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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 21 nov. 2025, n° 23/03824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE [ Localité 11 ] [ Localité 9, Compagnie d'assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, CPAM DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 21 novembre 2025
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 23/03824 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MDJW
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [P] [J]
Madame [E] [J]
C/
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM DE [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8]
DEMANDEURS
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [J]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentés par la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 82
Et plaidant par Maître CHERRIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte MASSÉ, avocat postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 95 et par Maître PIVOT avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL DAMC, avocats plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 26
Et plaidant par Maître Absire
CPAM DE [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*******************
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 18 décembre 2021, M. [P] [J] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au volant de son véhicule assuré auprès de la société Axa, il a été percuté violemment par le véhicule circulant à vive allure conduit par M [Y] [M] et assuré auprès de l’Assurance Mutuelle des Motards.
M. [P] [J], en état de choc, a été pris en charge par le Samu et transporté immédiatement au Chu de [Localité 11].
Le bilan lésionnel initial faisait état de cervicalgies, douleurs de l’épaule droite et de traumatisme thoracique.
Dans le cadre de la convention Irca, M. [P] [J] a été examiné par le docteur [V] à la demande de son propre assureur, la société Axa.
Le rapport d’expertise amiable a été déposé le 07 février 2023.
Par actes des 08, 11 et 21 septembre 2023, M. [P] [J] et Mme [E] [J] ont fait assigner l’Assurance Mutuelle des Motards, la société Axa France iard et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Axa France iard tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [J] et rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par l’Assurance Mutuelle des Motards.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 22 août 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, M. [P] [J] et Mme [E] [J] demandent à la juridiction de :
— dire et juger que la responsabilité de M. [Y] [M] est engagée dans la survenance de l’accident de la circulation dont M. [P] [J] a été victime,
— condamner in solidum la société Axa France iard et l’Assurance Mutuelle des motards à garantir l’indemnisation des préjudices subis,
— condamner in solidum la société Axa France iard et l’Assurance Mutuelle des motards au paiement des sommes suivantes :
* 1 556,30 euros au titre des frais divers,
* 3 795 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 920,40 euros au titre des frais d’assistance tierce personne temporaire,
* 25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 3 899 euros au titre des frais de logement adaptés,
* 26 708,80 euros au titre des frais d’assistance tierce personne permanente,
* 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 447,72 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10 000 euros au titre du préjudice subi par Mme [E] [J],
— dire et juger irrecevable la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire formée par l’Assurance Mutuelle des Motards,
— débouter l’Assurance Mutuelle des Motards de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société Axa France iard et l’Assurance Mutuelle des Motards au paiement de la somme de 35 000 euros au bénéfice de Mme [E] [J],
— dire et juger commun et opposable le jugement à intervenir à la Cpam de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8],
— condamner in solidum la société Axa France iard et l’Assurance Mutuelle des Motards au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Axa France iard et l’Assurance Mutuelle des Motards aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocats aux offres de droit.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, l’Assurance Mutuelle des Motards demande à la juridiction de :
A titre principal :
— débouter M. [P] [J] et Mme [E] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner à cet effet un expert spécialisé en psychiatrie,
— renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Axa France iard demande à la juridiction de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M. [P] [J] et Mme [E] [J] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— condamner M. [P] [J] et Mme [E] [J] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable :
En premier lieu, l’Assurance Mutuelle des Motards soulève l’inopposabilité à son égard du rapport d’expertise amiable réalisé par le docteur [V] alors qu’il n’a pas été établi à son contradictoire et qu’elle n’a pas été destinataire des pièces du dossier médical de M. [P] [J] ni en mesure de discuter les préjudices allégués par celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Axa France iard et l’Assurance Mutuelle des Motards ont adhéré à la convention IRCA et il ressort clairement du rapport d’expertise du docteur [V] qu’elle a été réalisée conformément et dans le cadre de cette convention.
En l’état, l’expertise a été réalisée au contradictoire de la société Axa France iard qui, dans un premier temps, s’est vu confier le mandat d’instruction du dossier.
Selon la convention IRCA, l’assureur qui se voit confier conventionnellement le mandat d’instruction du dossier devient le correspondant des différentes parties en cause. Il est amené, à l’égard de la victime, à conduire la procédure transactionnelle jusqu’au règlement de l’indemnité dans le respect des formalités édictées par la loi Badinter. Il se doit de communiquer régulièrement aux autres assureurs impliqués la totalité des informations en sa possession tout au long de l’avancement du dossier : nature et gravité des blessures subies par la victime, saisine d’une expertise médicale et nom de l’expert, rapport d’expertise, état des créances et règlement de l’indemnisation. L’évaluation du dommage corporel s’effectue ainsi sous la responsabilité de l’assureur mandaté et lorsqu’un déficit fonctionnel permanent est prévisible, la convention rend obligatoire le recours à une expertise médicale.
En l’espèce, compte tenu des blessures dont M. [P] [J] a souffert, un déficit fonctionnel permanent était prévisible, de sorte que la société Axa France iard n’avait d’autre choix que de désigner un expert amiable. Cette expertise est donc opposable à l’Assurance Mutuelle des Motards qui a ensuite repris le mandat d’indemnisation et qui a, tout au long du processus amiable, été informée par l’assureur mandaté de l’avancement du dossier et de la nature et la gravité des blessures. En effet, sauf à anéantir l’efficacité du processus amiable d’indemnisation destiné à accélérer l’indemnisation de la victime, l’assureur qui reprend un mandat en cours ne saurait, au seul motif qu’il n’a pas participé à l’expertise mise en place par l’assureur mandaté, solliciter du juge, lorsque l’indemnisation entre dans une phase judiciaire, le rejet pur et simple de cette expertise réalisée au contradictoire de l’assureur mandaté par les autres assureurs.
L’Assurance Mutuelle des Motards ayant adhéré à la convention IRCA n’est donc pas fondée à soutenir que cette expertise lui est inopposable, le juge de la mise en état ayant par ailleurs lui-même relevé dans son ordonnance du 23 mai 2024 que la société Axa France Iard justifiait l’avoir avisée de l’expertise amiable le 28 janvier 2022, soit antérieurement au déroulement des opérations d’expertise.
En revanche, il résulte des termes mêmes de cette convention qu’au-delà d’un déficit fonctionnel permanent de 10 %, ce qui est le cas en l’espèce, les conclusions de l’expert peuvent être contestées par les autres assureurs. Dès lors, la question posée concerne ici moins l’opposabilité de l’expertise à l’assureur qui reprend en cours de processus amiable le mandat d’indemnisation que la possibilité pour lui de contester les conclusions d’une expertise amiable et de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a dès lors lieu de considérer le rapport d’expertise amiable établi par le docteur [V] comme opposable à l’Assurance Mutuelle des Motards.
2. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En second lieu, et à titre subsidiaire, l’Assurance Mutuelle des Motards sollicite l’instauration d’une expertise judiciaire au regard des conclusions du rapport d’expertise amiable qu’elle estime peu pertinentes pour avoir été réalisées par des médecins généralistes sans qu’il n’ait été fait appel à des spécialistes en psychiatrie et orthopédie pour déterminer avec précision les séquelles de M. [P] [J] en lien avec l’accident compte tenu de son état antérieur préexistant.
Les consorts [J] soutiennent que cette demande d’expertise judiciaire doit être rejetée alors que le juge de la mise en état a déjà eu à en connaître dans son ordonnance du 23 mai 2024 et que la nouvelle demande se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée attachée à cette dernière décision.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions des articles 771 et 775 du code de procédure civile, les mesures d’instruction, telle l’expertise, ne sont pas des exceptions de procédure, ni des incidents de procédure mettant fin à l’instance et que seules les ordonnances du juge de la mise en état qui tranchent ces exceptions et ces incidents ont au principal l’autorité de la chose jugée.
Il s’ensuit que les consorts [J] ne sauraient valablement exciper de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2024 ayant rejeté la précédente demande d’expertise judiciaire et que l’Assurance Mutuelle des Motards dispose de la faculté de former une nouvelle demande devant le juge du fond.
A l’appui, l’Assurance Mutuelle des Motards expose de nouveau qu’un sapiteur psychiatre et un sapiteur chirurgien orthopédique auraient dû intervenir pour déterminer avec précision les séquelles en lien avec l’accident puisque l’expert amiable a retenu un état anxieux majeur avec antécédent d’un état dépressif multifactoriel et des gonalgies gauches sur un état antérieur de capsulite rétractile.
Aux termes de son rapport, l’expert amiable a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15% en raison d’un état anxieux majeur réactionnel, de gonalgies gauches sur un état antérieur déclaré asymptomatique, de troubles de l’audition antérieurs à l’accident avec sensation d’aggravation depuis l’accident, de céphalées et cervicalgies intermittentes et d’une sensibilité thoracique. Il est exact, comme le soutient la compagnie d’assurance que le docteur [V] a relevé des antécédents chez M. [P] [J], à savoir : une épaule gauche douloureuse par suite d’un AVP de 2013 ou 2015, un état dépressif multifactoriel en 2012 avec suivi psychiatrique en 2013, une tendinite de l’épaule droite reconnue en maladie professionnelle à 20% et des troubles de l’audition antérieur. Toutefois, en dehors de ces troubles de l’audition – dont au demeurant l’expert amiable a tenu compte dans l’évaluation du taux du déficit fonctionnel permanent – il convient de constater qu’aucune séquelle imputable à l’accident n’est identique à l’un ou l’autre des antécédents relevés, pas même l’état anxieux majeur réactionnel, lequel se distingue nettement d’un état dépressif multifactoriel.
En l’absence de démonstration d’une inexactitude ou d’une insuffisance du rapport déposé par le docteur [V], il en résulte que l’Assurance Mutuelle des Motards ne justifie pas de l’utilité d’ordonner une expertise judiciaire. Sa demande formée en ce sens sera par conséquent rejetée.
3. Sur le droit à indemnisation de M. [P] [J] :
Le droit de M. [P] [J] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 18 décembre 2021 n’est pas contesté ni contestable et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
4. Sur la liquidation des préjudices de M. [P] [J], victime directe, et Mme [E] [J], victime indirecte :
Dès lors que l’Assurance Mutuelle des Motards n’a pas conclu sur la liquidation des préjudices de M. [P] [J], victime directe, et de Mme [E] [J], victime indirecte, il sera sursis à statuer sur leurs demandes et un renvoi à la mise en état sera ordonné avec injonction pour elle de conclure.
5. Sur la mise hors de cause de la société Axa France iard:
Il sera également, à ce stade de la procédure, sursis à statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société Axa France iard alors que ni les demandeurs ni l’Assurance Mutuelle des Motards n’ont davantage conclu sur ce point.
6. Sur les autres demandes :
Compte tenu du sursis à statuer ainsi ordonné, il convient de réserver les dépens et la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le présent jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le rapport d’expertise amiable déposé par le docteur [V] est opposable à l’Assurance Mutuelle des Motards,
Dit que la demande d’expertise judiciaire formée par l’Assurance Mutuelle des Motards est recevable,
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par l’Assurance Mutuelle des Motards,
Dit que le droit à indemnisation de M. [P] [J] est intégral,
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [P] [J] et de Mme [E] [J],
Sursoit à statuer sur la demande de mise hors de cause formée par la société Axa France iard,
Fait injonction à l’Assurance Mutuelle des Motards de conclure,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 à 9h00 ,
Dit n’y avoir lieu à déclarer commun et opposable le présent jugement à la Cpam de [Localité 11] [Localité 9] [Localité 8],
Réserve les dépens et les demandes d’indemnité formées au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier, Le juge,
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