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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2024, n° 24/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01265 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01265 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNKB
DEMANDEUR :
M. [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [R] est salarié de la société [15] à [Localité 14] depuis le 1er octobre 2021 en qualité d’équipier de collecte.
Le 21 août 2023, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail afin de déclarer auprès de la [6] l’accident survenu le 10 août 2023 à 10h50 dont Monsieur [X] [R] a été victime dans les circonstances suivantes : « Le salarié procédait au vidage d’un véhicule d’encombrants en déchèterie, le salarié déclare qu’il aurait été heurté par un véhicule léger », accompagnée d’un courrier de réserves.
Le certificat médical initial établi le 11 août 2023 par le Docteur [C] mentionne : " G# traumatisme par écrasement du pied gauche : entorse grave latérale gauche immobilisation par botte de marche ".
Par courrier du 7 novembre 2023, à l’issue d’une enquête administrative, la [6] a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 10 août 2023 en l’absence de preuve que l’accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 10 décembre 2023, Monsieur [X] [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 22 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 3 juin 2024, Monsieur [X] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [X] [R], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé sa demande,
— Dire et juger que l’accident dont il a été victime le 10 août 2023 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la [6] à en tirer toutes les conséquences de droit, et à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont il a été victime le 10 août 2023.
ll fait notamment valoir que le 10 août 2023, il travaillait pour la société [15] à [Localité 14] en qualité d’équipier de collecte de 6 heures à 13 heures ; que vers 10h50 à la déchèterie de [Localité 11] il procédait au vidage de son véhicule hayon lorsqu’un riverain garé à côté de lui a roulé sur l’arrière du pied gauche en redémarrant son véhicule ; que les pompiers l’ont pris en charge et l’ont transporté à l’hôpital [Localité 19] à [Localité 13] ; que les éléments médicaux confirment un traumatisme par écrasement du pied gauche alors qu’il était en train de travailler ; que la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 10 août 2023, et le lien entre cet évènement et l’important traumatisme du pied médicalement constaté le jour même et le lendemain, étant établis, il rapporte donc la preuve de la réalité d’un accident du travail et est parfaitement fondé à soutenir que la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve lieu à s’appliquer.
En réponse, la [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 10 août 2023 pour absence de preuve et présomptions ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 22 mars 2024 ;
— Rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que la victime ne bénéficie d’aucune présomption car il n’est pas établi que la lésion se soit produit au temps et au lieu du travail ; qu’une enquête a été diligentée à la réception des réserves de l’employeur ; qu’il apparait suite à cette enquête qu’aucun témoin oculaire n’a assisté à la survenance du prétendu fait accidentel ; que le questionnaire employeur évoque que les pompiers ont retiré sa chaussure de sécurité et qu’il portait une bande de contention de la cheville ; que, de plus, l’employeur indique que le collègue de l’assuré, M. [J], aurait affirmé que M. [R] cherchait à se blesser.
Elle ajoute qu’aucun indice ou élément objectif ne vient corroborer les déclarations de Monsieur [R] ; que les seuls éléments de preuve sont constitués par l’assuré lui-même, par des constats d’assurance et l’appel au sapeurs-pompiers ; qu’ainsi les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à retenir l’existence de présomptions de faits graves, précises et concordantes susceptibles de justifier la prise en charge du fait accidentel décrit au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande de la [7] tendant au rejet d’un article 700 du code de procédure civile est sans objet, le conseil de Monsieur [R] ne l’ayant pas formulé.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) :
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par la société [15] en date du 21 août 2023, les éléments suivants :
— Monsieur [X] [R] a été victime d’un accident du travail le 10 août 2023 à 10h50 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « Le salarié procédait au vidage d’un véhicule d’encombrants en déchèterie »
— Nature de l’accident indiquée : « Le salarié déclare qu’il aurait été heurté par un véhicule léger »
— Objet dont le contact a blessé la victime : « Roue arrière droite d’un véhicule léger » ;
— Siège des lésions renseigné : « Pied »
— Nature des lésions indiquée : « Douleur »
— La victime a été transportée à l’hôpital [Localité 18] à [Localité 13]
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 6h00 à 13h00 ;
— L’accident a été connu le 11 août 2023 par l’employeur décrit par la victime
— Première personne avisée : Monsieur [P] [D]
— Réserves : courrier à venir.
Le certificat médical initial établi le 11 août 2023 par le Docteur [C] mentionne : " G# traumatisme par écrasement du pied gauche : entorse grave latérale gauche immobilisation par botte de marche ".
Par courrier du 18 août 2023, la société [15] a émis les réserves suivantes :
« (…) Nous avons vérifié les caméras de sécurité sur site et nous avons posé plusieurs questions au personnel présent avec Monsieur [R] mais également à l’usager qui conduisait le véhicule en faute.
En l’occurrence l’usager n’a procédé à aucune manœuvre et a redémarré son véhicule lentement, il ne comprend pas non plus ce qu’il se serait produit car il se trouvait à quelques centimètres de Monsieur [R]. Nous ne comprenons donc pas la matérialité de l’accident allégué par notre salarié qui explique que l’usager lui aurait roulé sur le pied.
Nous avons également demandé à Monsieur [Y] qui est le collègue binôme de notre salarié, ce qu’il se serait produit le 10/08/2023. Le matin même du 10/08/2023 Monsieur [R] lui aurait demandé de témoigner en sa faveur auprès des pompiers et de l’entreprise si jamais il devait lui arriver quelque chose au temps et au lieu du travail (…) ".
A l’issue de l’instruction diligentée par la [7], une décision de refus de prise en charge de l’accident du 10 août 2023 au titre de la législation professionnelle a été notifiée à Monsieur [X] [R] par courrier du 7 novembre 2023.
L’enquête menée par la [7] a permis de recueillir les informations suivantes :
— Dans son questionnaire assuré, Monsieur [X] [R] a précisé les faits ayant conduit à l’accident du travail de la façon suivante :
« Le 10.08.2023 à 10h50, me trouvant en fin de tournée/journée de travail sur la déchetterie de [Localité 11] dans le cadre de ma fonction de releveur encombrants chez Nicollin, je déchargeais le véhicule de la société lorsqu’un automobiliste m’a écrasé l’arrière du pied gauche en sortant de son stationnement (…)
De plus, je souhaite replacer en contexte les propos repris dans le 6ème paragraphe du courrier susmentionné. Il s’agissait en vérité d’une plaisanterie de ma part après avoir involontairement glissé lors d’une collecte antérieure au moment de l’accident. De plus, je tiens à réfuter l’information selon laquelle, au 7ème paragraphe, M. [S] déclare que j’ai su me déplacer seul jusqu’au véhicule de secours puisque d’une part, mes collègues présents ont dû m’y porter et d’autre part, ledit M. [S] était lui physiquement absent de la déchetterie. Il est également faux que j’ai fait ou même simulé un malaise puisque j’ai pu répondre aux interrogations des pompiers sur place et contacter ma compagne (…) ".
— L’employeur, interrogé, sur le déroulement de la journée du 10 août 2023 a mentionné que ce jour-là :
« Après avoir vidé le camion, M. [R] est descendu de celui-ci et a discuté avec une usagère. Il était positionné près d’un véhicule stationné. En redémarrant, le véhicule aurait percuté M. [R] au niveau de sa cheville gauche. Au vu de la vitesse de véhicule qui était à l’arrêt, du positionnement de M. [R] au moment du choc, des témoignages recueillis ainsi que de son passif dans notre société ; nous avons du mal à comprendre comme cet accident a pu avoir lieu. De plus, nous n’avons jamais été confronté à ce type d’accident sur nos sites malgré une fréquentation très importante (…) Le salarié se trouvait dos au véhicule (voir photo en pj), nous estimons que le véhicule aurait d’abord du toucher son pied ou sa jambe droite (…) Pour finir, lorsque les pompiers lui ont retiré sa chaussure de sécurité, M. [R] une bande de contention à sa cheville (…) ".
Monsieur [R] a, versé à son dossier plusieurs pièces complémentaires dont :
— L’attestation d’intervention du service départemental d’incendie et de secours ([20]) du 2 avril 2024 qui mentionne : " nous sommes intervenus dans une déchetterie pour un homme de 57 ans retrouvé assis dans un local en présence de collègues. Une voiture lui aurait roulé sur le pied. Nous l’avons transporté au CH [Localité 17] à [Localité 13] après bilan » ;
— Le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital [Localité 19] à [Localité 13] relevant en guise d’observations en date du 10 août 2023 à 12h10 les éléments suivants :
« Sur le plan orthopédique : Douleur à la palpation du dos du pied en regard du 5e métatarsien, avec œdème ; douleur à la palpation de la malléole interne.
Pas de douleur à la palpation de la tête du 5e métatarsien, ni calcanéum, ni malléole externe, ni tête de la fibula.
Pas de lésion cutanée (…)
CONCLUSION : Traumatisme par écrasement du pied.
Antalgie, repos, glaçage de la zone douloureuse. Immobilisation par botte de marche en attente échographie.
Consignes de reconsultation, réévaluation par le médecin traitant.
Déclaration en accident de travail, certificat médical initial remis en main propre (…) ".
— Le certificat médical établi par le Docteur [C] certifiant avoir examiné le 11 août 2023 M. [X] [R] dont l’examen médical a mis en évidence les lésions suivantes : " entorse grave du ligament collatéral de la cheville gauche avec hématome, œdème et douleur en regard des 3 faisceaux du ligament collatéral gauche, impotence fonctionnelle importante avec boiterie, appui très douloureux, varus impossible douloureux.
Radiographie effectuée aux urgences ne retrouvant pas de lésions osseuses post traumatiques.
Une échographie est demandée ce jour.
Prise en charge par immobilisation par botte de marche pendant minimum 2 semaines ".
— Un courriel du directeur de centre de la société [15], M. [U] [F], expliquant à M. [X] [R] les éléments qui suivent après avoir été interrogé sur la contestation de l’accident du travail en date du 10 août 2023 :
« Il ne s’agit nullement d’une initiative de [Z] [S].
Les AT ont des conséquences financières non négligeables pour n’importe quel employeur. Le groupe [15] fait appel à un cabinet extérieur pour contester les AT sur le fond ou sur la forme auprès de la [5]. « Malheureusement pour lui », il faut mettre un nom dans la procédure et, en tant que responsable [16], c’est le sien qui apparait (initiative de l’ancienne direction) ; à [Localité 12], c’est le mien.
C’est d’autant plus bête qu’il y a un tiers identifié.
La santé avant tout.
Soigne-toi bien ".
— Des courriers de l’assurance [10] en date du 11 septembre 2023 et du 14 février 2024 portant sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [R] suite à l’accident dont il a été victime en présence d’un véhicule en mouvement en date du 10 août 2023 ;
— Le compte-rendu de l’expertise médicale amiable contradictoire réalisé par le Docteur [A] et le Docteur [G] en date du 18 août 2024 dans le cadre de la Loi dite BADINTER et de l’accident en date du 10 août 2023 précisant concernant l’imputabilité de celui-ci les éléments suivants : « Tenant compte du mécanisme accidentel, de la concordance de siège et des constatations médicales initiales, il y a lieu de retenir comme directement imputable au fait accidentel, une entorse non grave de l’interligne de Chopart et le choc émotionnel initial ».
A l’analyse des éléments susmentionnés, il convient de relever, d’une part, que le fait accidentel du 10 août 2023 qui s’est produit à 10h50 sur le lieu de travail habituel de Monsieur [X] [R], tel que décrit dans la déclaration d’accident, corroboré par l’attestation d’intervention du [20], le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital [Localité 19] de [Localité 13] et les courriers de l’assurance [10] pour l’indemnisation de l’assuré dans le cadre d’un accident de la route impliquant un véhicule terrestre à moteur, constitue bien un événement précis, au temps et au lieu du travail, répondant au critère de soudaineté.
D’autre part, la constatation médicale de la lésion physique de l’assuré, par le compte-rendu du service des urgences de l’hôpital [Localité 19], soit le jour-même du fait accidentel déclaré, et le certificat médical initial établi le lendemain 11 août 2023 par le Docteur [C] confirment les circonstances de l’accident telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail en date du 21 août 2023.
En outre, il convient de souligner que, conformément à la déclaration d’accident du travail, le fait accidentel a été connu de l’employeur le jour-même dans la matinée à 11 heures.
Au surplus, il y a lieu de relever que les allégations portées par la [7] soutenant l’existence d’incohérences entre les déclarations de l’assuré et les images de la caméra du site de la déchetterie n’étant nullement justifiées, ni corroborées par aucun élément du dossier, ne permettent de faire échec aux éléments de preuve recueillis par l’assuré.
Ainsi, il résulte de ce qui précède et en l’état actuel des pièces du dossier, l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir qu’un accident est survenu à Monsieur [X] [R] le 10 août 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Monsieur [X] [R], accueilli favorablement en sa demande principale, sera renvoyé devant la [8] pour la liquidation de ses droits au regard de la législation professionnelle.
Sur les dépens
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Monsieur [X] [R] a été victime d’un accident du travail en date du 10 août 2023 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Monsieur [X] [R] devant la [6] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que la demande de [6] tendant au rejet d’un article 700 du code de procédure civile est sans objet,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Hennebelle
1 CCC CPAM, [R]
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