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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 12 déc. 2024, n° 23/02525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
12 Décembre 2024
N° RG 23/02525 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQ2E
Minute N°
24/00144
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [B] [C], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [D] divorcée [C], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Madame [E] [A], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 12 octobre 2023, retenue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me FARYSSY
1 expédition à : Me BARTHOUIL – M. [C] – Mme [D] – Mme [A] – le 12/12/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 07 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :
— prononcé le divorce entre M. [G] [C] et Mme [K] [D],
— autorisé Mme [D] à conserver postérieurement au divorce l’usage du nom de son mari,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— fixé à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois au total, la part contributive à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la charge de M. [C].
Par décision du 30 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment :
— fixé à 150 euros à compter du 1er septembre 2018, le montant de la pension alimentaire que M. [C] devra verser chaque mois et d’avance à Mme [D],
— dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études
Le 05 juillet 2023, Mme [D] a pratiqué une saisie attribution en exécution de cette décision pour un montant de 7.981, 66 euros couvrant les pensions alimentaires de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qui a été totalement appréhendée.
La mesure d’exécution forcée a été dénoncée le 13 juillet 2023.
Par acte du 14 aout 2023, M. [G] [C] a attrait Mme [K] [D] épouse [C] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution et l’annulation du commandement de payer.
A l’audience du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [C] et Mme [E] [A] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 13 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Ils demandent au juge de l’exécution :
— les recevoir en leur demande,
— la dire bien fondée.
— débouter Mme [K] [D] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions.
En conséquence,
1) A titre principal,
— annuler la saisie-attribution pratiquée par Mme [K] [D] le 5 juillet 2023 sur le compte courant joint des époux [C]-[A].
En conséquence seconde,
— ordonner la mainlevée totale et immédiate de ladite saisie, aux frais de Mme [K] [D],
2) A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Juge de céans devait considérer que la saisie-attribution ne relèverait par de l’article 1402 du Code civil,
Vu la preuve rapportée de ce qu’aucun euro du solde créditeur (présenté par le compte litigieux au moment où a été pratiquée la saisie litigieuse) n’appartenait à M. [G], [B] [C],
— ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2023 aux frais exclusifs de Madame [K] [D].
En tout état de cause,
— la condamner à leur payer la somme principale, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, de 133 € correspondant aux frais de gestion indûment exposés par eux auprès de la Société Générale,
— la condamner à leur payer la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de Procédure Civile.
— la condamner aux entiers dépens de la présente instance ; en ceux compris les frais de la saisie pratiquée ainsi que ceux liés à la mainlevée totale et immédiate de celle-là.
— dire et juger n’y avoir lieu à appliquer l’article 32-1 du Code de Procédure Civile à leur encontre.
A l’audience, Mme [D] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution :
A titre principal
— constater que la contestation de la saisie-attribution est irrégulière ;
Et Partant,
— déclarer irrecevable la contestation portée par M. [C],
— constater que le commandement de payer n’est entaché d’aucune irrégularité,
— constater que les sommes saisies sont entièrement saisissables,
A titre subsidiaire
— constater qu’elle a informé M. [C] dès son autonomie financière,
Et partant,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [C],
— valider DER le procès-verbal de saisie attribution en date du 05 juillet 2023,
En conséquence,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 7.981,66 euros au titre du commandement de payer,
— condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de
5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’amende civile,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de
2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés.
L’assignation en contestation de la saisie attribution a été délivrée le lundi 14 aout 2023 et a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire le premier jour franc ouvrable, soit le mercredi 16 aout 2023 ; le mardi 15 aout 2023 étant un jour férié.
L’action en contestation de la saisie-attribution est déclarée recevable.
Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution tirée de l’insaisissabilité du compte joint :
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par application de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses fonds propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement express de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
Aux termes de l’article R162-9 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte , même joint , alimenté par les gains et salaires d’un époux commun en biens fait l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une saisie -conservatoire pour le paiement ou la garantie d’une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l’époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les12 mois précédant la saisie .
La charge de la preuve de la propriété des fonds repose sur le demandeur à la mainlevée en application des dispositions de l’article 1353 du code civil.
Seuls les mouvements du compte joint permettent de reconstituer la nature des fonds représentant le solde créditeur au jour de la saisie.
M. [C] et Mme [A] sont mariés sous le régime de la communauté.
Les pièces produites par eux dans la procédure révèlent que :
— le compte joint au jour de la saisie-attribution était créditeur de 9.194 euros décomposé comme suit :
— le solde de 10.000 euros issu de la vente intervenue entre la SAS Provence Automobiles Occasion (PAO dont M. [C] était le président) et la SARL GARAGE SOLER concernant le droit au bail et du matériel professionnel,
Le prix de vente d’un montant total de 50.000 euros a transité sur le compte joint le 29 juin 2023 (pièce 15).
Deux virements d’un montant respectif de 30.000 euros et 10.000 euros ont été émis du compte joint au profit d’un compte non identifié le 30 juin 2023.
La société PAO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 16 novembre 2023.
-800 euros issus d’un virement de Mme [A] le 03 juillet 2023,
-59, 74 euros provenant de la CAF,
— le compte joint était débiteur au 28 juin 2023 compte tenu des commissions d’intervention de la banque le 27 juin 2023.
Il en résulte que le compte joint n’était pas alimenté par les seuls revenus de Mme [A]
La saisie-attribution a appréhendé la somme de 7.981, 66 euros sur le compte joint créditeur de 9.194 euros ; laissant à la disposition de Mme [A] les sommes insaisissables lui revenant de 859, 75 euros.
La demande d’annulation et de mainlevée de la mesure d’exécution sur le moyen tiré de l’insaisissabilité du compte joint ne peut dès lors aboutir.
Leurs demandes subséquentes sont rejetées.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie demanderesse faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [C] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros et la condamnation de M. [C] au paiement d’une amende civile de 2.500 euros.
Mme [C] n’apporte cependant pas la preuve d’une action abusive ou d’une faute susceptible d’entraîner l’allocation de dommages et intérêts.
Il en va de même pour l’amende civile.
Ces demandes sont rejetées.
M. [C] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [C] et il lui sera alloué 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE recevable l’action en contestation de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE M. [G] [C] et Mme [E] [A] épouse [C] de leur demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution ;
— CONDAMNE M. [G] [C] à payer à Mme [K] [C] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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