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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 mai 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 31 Juillet 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mai 2025
GROSSE :
Le 1er août 2025
à Me RICHARD Florence
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 1er août 2025
à Me BENHAMED Said
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01424 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EN4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [H], domiciliée : chez L’AGENCELA COMTESSE, Société GIA MAZET, SA, [Adresse 1]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [J] épouse [N]
née le 22 Janvier 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Said BENHAMED, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé électroniquement par Madame [L] [J] épouse [N] le 18 juin 2020 et par l’AGENCE DE LA COMTESSE, mandataire de Madame [C] [H], le 22 juin 2020, avec prise d’effet au 19 juin 2020, Madame [C] [H], représentée par son mandataire l’AGENCE DE LA COMTESSE GIA MAZET, a donné à bail un bien à usage d’habitation à Madame [L] [J] épouse [N] situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 800 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Le 15 octobre 2024, Madame [C] [H] a fait signifier à Madame [L] [J] épouse [N] un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance et de payer la somme en principal de 1.934,80 euros visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 25 février 2025, dénoncé le 28 février 2025 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, Madame [C] [H] a fait assigner Madame [L] [J] épouse [N] en référé devant le juge des contentieux et de la protection, à l’audience du 22 mai 2025 aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire acquise au bailleur par suite du commandement en date du 17 décembre 2024 demeuré sans effet,constater l’occupation sans droit ni titre par Madame [L] [J] épouse [N] de l’appartement situé [Adresse 3],ordonner, de ce chef, l’expulsion de Madame [L] [J] épouse [N] et de tous occupants de l’appartement situé [Adresse 3],condamner Madame [L] [J] épouse [N] à payer à Madame [H] l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 898,98 euros jusqu’au départ effectif des lieux,condamner Madame [L] [J] épouse [N] la somme provisionnelle de 2.124,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2024,dire et juger qu’il ne lui sera accordé aucun délai de paiement,condamner Madame [J] à payer à Madame [H] la somme provisionnelle de 500 euros pour résistance abusive avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2024,condamner Madame [L] [J] épouse [N] à verser à Madame [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement,condamner Madame [J] à supporter les frais d’exécution et dans l’hypothèse où à défaut de règlements spontanés des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par ce dernier devra être supporté par les débiteurs en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 mai 2025.
Madame [C] [H], représentée par son avocat, s’est désistée de ses demandes sauf celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [L] [J] épouse [N], représentée par son conseil, sollicite de débouter la bailleresse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation de Madame [L] [J] épouse [N] aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
En l’état de l’accord des parties, il sera retenu la compétence du juge des contentieux et de la protection pour statuer sur le présent litige.
Sur le désistement partiel
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce le désistement partiel d’instance de Madame [C] [H] est parfait, pour avoir été accepté implicitement par la défenderesse.
Il sera donc pris acte de ce désistement partiel de Madame [C] [H] de ses demandes principales.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [L] [J] épouse [N] affirme avoir informé la requérante, avant que la juridiction de céans ne soit saisie, du paiement retardé de son loyer du fait de sa perte d’emploi et de la reprise des paiements du loyer à échéance dès la reprise d’un nouvel emploi, sans toutefois fournir d’éléments venant étayer son assertion.
Dès lors, Madame [L] [J] épouse [N], partie succombante, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [H] ayant été contrainte d’ester en justice pour obtenir le paiement de sa créance locative a nécessairement exposé des frais qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
Madame [L] [J] épouse [N] sera donc condamnée au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance rendue contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance partiel de Madame [C] [H] de ses demandes principales ;
DISONS le désistement parfait ;
CONDAMNONS Madame [L] [J] épouse [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Madame [L] [J] épouse [N] à payer à Madame [C] [H] la somme de cent euros (100 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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