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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/55646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/55646
N° : 6MF/CA
Assignations des :
12 et 20 août 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm. Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 6 novembre 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé ANDRÉ, Greffier.
DEMANDERESSE
Sarl [X] [1] représentée par Maître [C] [X] en qualité de mandataire successoral de la succession de [P] [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris – #D0062
substitué à l’audience par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris – #D0062
DEFENDEURS
Madame [R] [A] [F] épouse [D]
domiciliée chez : Maître [B] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [W] [S] [F]
domicilié chez : Maître [B] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [W] [T] [F]
domicilié chez : Maître [B] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [K] [N] [F]
domiciliée chez : Maître [B] [M]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés par Maître Valérie Courtois, avocat au barreau de Paris – #R0129
Madame [G] [H] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ETATS-UNIS
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 9 octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[P], [Z] [F], domiciliée de son vivant au [Adresse 4] [Localité 8], est décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 15] en laissant pour lui succéder Madame [G], [H] [F] épouse [L], Madame [R], [A] [F] épouse [D], Madame [K], [N] [F], Monsieur [W], [S] [F] et Monsieur [W], [T] [F], ses frères et sœurs.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 26 septembre 2024, la Sarl [X] [1] représentée par Maître [C] [X] a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P], [Z] [F].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 20 août 2025, la Sarl [X] [1] représentée par Maître [C] [X] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [R] [A] [F] épouse [D], Monsieur [W] [S] [F], Monsieur [W] [T] [F], Madame [K] [N] [F] et Madame [G] [H] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
— la prorogation de sa mission pour une durée de douze mois à compter du 26 septembre 2025,
— l’autorisation de
* vendre de gré à gré le bien immobilier sis à [Adresse 13], dépendant de la succession de [P], [Z] [F], au prix minimum net vendeur de 45.000 euros,
* régulariser tous actes à cet effet, le produit de la vente devant être affecté prioritairement au règlement du passif successoral,
* d’abandonner l’ensemble des biens meubles sans valeur dépendant de la succession de [P] [F] inventoriés par Maître [Y] [V], commissaire de justice, dans son état descriptif en date du 17 avril 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, la Sarl [X] [1] représentée par Maître [C] [X] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’il est nécessaire que sa mission soit renouvelée pour permettre la poursuite de l’administration provisoire des biens indivis dépendant de la succession de [P] [F], le règlement du passif échu et du passif courant ainsi que la vente de l’actif immobilier sous réserve de l’autorisation de vente présentement sollicitée. Elle indique qu’il est de l’intérêt de l’ensemble des héritiers que le bien immobilier sis à [Localité 12] soit vendu afin de permettre de régler au plus vite la succession et de mettre un terme à cette source de passif. Elle précise qu’aucun des héritiers ne vit en France et qu’ils n’ont aucun intérêt à conserver cet actif en indivision.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, Madame [R] [A] [F] épouse [D], Monsieur [W] [S] [F], Monsieur [W] [T] [F] et Madame [K] [N] [F], représentés par leur conseil, acquiescent à la demande.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent s’associer aux motifs invoqués dans l’assignation.
Madame [G] [H] [F] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur la prorogation de mission
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, du rapport en prorogation de mission de la Sarl [X] [1], représentée par Maître [C] [X] ès qualités en date du 28 juillet 2025, qu’il dépend de la succession administrée un unique bien immobilier et que les héritiers ne se sont pas accordés sur le sort dudit bien, Madame [G] [H] [F] restant taisante et n’ayant pas donné son accord afin que celui-ci soit vendu. L’inertie et la carence des héritiers ayant justifié la désignation d’un mandataire successoral persistent donc actuellement et rendent impossible l’administration de la succession, hormis par un mandataire successoral.
Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
2/ Sur les autorisations portant sur les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la succession
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, il dépend de la succession une maison d’habitation sise à [Adresse 13]. Il est versé aux débats une estimation réalisée le 1er avril 2025 par [U] [O] immobilier évaluant le bien entre 45.000 et 50.000 euros ainsi qu’un avis de valeur réalisé le 2 avril 2025 par [E] [J], notaire à [Localité 12], évaluant le bien entre 45.000 et 50.000 euros. Il ressort de l’avis de valeur réalisé le 2 avril 2025 par Maître [E] [J] que le bien est en mauvais état et est classé en catégorie G au regard de sa consommation énergétique.
Il convient également de relever qu’il s’agit de l’unique bien immobilier constituant cette succession. Compte tenu de l’inertie et de la carence des héritiers précédemment relevées, il est nécessaire à la bonne administration de la succession d’autoriser la vente dudit bien, selon les termes du dispositif.
De plus, il ressort de l’état descriptif et estimatif des objets mobiliers dépendant de la succession réalisé le 17 avril 2025 par Maître [Y] [V], commissaire-priseur judiciaire, que le bien immobilier est garni de biens mobiliers sans valeur. Il convient donc d’autoriser le mandataire successoral à abandonner l’ensemble des biens meubles listés dans l’état descriptif et estimatif précité.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de la Sarl [X] [1] représentée par Maître [C] [X] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P], [Z] [F], demeurant en son vivant au [Adresse 5] et décédée le [Date décès 7] 2019, pour une durée de 12 mois à compter du 26 septembre 2025 ;
Autorise la Sarl [X] [1] représentée par Maître [C] [X] ès qualités à vendre de gré à gré le bien immobilier sis à [Adresse 13] au prix minimal de 45.000 euros net vendeur ;
Autorise la Sarl [X] [1] représentée par Maître [C] [X] ès qualités à signer, à cet effet, tous actes et encaisser le produit de la vente, le produit de la vente devant être affecté, par priorité, au règlement du passif dépendant de la succession ;
Autorise la Sarl [X] [1] représentée par Maître [C] [X] ès qualités à abandonner l’ensemble des biens meubles sans valeur dépendant de la succession de [P] [F] inventoriés par Maître [Y] [V], commissaire de justice, dans son état descriptif en date du 17 avril 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de la succession administrée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 14] le 6 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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