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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 déc. 2024, n° 24/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01327 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWQ
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [J] [T] [L]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [P] [L]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [L] épouse [C]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [D] [G] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Clément DURIER, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 10 Décembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le [Date décès 3] 2020, Mme [X] [F] veuve [L] est décédée à [Localité 14] (Nord), son époux, [W] [L] étant décédé le [Date décès 2] 1994 à [Localité 13] (Nord).
De leur union sont nées quatre filles : [I], [J], [V] et [P] [L].
Par actes délivrés à sa demande les 24 juillet 2024 et 31 juillet 2024, Mme [J] [L] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille, selon la procédure accélérée au fond :
— Mme [P] [L],
— Mme [I] [L],
— et Mme [V] [L].
En juin 2021, un immeuble situé [Adresse 5] a été vendu 360 000 €.
En avril 2022, Mme [V] [L] a fait assigner ses trois sœurs devant le tribunal judiciaire de Lille au fin de règlement des intérêts patrimoniaux dépendant de la succession de Mme [F].
Appelée une première fois à l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi ordonné sur demande des parties à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, représentée, Mme [J] [L] demande :
— de débouter les défenderesses de leurs demandes,
— d’ordonner qu’une avance en capital sur l’actif successoral d’un montant de 90 000 € lui soit versée,
— de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au prélèvement par ses sœurs de leurs parts sur les fonds détenus par le notaire,
— de condamner Mme [I] [L] et Mme [P] [L] à lui verser 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Mme [I] [L] et Mme [P] [L] aux dépens.
Selon ses conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, représentée, Mme [D] [L] sollicite :
— le débouté de la demanderesse de sa demande de versement,
— d’ordonner qu’une avance de 30 000 € en capital lui soit versée à valoir sur ses droits dans le partage des successions de M. [W] [L] et de Mme [X] [F],
— d’ordonner qu’une avance de 30 000 € en capital soit versée à Mme [J] [L] à valoir sur ses droits dans le partage des successions de M. [W] [L] et de Mme [X] [F],
— d’ordonner à Me [M] [S], notaire à [Localité 12] (Nord) ou à tout autre notaire de l’étude [Z], [S] & associés de procéder au versement de ces avances,
— de débouter les trois autres parties de leurs autres demandes,
— de laisser à chaque partie la charges des dépens qu’elle a exposés.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, représentées, Mme [I] [L] et Mme [P] [L] demandent :
— de rejeter la demande de Mme [J] [L],
— de condamner Mme [J] [L] à leur verser à chacune 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
— de condamner Mme [J] [L] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-11 du code civil dispose que « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
L’intérêt commun n’est pas une condition du bien-fondé d’une demande d’avance en capital sur les droits de l’indivisaire.
L’existence d’une instance en partage n’est pas un obstacle aux demandes visant à l’octroi d’une avance en capital.
L’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale dispose qu’il est sursis au jugement de l’action en réparation du dommage causé par l’infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Le dernier alinéa précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La demanderesse soutient qu’un quart de la succession doit revenir à chacune des filles de la défunte dans le cadre de sa succession. Elle fait valoir que la masse à partager est constituée à titre principal du prix de vente de l’immeuble en dépendant, soit 360 000 €. Elle considère que la procédure en partage judiciaire pendante ne fait pas obstacle à l’avance en capital qu’elle réclame. Elle évoque deux points de discussion concernant le partage : – l’existence d’une créance de Mme [V] [L] de 4 807,39 € au titre de son compte d’administration – et la répartition d’une somme de 3 929 ,69 € concernant Mme [P] [L]. Elle souligne que la succession dispose également de liquidités pour 30 176,48 €. Elle estime qu’il n’existe ni raison au maintien dans les mains du notaire des fonds issus de la vente de l’immeuble ni obstacle à une avance en capital.
Mme [V] [L] évoque un différent avec les deux autres défenderesses concernant leur attitude avant la mort de leur mère.
Mmes [I] [L] et [P] [L] soutiennent que deux procédures pénales sont pendantes concernant la succession en cause. Elles produisent une ordonnance rendue par le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Lille le 4 juillet 2024 constatant notament le dépôt de leur plainte avec constitution de partie civile contre Mme [V] [L] des chefs « de vols, d’escroquerie et d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable ».
L’action en cause n’est pas une action en réparation. Seule l’existence d’une procédure pénale est étayée par l’unique pièce versée par Mmes [I] [L] et [P] [L]. Aucun élément de nature à fonder la vraisemblance des accusations portées n’est cependant fourni.
Les tensions entre les sœurs sont documentées par les éléments soumis, notamment le climat ayant présidé aux dernières années de vie de la défunte, au comportement de certaines des sœurs lors du décès et les jours suivants, des démarches entreprises par Mme [J] [L] afin de parvenir à une répartition au moins partielle des fonds dépendant de la succession et l’opposition de Mmes [I] [L] et [P] [L]. Le refus renouvelé de la défunte de voir notamment cette dernière et sa fille [A] [C] est étayé.
Le notaire a indiqué le 24 août 2021 que « les actes de succession et la vente ont été régularisés à l’étude, les fonds sont consignés dans l’attente d’un acompte approuvé par toutes les parties ».
Les éléments fournis concernant la consistance de la succession de [X] [F] étayent la réalité d’un actif à partager, notamment constitué du prix de vente de l’immeuble dont elle était propriétaire.
Compte tenu de ces éléments, l’existence d’une procédure pénale pendante n’est pas susceptible de faire obstacle à l’examen des demandes d’avances en capital soumises et il y a lieu, vu la consistance des intérêts patrimoniaux dont il est justifié, de faire droit à la demande formée par Mme [J] [L] à hauteur de 45 000 € ainsi qu’à celle de Mme [V] [L] à hauteur de 30 000 €, le notaire étant autorisé à procéder aux diligences utiles aux versements de ces sommes à chacune d’elles.
Sur les dépens
Au vu du contexte présidant à la naissance du litige, il convient de laisser les dépens à la charge des quatre parties, chacune pour quart.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, notamment de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnations à ce titre.
DECISION
Par jugement contradictoire rendu dans le cadre d’une procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Accorde à Mme [J] [L] une avance en capital de 45 000 € (quarante-cinq mille euros) à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [X] [F] veuve [L] ;
Accorde à Mme [V] [L] une avance en capital de 30 000 € (trente mille euros) à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [X] [F] veuve [L] ;
Autorise le notaire chez lequel les liquidités dépendant de la succession de Mme [X] [F] veuve [L] sont consignées à procéder au versement des avances accordées par le présent jugement ;
Condamne Mme [J] [L], Mme [V] [L], Mme [I] [L] et Mme [P] [L] aux dépens, chacune pour quart ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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