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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 nov. 2024, n° 22/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00601
N° RG 22/00695
N° Portalis DB2G-W-B7G-H7PR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.C.M. [H] & [O]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34 et Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocat plaidant, avocats au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de:
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
Monsieur Vincent Ramette, Magistrat
Madame Françoise Harivelle, Magistrat honoraire
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juin 2020, la SCM [H] & [O], constituée des docteurs [X] [H] et [Y] [O], médecins angiologues, a signé deux contrats de téléphonie avec la société Orange et la BNP Parisbas Lease Group, portant sur la connexion à la fibre Orange.
Le 26 août 2020, un technicien de la société Orange accompagné de l’informaticien du cabinet médical se sont présentés au cabinet pour installer la fibre et finaliser l’installation téléphonique ; en l’absence du câble de réseau approprié, la manipulation informatique a échoué et le cabinet n’a pu conserver l’accès à internet qu’au moyen de l’ancien système.
Le câble a été mis en place le 1er octobre 2020 ; la mise en route de la Box fibre le 22 octobre a privé le cabinet médical de toute connexion Internet ; il s’est avéré que l’adresse DSN fournie par la société Orange ne permettait pas la connexion.
Le 27 octobre 2020, le service technique de la société Orange a rétabli une connexion Internet très ralentie, ne permettant pas la réception de courriels ; grâce aux interventions de l’informaticien du cabinet qui a branché et paramétré la Box les 29 et 30 octobre, la SCM [H] & [O] a pu avoir accès à Internet quatre mois et demi après la conclusion du contrat.
Alors qu’aucun exemplaire des contrats signés pas plus que l’échéancier des prélèvements par la BNP Parisbas Lease Group ne lui avait été remis, la SCM [H] & [O] a constaté en juin, juillet et août 2020 des prélèvements mensuels de 120 euros, 255,65 euros et 158,23 euros.
Alors que le commercial de la société Orange avait annoncé un prélèvement mensuel de 120 euros, la SCM [H] & [O] recevait le 4 décembre 2020 un échancier de 60 mois portant sur un loyer mensuel de 158,84 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2021 adressée à la BNP Parisbas Lease Group, la SCM [H] & [O] s’est prévalue de la faculté de rétractation du contrat de location.
Le 6 août 2021, l’envoi du matériel à la BNP Parisbas Lease Group, à l’adresse du contrat, a été constaté par Me [M] [W], huissier de justice à [Localité 5], suivi du retour du colis à l’envoyeur.
Sur le fondement d’une résiliation anticipée du contrat, la BNP Parisbas Lease Group a réclamé une somme de 7.128 euros au titre des loyers dûs pour la période résiliée.
Invoquant le droit de rétractation ouvert à la personne morale non-professionnelle par le code de la consommation, la SCM [H] & [O] a, par assignation signifiée le 23 novembre 2022, attrait la BNP Parisbas Lease Group devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin, dans le dernier état de ses écritures signifiées le 20 juillet 2024, d’obtenir:
— le constat que le contrat conclu le 12 juin 2020 est réduit à néant par suite de l’exercice de la faculté de rétractation par courrier du 10 juin 202,
— le rejet de la demande reconventionnelle,
Subsidiairement,
— le prononcé de la nullité du contrat qui enfreint les dispositions du code de la consommation,
Très subsidiairement,
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la BNP Parisbas Lease Group,
— la condamnation de la BNP Parisbas Lease Group au paiement de la somme de 504,11 euros, représentant les loyers prélevés avant la livraison et l’installation du matériel loué,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— le rappel de l’exécution provisoire du jugement;
— la condamnation de la défenderesse aux dépens.
La SCM [H] & [O] expose qu’étant une personne morale n’ayant pas la qualité de professionnel de la téléphonie, signataire d’un contrat conclu hors établissement ne comportant pas le formulaire de rétractation de rigueur, elle est fondée à user de son droit de rétractation dans un délai prolongé de 12 mois, conformément aux articles L.221-1, L.221-3, L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation.
Elle fait valoir subsidiairement que le contrat souscrit encourt la nullité, faute de comporter le formulaire-type de rétractation prescrit par l’article L.221-9 du même code, faute de mentionner les informations énumérées par l’article L.221-5, spécialement le prix total de l’opération, faute d’indiquer le recours possible à un médiateur de la consommation prévu par l’article L.111-1, 6°, la preuve du respect de l’obligation d’information incombant au professionnel conformément à l’article L.221-7.
Très subsidiairement, elle se prévaut de la résolution du contrat pour non-respect des dispositions contractuelles relatives au procès-verbal de réception, incomplet, et à la facture définitive ne comportant pas les mentions requises.
Elle invoque la nullité du contrat souscrit à la suite des pratiques commerciales agressives du commercial (articles L.121-6, L.121-7, L.132-11) se présentant inopinément au cabinet médical au moment des consultations, dans le contexte incertain et stressant de sortie du premier confinement.
À titre très subsidiaire, la SCM [H] & [O] observe que la demande en paiement de loyers et d’une indemnité de résiliation s’analysant en une clause pénale trois fois supérieure au montant des loyers impayés, manifestement excessive, est sans fondement, dénote un refus de l’exercice de la faculté de rétractation et ne peut être accueillie.
Par dernières conclusions transmises le 19 janvier 2024, la BNP Parisbas Lease Group poursuit :
— le rejet de la demande,
Reconventionnellement,
— la condamnation de la SCM [H] & [O] au paiement de la somme de 7.596,94 euros à titre d’arriérés de loyer à hauteur de 1.736,14 euros et d’indemnité de résiliation à hauteur de 5.860,80 euros, majorée des intérêts au taux légal, capitalisables, à compter du 11 mai 2022,
— la condamnation de la SCM [H] & [O] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La BNP Parisbas Lease Group objecte que la SCM [H] & [O] a pris en location un équipement de téléphonie par contrat du 12 juin 2020, pour une durée de 60 mois, moyennant des échéances mensuelles de 120 euros hors taxes, hors assurances et hors forfait.
Faute de justification dans les 8 jours du contrat de la souscription d’une assurance, a été souscrite d’office l’assurance “bleu total” de 9,84 euros ttc par mois s’ajoutant au pack services simplifiés de 4,39 euros ttc par mois.
Elle indique que la locataire a cessé de payer les loyers puis prétendu user de la faculté de rétractation, nonobstant sa qualité de professionnel ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte qu’elle a été contrainte de la mettre en demeure de payer par lettre du 29 mars 2022 visant la clause résolutoire du contrat puis de constater la résiliation de celui-ci par lettre du 9 mai 2022.
Elle souligne que la SCM [H] & [O] n’est pas en droit de bénéficier de la protection du consommateur puisque, professionnelle, elle a contracté dans le cadre de son activité principale et n’établit pas son effectif.
Elle affirme que le contrat conclu hors établissement n’est pas soumis au formalisme du code de la consommation et n’encourt pas la nullité pour ce motif, que la nullité n’est pas davantage encourue du chef de pratiques commerciales prétendument agressives ou de clauses présentées comme abusives qui seraient seulement réputées non écrites, dont sont protégés les seuls consommateurs et non-professionnels.
Elle fait observer que la résolution du contrat ne saurait être prononcée pour manquement à l’obligation de livraison qui a été dûment constatée par procès-verbal désignant les parties et permettant, par voie de conséquence, d’identifier la commande et le matériel livré.
Elle se prévaut de la résiliation du contrat aux torts de la SCM [H] & [O] pour défaut de paiement des loyers malgré mise en demeure ce qui lui ouvre droit à une indemnité de résiliation comprenant la somme des loyers impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale de 10% sur les loyers à échoir hors taxes, s’élevant au total à 7.596,94 euros.
Elle soutient que la pénalité mise en compte n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
1. Sur l’exercice de la faculté de rétractation par la SCM [H] & [O]
La SCM [H] & [O] poursuit à titre principal la mise à néant du contrat de location n° A1H00724 signé le 12 juin 2020 portant sur un équipement de téléphonie Alcatel moyennant 60 loyers mensuels de 120 euros hors taxes.
Il est constant que ce contrat a été conclu dans les locaux de la SCM [H] & [O] soit “hors établissement” au sens de l’article L.221-1,2°,a), à savoir “dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel -en l’espèce, le bailleur du matériel de téléphonie- exerce son activité en permanence ou de manière habituelle”
Il convient de rappeler que l’article L.221-3 du code de la consommation a étendu les dispositions protectrices du consommateur des sections 2 (obligation d’information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement) et 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) du chapitre 1 traitant des contrats conclus à distance et hors établissement “aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq”.
S’agissant de la notion de champ de l’activité principale du professionnel sollicité, il est admis que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entrent pas dans le champ de l’activité principale d’un architecte, qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage, que si le chariot élévateur acheté constitue une machine nécessaire à l’activité professionnelle d’un grossiste en vin, apéritifs et spiritueux, il n’entre cependant pas dans le champ de son activité principale qui est l’achat et la vente en gros de ces produits, qu’il doit être établi que la location d’un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, entre dans le champ de l’activité principale d’une société d’expertise-comptable, qu’il doit être établi qu’un contrat de prestation de téléphonie mobile passé pour les besoins de l’activité professionnelle d’une officine de pharmacie entre dans le champ de l’activité principale de la pharmacie.
Force est de relever en l’espèce que l’installation d’un équipement de téléphonie n’entre pas dans le champ d’activité principale de la SCM [H] & [O], qui est l’exercice de la spécialité médicale d’angiologie, laquelle analyse le fonctionnement des vaisseaux sanguins et lymphatiques.
Enfin, la SCM [H] & [O] justifie par la production du registre du personnel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 que l’effectif de son personnel est limité à trois secrétaires médicales.
Par suite, la SCM [H] & [O] est fondée à se prévaloir du droit de rétractation du contrat signé en ses locaux, soit hors établissement, le 12 juin 2020.
Ce contrat ne comporte pas de formulaire de rétractation et ses conditions générales n’évoquent pas la faculté de rétractation de la locataire en sorte que le délai de rétractation de 14 jours énoncé à l’article L.221-18 du code de la consommation, courant à compter de la conclusion du contrat, se voit prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, conformément à l’article L.221-18 du même code.
La SCM [H] & [O] a régulièrement exercé sa faculté de rétractation par lettre recommandée de son conseil du 10 juin 2021 avec accusé de réception signé le 14 juin 2021 par la BNP Parisbas Lease Group, dans le délai de rétractation imparti expirant le 26 juin 2021.
Il convient par suite de prononcer l’annulation du contrat litigieux.
Par procès-verbal de constat dressé le 6 août 2021 par Me [N] [W], huissier de justice à [Localité 5], la demanderesse justifie du démontage de l’ensemble de l’installation téléphonique par un professionnel de la téléphonie et de l’envoi postal de l’installation téléphonique à la BNP Parisbas Lease Group, à l’adresse de son siège social [Adresse 1], figurant sur le contrat de location.
La demanderesse s’est donc acquittée de son obligation de restitution du matériel livré.
2. Sur la demande de remboursement de la SCM [H] & [O]
La SCM [H] & [O] poursuit la condamnation de la BNP Parisbas Lease Group au paiement de la somme de 504,11 euros représentant les loyers prélevés avant la livraison et l’installation du matériel loué, en infraction à l’article 3 du contrat qui stipule que la location prend effet à la date de livraison de l’équipement.
Les relevés de compte bancaire de la SCM [H] & [O] font état de trois prélèvements au profit de la BNP Parisbas Lease Group de 120 euros le 26 juin 2020, de 255,65 euros le 1er juillet 2020, de 158,23 euros le 3 août 2020, soit une somme totale de 533,88 euros.
Par application de l’article 3 précité, la SCM [H] & [O] est donc fondée à réclamer la restitution de la somme de 504,11 euros au titre des loyers indûment versés avant la livraison du matériel de téléphonie et la BNP Parisbas Lease Group sera condamnée au paiement de ce montant.
Sur la demande reconventionnelle
Pour les motifs ci-dessus exposés, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la BNP Parisbas Lease Group tendant au paiement d’une indemnité de résiliation de 7.596,94 euros en principal.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la BNP Parisbas Lease Group, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la SCM [H] & [O] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du contrat de location du 12 juin 2020 par suite de l’exercice de la faculté de rétractation par la SCM [H] & [O] ;
CONDAMNE la BNP Parisbas Lease Group à payer à la SCM [H] & [O] la somme de 504,11 € (CINQ CENT QUATRE EUROS ONZE CENTIMES) au titre des loyers versés avant la livraison du matériel de téléphonie ;
REJETTE la demande de la BNP Parisbas Lease Group en paiement d’arriérés de loyers et d’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la BNP Parisbas Lease Group à payer à la SCM [H] & [O] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BNP Parisbas Lease Group aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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