqué un ajustement complémentaire égal à 30 % des redevances éventuellement souscrites par le Locataire restant à courir entre la date de restitution et le terme prévu du contrat d’entretien […] » ;
Attendu qu’il ressort des factures émises les 31 mai 2024, 10 juin 2024 et 2 juillet 2024 par la SARL GF INVESTISSEMENTS que Madame [B] [V] n’a pas réglé les loyers de mai et juin 2024 d’un montant total de 1.500 euros, entraînant des frais de rejet de prélèvement de 58 euros pour chacune de ces factures ;
Attendu que le véhicule a été restitué le 1er août 2024 et que la restitution s’est réalisée aux frais de la SARL GF INVESTISSEMENTS, selon facture n°2409004 du 3 septembre 2024 d’un montant de 1.221,17 euros ;
Attendu que la SARL GF INVESTISSEMENTS a sollicité selon facture n°2409005 du 3 septembre 2024 le paiement de pénalités pour rupture anticipée du contrat, d’un montant de 5.472 euros ;
Attendu que la SARL GF INVESTISSEMENTS a fait signifier à Madame [B] [V] par acte remis à personne le 30 septembre 2024 un courrier portant relance avant mise en demeure auquel étaient annexés un relevé de compte et six factures ;
Attendu que la partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [B] [V] à payer la somme de 8.367,17 euros au titre des loyers impayés et frais de rejet de prélèvement, du rapatriement du véhicule et des frais et pénalités, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de de signification du courrier précité ;
Attendu par ailleurs que l’article 12 des conditions générales produites par la demanderesse prévoit quant à lui que " la location sera arrêtée de plein droit par la restitution dûment constatée du véhicule loué […]. Au moment de la restitution, il est établi un procès-verbal de restitution décrivant l’état du véhicule signé par le Locataire. […] Le procès-verbal d’expertise contradictoire signé à la restitution par le locataire ou son représentant servira de base à une évaluation du coût des réparations nécessaires. » ; que concernant les frais de remise en état, la SARL GF INVESTISSEMENTS, qui invoque des travaux effectués sur le véhicule, se contente de verser aux débats un devis du 3 septembre 2024 non signé du GARAGE AUDI de [Localité 4] établi à l’ordre de Monsieur [S] [Q], dont le montant de 3.232,86 euros est reporté sur une facture n°2409005 établie par elle le même jour à destination de Madame [B] [V] ; qu’en tout état de cause, la SARL GF INVESTISSEMENTS ne se prévaut d’aucun procès-verbal décrivant l’état du véhicule au moment de sa restitution le 1er août 2024, conformément aux conditions générales du contrat de location précitées ; que la demande formée à ce titre sera donc rejetée ;
Attendu que Madame [B] [V], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés par la SARL GF INVESTISSEMENTS et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la SARL GF INVESTISSEMENTS la somme de 8.367,17 euros au titre des loyers impayés et frais de rejet de prélèvement, du rapatriement du véhicule et des frais et pénalités, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
REJETTE le surplus de la demande ;
CONDAMNE Madame [B] [V] à payer à la SARL GF INVESTISSEMENTS la somme de 1.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La Greffière, Le Président,
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