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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, service jaf, 18 sept. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BELFORT
Service du juge aux affaires familiales
N° RG 24/00630 – N° Portalis DB3P-W-B7I-CMS2
Nature affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérémie MAIREL, juge délégué aux affaires familiales
Assisté de Mme MILLET Marion, greffier
DEBATS, PROCEDURE
Procédure sans audience (chambre du conseil)
Dépôt des dossiers au greffe le 03 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [W] [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C25056-2024-003357 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Sarah WEINRYB, avocat au barreau de BELFORT
Et
Madame [K] [T] [H] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me ANGELINI Laura, avocat au barreau de BELFORT
Nature du jugement : contradictoire, en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025 (publicité restreinte pour les tiers)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant sur le principe du divorce :
Vu l’assignation introductive d’instance signifiée le 23 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 10 septembre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [W] [O] [Z]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 15]
et de
Madame [K] [T] [H] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (90) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les effets du divorce entre les époux ;
RAPPELLE n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Statuant sur les effets du divorce concernant l’enfant [Z] [D] [S] [E] née le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] (95) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez le père ;
ACCORDE à la mère pendant une durée de six mois, à compter de la première visite, un droit de visite médiatisé, s’exerçant deux fois par mois, a minima, dans les locaux du Service Point Rencontre, situé au centre commercial des 4 as, 2ème étage [Localité 7],
Précise que :
— M. [Z] devra conduire l’enfant au service ;
— Mme [D] n’est pas autorisé à sortir des locaux avec l’enfant pendant les 6 premières visites ; elle y est autorisée par la suite ;
— Il appartient aux parents de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Service Point Rencontre (03-84-90-95-13) dans les plus brefs délais, l’exercice du droit de visite étant subordonné à un rendez-vous préalable avec le service ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile selon lesquelles le Juge aux affaires familiales peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou du ministère public ; en cas de difficultés dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge ;
ORDONNE qu’un bilan des visites soit adressé au greffe par le Service Point Rencontre à l’issue de celles-ci ;
RÉSERVE en l’état, à l’issue de la période de six mois de visite médiatisée, les droits de Mme [D] ;
RAPPELLE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales avant l’échéance du délai et précise que le droit de visite médiatisé se poursuivra jusqu’au nouveau jugement, sur justification de cette saisine par l’une des parties ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.
CONDAMNE Mme [D] à payer à M. [Z], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 100,00 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du créancier, en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait éventuellement prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
Précise que la pension alimentaire, payable même pendant les périodes d’hébergement, restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
INDEXE cette pension alimentaire, chaque année au 1er octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er octobre 2026, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
ORDONNE l’intermédiation de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant selon les dispositions de l’article 373-2-2, II, in fine (situation de « violences » ou de « menaces » sur le parent créancier ou l’enfant) du code civil ; ET ORDONNE en conséquence le versement des pensions alimentaires par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M [Z] ;
Rappelle en conséquence qu’il ne pourra être mis fin à la dite intermédiation en application de l’article 373-2-2, II° du Code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE aux parties :
— Qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé par :
— les voies d’exécution de droit commun, mises en oeuvre par un commissaire de justice (saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière) ;
— la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en oeuvre par un commissaire de justice ;
— le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République ;
— l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ([10] ou caisse de [13] via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([8])) ; cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement ;
— la mise en place d’une intermédiation de la pension alimentaire conformément à l’article 373-2-2 du code civil ;
— Que si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision. Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement conformément notamment aux arts. 1070 et 1137 du code de procédure civile ;
— Qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
— Que le non payement de la pension alimentaire peut constituer le délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 du code pénal), réprimé par des peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Que si le débiteur ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière à la [10] ou à la caisse de [13], dans un délai d’un mois à compter de ce changement, il encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires (article 227-4 du code pénal) ;
— Qu’en cas d’intermédiation financière, il encourt les mêmes peines s’il ne transmet pas à la [10] ou la caisse de [13] les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en oeuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en oeuvre ;
— Qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [D] aux dépens ;
INVITE la partie la plus diligente à faire procéder à la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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