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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 nov. 2024, n° 23/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02217 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02217 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZR
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [H] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02217 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XWZR
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier déposé au greffe le 15 novembre 2023, M. [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44533282 délivrée le 2 novembre 2023 par le Directeur de l'[7] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 3 novembre 2023 pour un montant de 16 303 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2019 et des premier et quatrième trimestre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— débouter M. [H] [E] de son recours ;
— constater que la commission de surendettement a mis en place des mesures envers l’URSSAF pour la somme de 12 157,32 euros ;
— valider à titre de garantie la contrainte n° 44533282 signifiée le 3 novembre 2023 pour son montant initial de 16 303 euros dont 16 276 euros de cotisations et 27 euros de majorations de retard ;
— valider les frais de signification de la somme de 73,68 euros ;
— rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF fait valoir qu’elle a bien adressé une mise en demeure à M. [H] [E] par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « avisé non réclamé », que la contrainte mentionne la nature et le montant des cotisations ainsi que la période concernée et fait référence à la mise en demeure, que ses calculs sont justifiés et qu’à défaut de radiation, les cotisations continuent d’être émises – la radiation n’étant intervenue le que 1er décembre 2020.
Elle ajoute que sa créance était de 38 033,98 euros que la commission de surendettement a décidé que M. [H] [E] réglerait à l’URSSAF la somme de 144,73 euros par mois pendant 84 mois, soit un total de 12 157,32 euros, mais qu’à défaut pour M. [H] [E] de respecter ce plan, l’URSSAF pourra exercer des procédures d’exécution.
Elle souligne enfin que le tribunal est incompétent pour accorder des délais de paiement.
M. [H] [E], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 8 février 2024 puis présent à l’audience du 6 mai 2024 à laquelle l’URSSAF a obtenu un renvoi, n’était pas présent à l’audience de renvoi du 10 septembre 2024.
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[8] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus transmises par M. [H] [E].
Alors que c’est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, M. [H] [E] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider à titre de garantie la contrainte établie le 2 novembre 2023 pour le montant de 16 303 euros, dont 16 276 euros au titre de cotisations et 27 euros au titre des majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros seront donc mis à la charge de M. [H] [E].
Les dépens seront supportés par M. [H] [E], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE à titre de garantie la contrainte n° 44533282 établie le 2 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] pour un montant de 16 303 euros, dont 16 276 euros au titre de cotisations et 27 euros au titre des majorations de retard ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur, y compris les frais de signification de la contrainte de 73,68 euros ;
CONDAMNE M. [H] [E] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE URSSAF
[Adresse 1]
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