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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 5 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQZR
NATURE AFFAIRE : 56Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [G] [N], [M] [L] épouse [N] C/ Société TAC [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M. MME [N]
le : 05.12.2025
copie certifiée conforme délivrée à : TAC [H] M. [E] [H]
le : 05.12.2025
DEMANDEURS
M. [G] [N]
né le 03 Janvier 1977 à MEAUX (77100),
demeurant 189 chemin des Brosses – 38270 BEAUREPAIRE
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
Mme [M] [L] épouse [N]
née le 29 Octobre 1975 à LA TRONCHE (38700),
demeurant 189 chemin des Brosses – 38270 BEAUREPAIRE
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
substitué par Maître Alice FALCON DE LONGEVIALLE de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Société TAC [H]
Représenté par Monsieur [U] [F] [E] [H]
SIREN 953 588 472,
dont le siège social est sis 146 2ème avenue – 38150 SALAISE SUR SANNE
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2018, Monsieur et Madame [N] ont sollicité Monsieur [U] [F] [E] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne TAC [H] pour la réalisation de travaux d’assainissement de leur maison sise 189 chemin des Brosses à BEAUREPAIRE (38270) ;
Un devis a été signé entre les parties le 09 avril 2024 pour un montant de 7 325,02 euros TTC ;
Les travaux ont débuté le 03 mai 2024 ;
Monsieur et Madame [N] par acte de commissaire de justice, délivré le 03 septembre 2025, après une tentative de conciliation le 24 février 2025, ont fait assigner Monsieur [U] [F] [E] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne TAC [H] devant le tribunal judiciaire de VIENNE, aux fins de le faire condamner, avec exécution provisoire, à leur verser les sommes de 6155.20 euros en réparation des malfaçons et non conformités des travaux ; de 3000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
À cette date, Monsieur et Madame [N], valablement représentés par leur conseil, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, sollicitent la condamnation de l’entreprise TAC [H] a les indemniser à hauteur de la somme de 6155.20 euros en compensation des malfaçons constatées et des travaux qui leur seront nécessaires pour mettre leur système d’assainissement aux normes ;
Ils exposent que malgré l’engagement de Monsieur [H], l’entreprise TAC [H] n’a pas réalisé les travaux de reprise, alors que l’inexécution contractuelle de ses obligations était établie, et qu’ils ont versé l’intégralité du montant du devis des travaux.
Dès lors, ils s’estiment légitimes à obtenir le paiement du prix des travaux de reprise ou de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement de l’entreprise [H] ;
En défense, Monsieur [U] [F] [E] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne TAC [H] non cité à personne n’était, ni présent ni représenté ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’allocation de dommages et intérêts en remboursement du prix des travaux de reprise du système d’assainissement,
En vertu de l’article 1103 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du Code civil, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’entreprise TAC [H] a réalisé l’installation d’un dispositif d’assainissement non collectif (en l’espèce d’une fosse et d’un système d’épandage) au domicile de Monsieur et Madame [N] facturé les 16 avril 2024 et 10 mai 2024 par l’entreprise pour un montant total de 7325.02 euros TTC (factures 2024-04-16-000004 et 2024-05-10-000005) intégralement réglé par les demandeurs le 30 avril 2024 et le 15 mai 2024 (pièces 3) ;
L’entreprise s’était donc engagée à une obligation déterminée, à savoir à effectuer des travaux tels que préconisés par le SPANC ;
Les défendeurs soutiennent que suite à la réalisation des travaux, à l’issue de la première réunion de contrôle de l’installation en présence de l’entreprise TAC [H] en juillet 2024, le SPANC a relevé des « malfaçons » nécessitant des travaux de reprises qui n’ont jamais été effectués par l’entreprise TAC [H] ;
Si les déclarations des demandeurs ne peuvent être retenues comme seules preuves suffisantes pour démontrer la faute de l’entreprise TAC [H], elles sont néanmoins corroborées par les termes des nombreux courriels échangés entre Madame [O] (contrôleur SPANC) et Madame [N] , qui démontrent que ni le service du SPANC , ni les demandeurs ne sont pas parvenus à fixer un nouveau rendez-vous avec l’entreprise TAC [H] pour le contrôle de la remise aux normes des travaux effectués par l’entreprise TAC [H] , de sorte que le 06 février 2025, Madame [O] indiquait vouloir essayer de se mettre en relation avec l’entreprise [H] qu’à défaut de réponse de leur part, elle devrait fournir un rapport avec un avis défavorable ; que 06 mai 2025, le SPANC a rendu un avis défavorable sur de l’installation, obligeant la réalisation de travaux d’installation d’une ventilation secondaire sur l’ouvrage de pré traitement et la mise en place d’un système de traitement (lit d’épandage de 36M2 afin de traiter les eaux de sortie de la fosse ) ; que d’autre part, par les copies des courriers recommandés adressés par les demandeurs et par leur conseil, remis à personne, qui rappellent à l’entreprise TAC [H] ses engagements et ses défaillances et la mettent en demeure de leur verser à titre principal la somme nécessaire à la reprise et la mise au norme des installations ;
En l’état actuel du droit, la responsabilité qui pèse de plein droit sur la défenderesse l’oblige à rapporter la preuve qu’elle n’a pas commis de faute ; or, en l’absence de preuve contraire apportée par l’entreprise TAC [H], il y a lieu, de constater que cette dernière n’a pas satisfait à son obligation en n’exécutant pas dans les « règles de l’art » ses prestations prévues ;
Dès lors, il n’est dès lors pas contestable qu’une faute a été commise par l’entreprise TAC [H] lors de la réalisation des travaux d’assainissement auxquels elle s’était engagée ; qu’il appartenait à l’entreprise TAC [H], l’homme de l’art, de mettre l’installation aux normes applicables ; que par son inaction, elle a causé un préjudice à Monsieur et Madame [N], l’obligeant à réparation ;
Au soutien de leur demande en réparation, Monsieur et Madame [N] versent au dossier plusieurs devis d’entreprises différentes correspondant aux travaux de réparation, et sollicitent le paiement de la somme de 6155.20 euros TTC (moyenne des trois factures) pour les travaux de remise aux normes ;
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur et Madame [N] justifient de la somme réclamée ; que cette somme devra être mise à la charge de l’entreprise défaillante en réparation du préjudice subi par eux ;
L’entreprise TAC [H] sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [N] la somme de 6155.20 euros TTC en réparation de leur préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
En l’espèce, Monsieur et Madame [N] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral ; s’il n’est pas contestable que le comportement de l’entreprise [H] et les tracas consécutifs aux manquements de cette dernière, leur ont causé un préjudice, ils n’en rapportent pas la preuve à hauteur du montant réclamé ;
ainsi, l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi par Monsieur et Madame [N] sera fixée à la somme forfaitaire de 500 euros.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’entreprise SAORES partie succombant à l’action principale, supportera les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. L’entreprise [H] condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Monsieur et Madame [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort par mise à disposition au greffe, exécutoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [E] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne TAC [H] à verser à Monsieur et Madame [N] les sommes de :
6155.20 euros TTC en réparation de leur préjudice financier.500 euros au titre de leur préjudice,800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [F] [E] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne TAC [H] aux entiers dépens de l’instance.
Sur quoi, le jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le Greffier, Le Juge,
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