Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 22/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° RG 22/01218 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XXVC
N° Minute : 25/00956
AFFAIRE
S.A.S. [12]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS,
Substitué par Me ABEHSERA Alix, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[S] [T], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11] a déclaré le 2 décembre 2021 un accident du travail survenu le 30 novembre 2021 au préjudice de son salarié intérimaire M. [W] [U], qui avait été mis à disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité d’opérateur conducteur machine.
Le certificat médical initial a été établi le 2 décembre 2021.
La [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 31 janvier 2022.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([8]) par courrier du 24 février 2022. Celle-ci a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 2 juin 2022.
Par requête enregistrée le 18 juillet 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle seule la société a comparu et a été entendue en ses observations. La [7] a sollicité une dispense de comparution, à laquelle il est fait droit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses écritures et de ses observations, la société [11] sollicite du tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident, la matérialité du fait accidentel et l’imputabilité des lésions n’étant pas établie.
La [5] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la société de son recours et confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de M. [U] ;
— à titre subsidiaire, constater la mauvaise foi de la société dans l’instruction du dossier et rejeter le bénéfice de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 2 décembre 2021 les circonstances suivantes : « Selon les dires de la victime en poussant une palette il a glissé et il est tombé au sol sur son poignet droit en voulant se rattraper ». Le siège des lésions est la main droite et la nature des lésions est indiquée comme suit : « fracture fêlure ». L’accident serait survenu le 30 novembre 2021 à 10h, sur le lieu de travail habituel, les horaires de travail de M. [U] étant 5h-13h. L’accident a été décrit par la victime à l’employeur le 2 décembre 2021 à 8h et il n’y a pas de témoin.
Le certificat médical initial rédigé le 2 décembre 2021 mentionne une « fracture M4 main droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 janvier 2022.
La société fait valoir l’absence de témoin, la tardiveté de l’information donnée à l’employeur et du certificat médical initial, et le fait que le salarié a continué à travailler le jour-même et est retourné au travail le lendemain.
Si ces éléments ne sont pas de nature à exclure la réalité de la survenance d’un accident aux temps et lieu de travail, il revient à la caisse de démontrer la matérialité de l’accident, autrement que par les seuls dires du salarié.
La compatibilité des lésions telles qu’elles ressortent du certificat médical initial avec les dires du salarié n’est pas suffisante pour démontrer cette matérialité.
En l’occurrence, il doit être relevé que l’accident a été déclaré le surlendemain de sa survenance, que le certificat médical initial date aussi du surlendemain, et qu’aucune circonstance n’explique ce délai, l’accident ayant eu lieu en pleine semaine.
En l’absence de témoin ou de tout autre élément venant corroborer les dires du salarié, il n’y a pas de faisceau d’indices graves, précis et concordant suffisant pour démontrer que l’accident est bien survenu aux temps et lieu de travail.
En l’absence de preuve de la matérialité de l’accident, la caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Si l’absence de réserves émises par l’employeur peut être regrettée en ce qu’elle n’a pas contraint la caisse à diligenter une instruction qui aurait apportée davantage d’éléments, cela ne prive pas la société de son droit de contester la décision de prise en charge de l’accident et n’est pas de nature à écarter sa demande d’inopposabilité.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité de la société [11], en l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la [7] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE inopposable à la société [11] la décision du 31 janvier 2022 de la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de travail dont a été victime M. [W] [U] le 30 novembre 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Education
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Notification ·
- Jonction ·
- Partie ·
- Procédure
- Lunette ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyers, charges ·
- Fermeture administrative ·
- Demande ·
- Obligation de délivrance ·
- Bailleur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Accessoire ·
- Défense au fond ·
- Clerc
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Épuisement professionnel ·
- Médecin du travail ·
- Reconnaissance ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Marchand de biens ·
- Célibataire ·
- Société par actions ·
- Vanne
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Location meublée ·
- Destination ·
- Adresses ·
- Union européenne ·
- Affectation ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Acte
- Fonds de garantie ·
- Partie civile ·
- Expertise ·
- Assurances obligatoires ·
- Adresses ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Dépense ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.