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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 30 janv. 2026, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société ARTUS INTERIM CAEN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00295 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INYN
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
Demandeur : Société ARTUS INTERIM CAEN
40 Rue Pierre Girard
14000 CAEN
Représentée par Me PRIOULT-PARRAULT,
Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 30 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société ARTUS INTERIM CAEN
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 1er juin 2023, la SAS ARTUS INTERIM CAEN, représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise en sa séance du 4 avril 2023, confirmant la prise en charge par la caisse le 7 décembre 2022 de l’accident du travail de son salarié M. [X] [F], survenu le 22 août 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SAS ARTUS INTERIM CAEN (la société), représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°1 datées du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La société a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 7 décembre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident de M. [F] du 22 août 2022 avec toutes suites et conséquences de droit
— infirmer la décision expresse de rejet du 4 avril 2023 de la commission de recours amiable de la caisse
— condamner de la CPAM à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 24 mars 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé complet des moyens.
La caisse a demandé au tribunal de :
— confirmer la décision de prise en charge du 7 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle, maintenue par la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2023
— dire et juger que la matérialité de l’accident est établie du fait de l’existence d’éléments objectifs et de présomptions précises et concordantes
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de M. [F] au titre de la législation professionnelle
— dire et juger qu’elle a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de l’accident du travail et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société ARTUS INTERIM
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société ARTUS INTRIM CAEN à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motivation
En droit, l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail.
Ainsi, est présumé accident du travail celui qui se produit au temps et au lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
Il résulte des pièces, écritures et débats que la société ARTUS INTERIM a embauché M. [X] [F] du 1er au 26 août 2022 en contrat de mission temporaire pour travailler sur un chantier à Rouen, aux fins d’être mis à disposition de la société ALTRAD COFFRAGE ET ETAIEMENT en qualité d’aide monteur qualifié.
Le 23 août 2022, le Docteur [G] [M] de l’hôpital privé de l’Estuaire du Havre (76) a établi un certificat médical initial faisant état de brûlure du second degré de la cheville et du pied droit.
Le 15 septembre 2022, l’employeur a régularisé une Déclaration d’accident du travail (DAT) mentionnant : « selon ses dires, la victime déplaçait une friteuse dans le camping où il logeait avec sa femme et ses enfants. Aux dires de la victime, alors qu’il déplaçait cette friteuse, l’huile se serait renversée sur son pied droit entraînant une brûlure ».
L’employeur a émis des réserves motivées.
La caisse a diligenté une instruction.
Le 18 octobre 2022, l’assuré a complété son questionnaire.
Le 27 octobre 2022, l’employeur régularisé à son tour son questionnaire.
Le 7 décembre 2022, la caisse notifiait sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur conteste cette prise en charge au motif que M. [F] était hors temps et hors lieu de travail, dans le cadre d’une activité personnelle, lorsqu’il s’est blessé. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’un accident de mission et qu’en tout état de cause, même si le tribunal considère qu’il était en mission, l’accident a eu lieu après interruption de celle-ci pour motif personnel.
La mission se définit comme un déplacement professionnel exécuté sur l’ordre de l’employeur et dans l’intérêt de l’entreprise, qu’il soit de courte durée ou nécessite un hébergement hors du domicile du salarié.
M. [F], embauché sous contrat de mission temporaire, était délégué comme chef d’équipe auprès de la société ALTRAD. Il était en situation de grand déplacement sur un chantier situé à Rouen durant la semaine 34 (du 22 août au 26 août) au moment du sinistre, ainsi que l’explique son employeur dans sa lettre de réserves.
Le régime des accidents de mission est donc bien applicable.
L’employeur a également précisé, dans son questionnaire, que durant sa mission, le salarié bénéficiait d’une indemnité forfaitaire pour se loger et était libre dans le choix de son logement.
Il a choisi de se loger au camping le Grand Hameau situé à Saint-Jouin-Bruneval en Seine-Maritime. L’accident s’est produit dans ce camping en présence de sa conjointe.
Le salarié en mission a droit à la protection prévue par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’accident est survenu à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf pour l’employeur ou la caisse à rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif d’intérêt personnel et indépendant de l’emploi.
Cette notion a été précisée par la jurisprudence, qui distingue les actes de la vie courante (repas, sommeil, déplacements pour se restaurer) des actes strictement personnels, susceptibles de rompre le lien avec la mission.
Au présent cas d’espèce, le sinistre est survenu lors d’un repas au lieu d’hébergement, dont le salarié avait le libre choix.
Les actes de la vie courante accomplis pendant la mission sont couverts par la présomption d’imputabilité.
L’employeur ne rapporte pas la preuve d’un acte strictement personnel susceptible d’interrompre la mission, au motif que le camping choisi comme hébergement était éloigné du lieu de sa mission.
Le tribunal constate que le salarié s’est rendu chez son médecin le lendemain du fait accidentel, lui permettant de constater la lésion dans un délai très bref.
La matérialité de l’accident et son imputabilité au travail sont établies du fait de la concordance entre les circonstances de l’accident décrites dans la DAT et le constat médical.
L’entreprise utilisatrice a été informée du sinistre le lendemain de sa survenance.
En conclusion, M. [X] [F] a bien été victime d’un accident du travail le 22 août 2022.
Cet accident est opposable à la SAS ARTUS INTERIM CAEN avec toutes conséquences de droit.
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du 7 décembre 2022 de la caisse, maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 4 avril 2023, de prendre en charge l’accident du travail déclaré par M. [F], en date du 22 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur, partie perdante, supportera la charge des dépens.
La CPAM du Calvados qui n’établit pas avoir exposé des frais irrépétibles sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que M. [X] [F] a été victime d’un accident du travail le 22 août 2022,
Dit que cet accident est opposable à la SAS ARTUS INTERIM CAEN avec toutes conséquences de droit,
En conséquence,
Confirme la décision initiale de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, datée du 7 décembre 2022 de l’accident du travail dont M. [X] [F] a été victime le 22 août 2022 maintenue par la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, en date du 4 avril 2023,
Déboute la SAS ARTUS INTERIM CAEN de toutes ses demandes,
Déboute la CPAM du Calvados de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ARTUS INTERIM CAEN au paiement des dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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