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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 14 mai 2025, n° 23/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01737 du 14 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01734 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3OGZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 15 mai 2023, Madame [M] [U] a formé opposition à la contrainte n° 0064580690 décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 1.007 Euros au titre des cotisations pour les mois de février, mars et avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par le débiteur à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur le fond,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 960 € à titre de principal et 47 € de majorations de retard, soit un total de 1007 € au titre des cotisations pour les périodes de février, mars et avril 2019, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Condamner Madame [U] au paiement de ladite somme,
— Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [U],
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification,
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir que Madame [U] est affiliée au régime des indépendants depuis le 15 septembre 2016 en qualité de chef d’entreprise individuelle « [7] » et que les cotisations ont été calculées sur une base minimale au regard des revenus nuls déclarés par Madame [U].
Madame [U] régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 29 novembre 2024, n’est ni présente ni représentée et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [U] du 15 mai 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 26 avril 2023 a été signifiée le 2 mai 2023, de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2ème Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
En l’espèce, Madame [M] [U] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [9], étant précisé qu’il ressort des pièces produites par l’organisme créancier que les cotisations réclamées ont été calculées sur une base minimale compte tenu des revenus nuls déclarés par Madame [U].
Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte et de faire droit à la demande de l’URSSAF [9] en paiement de la somme de 1007 Euros au titre des cotisations pour les mois de février, mars et avril 2019.
En conséquence, Madame [M] [U] sera condamnée à verser à l’URSSAF [9] la somme de 1007 Euros au titre des cotisations pour les mois de février, mars et avril 2019.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Madame [M] [U].
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 15 mai 2023 par Madame [M] [U] à la contrainte n° 0064580690 décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 1007 Euros au titre des cotisations pour les mois de février, mars et avril 2019,
VALIDE la contrainte n° 0064580690 décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 1007 Euros au titre des cotisations pour les mois de février, mars et avril 2019,
DEBOUTE Madame [M] [U] de son opposition formée à l’encontre de la contrainte n° 0064580690 décernée le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] d’un montant de 1007 Euros au titre des cotisations pour les mois de février, mars et avril 2019,
CONDAMNE Madame [M] [U] à verser à l’URSSAF [9] la somme de 1007 Euros au titre des cotisations pour les mois de février, mars et avril 2019,
CONDAMNE Madame [M] [U] aux frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [M] [U] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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