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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 28 mai 2025, n° 24/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MGMO CONSTRUCTION, La société MGMO CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00198 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IU4F
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [U] [R]
née le 18 novembre 1976 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [W]
né le 26 octobre 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me David ALEXANDRE, membre de la SELARL SALMON § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
La société MGMO CONSTRUCTION
RCS de [Localité 8] n° 897 556 171
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
[P] [Y]
Entrepreneur individuel
SIRET n° 514 049 311
domicilié [Adresse 3]
ous deux représentés par Me Florian LEVIONNAIS,membre de la société d’Avocats THILL-LANGEARD § Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
Maître [I] [S]
ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MGMO CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [K] [G] – 70, Me Florian LEVIONNAIS – 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Nicolas Houx, président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 3 février 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 avril 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [W] et [U] [R] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Adresse 6] ([Adresse 4]).
Suivant devis n°20210218042, les demandeurs ont confié à la société par actions simplifiée MGMO CONSTRUCTION (la Société MGMO CONSTRUCTION) dont le représentant légal est [P] [Y], la réalisation de travaux de construction d’un garage jouxtant leur maison d’habitation, outre une prestation de charpenterie et couverture, de ravalement, et menuiseries, pour un montant de 14 986,95 euros TTC.
Un second devis n°20211206689 a été établi par la Société MGMO CONSTRUCTION à la demande de [E] [W] et [U] [R] pour la réfection des linteaux de la maison d’habitation, ainsi que pour une reprise de la façade d’un montant total de 6 731,70 euros.
Le 15 septembre 2021, la Société MGMO CONSTRUCTION a adressé à [E] [W] et [U] [R] une facture n°20210218042 d’un montant de 14 986,95 euros.
Les demandeurs ont versé le 22 septembre 2021 à la société défenderesse la somme de 5 000 euros à titre d’acompte.
Se plaignant de l’existence de malfaçons, [E] [W] et [U] [R] ont fait dresser un procès-verbal de constat le 29 septembre 2021.
[E] [W] et [U] [R] ont ensuite confié à la société DB CONSTRUCTIONS des travaux de démolition d’un linteau non conforme et la réalisation d’un linteau en béton armé.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 octobre 2021, [E] [W] et [U] [R] ont mis en demeure [P] [Y], ès qualité de représentant de la Société MGMO CONSTRUCTION, de prendre en charge la destruction de la dalle existante ainsi que la mise en déchèterie, et de leur rembourser la somme de 5 000 euros perçue à titre d’acompte.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les demandeurs ont par ailleurs vainement sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2021, [E] [W] et [U] [R] ont sommé la Société MGMO CONSTRUCTION et [P] [Y] de restituer l’acompte de 5 000 euros versés par leurs soins, de régler la somme de 1 386 euros correspondant à la démolition de la dalle existante et l’évacuation des gravats suivant devis réalisé par la société DB CONSTRUCTION et d’enlever sans délai les divers gravats se trouvant encore sur le chantier et particulièrement ceux que les défendeurs ont déversés sur la parcelle voisine.
A la demande de [E] [W] et [U] [R] et suivant ordonnance de référé en date du 6 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Caen a ordonné une expertise confiée à [B] [A], ce au contradictoire de la Société MGMO CONSTRUCTION et de [P] [Y].
L’expert déposait son rapport le 18 septembre 2023.
Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Caen plaçait la Société MGMO CONSTRUCTION en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, selon jugement du 10 avril 2024, publié au BODACC le 16 avril suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 avril 2024, les demandeurs ont déclaré leur créance auprès de Maître [I] [S], mandataire liquidateur désigné, pour la somme de 24 339,08 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, [E] [W] et [U] [R] ont fait assigner la Société MGMO CONSTRUCTION et [P] [Y], entrepreneur individuel, devant ce Tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux fins notamment de voir :
— Condamner in solidum la Société MGMO CONSTRUCTION et MaximeGIRAUD à leur verser la somme de 10 030 euros au titre des travaux de reprises, indexée sur l’indice BT01 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 à hauteur de 6 386 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— Condamner in solidum la Société MGMO CONSTRUCTION et [P] [Y] à leur verser la somme de 945 euros correspondant à 27 mois de location de garage d’octobre 2021 à décembre 2023, outre celle de 35 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 ;
— Condamner in solidum la Société MGMO CONSTRUCTION et [P] [Y] à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner in solidum la Société MGMO CONSTRUCTION et [P] [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la Société MGMO CONSTRUCTION et [P] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par actes de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, [E] [W] et [U] [R] ont fait assigner Maître [I] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société MGMO CONSTRUCTION, aux fins de voir :
— Ordonner la jonction avec l’instance enregistrée sous le n° de rôle 24/00198 ;
— Déclarer la Société MGMO CONSTRUCTION et [P] [Y] responsables in solidum des préjudices et frais de procédure de [E] [W] et [U] [R] ;
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la Société MGMO CONSTRUCTION la créance de [E] [W] et [U] [R] à la somme :
* de 10 030 euros au titre des travaux de reprises, indexée sur l’indice BT01 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 à hauteur de 6.386 euros, et à compter du 19 janvier 2024 pour le surplus ;
* de 1 015 euros correspondant à 29 mois de location de garage d’octobre 2021 à février 2024;
* de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
* de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* de 4 610,23 euros au titre des dépens se décomposant comme suit :
* Frais d’assignation référé : 57,42 euros
* Droit de plaidoirie référé : 13 euros
* Frais d’expertise judiciaire : 4.481,59 euros
* Frais d’assignation au fond : 58,22 euros
— Condamner [P] [Y] à verser à [E] [W] et [U] [R] la somme de 10 030 euros au titre des travaux de reprises, indexée sur l’indice BT01 et majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 à hauteur de 6 386 euros, et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
— Condamner [P] [Y] à verser à [E] [W] et [U] [R] la somme de 945 euros correspondant à 27 mois de location de garage d’octobre 2021 à décembre 2023, outre celle de 35 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 ;
— Condamner [P] [Y] à verser à [E] [W] et [U] [R] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— Condamner [P] [Y] à verser à [E] [W] et [U] [R] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [P] [Y] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Pour l’exposé complet des moyens de la partie demanderesse, il est, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture des actes introductifs d’instance.
Le conseil de la Société MGMO CONSTRUCTION et de [P] [Y] a indiqué qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de ses clients.
Maître [I] [S], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 décembre 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Sur les responsabilités de la Société MGMO CONSTRUCTION et de [P] [Y]
Sur la responsabilité de la Société MGMO CONSTRUCTION
La responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages résultant de travaux n’ayant pas fait l’objet, comme dans le cas présent, d’une réception.
Il est rappelé que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage. Il est tenu de faire ce qui a été prévu au contrat, ce dans le respect des règles de l’art.
En l’espèce, selon devis n°20210218042 et n°20211206689, [E] [W] et [U] [R] ont confié à la Société MGMO CONSTRUCTION divers travaux au sein de leur domicile.
Il ressort d’un rapport établi le 18 septembre 2023 par un expert judiciaire que la reprise des linteaux sur l’habitation existante révèle des malfaçons notamment sur la porte-fenêtre séjour au niveau de la façade arrière-nord, sur la fenêtre de la salle de bain, sur la baie du séjour donnant sur la rue ainsi que sur une chambre située à l’étage. Il est ainsi relevé que les linteaux sont coffrés sommairement entraînant des problèmes de niveau et d’équerrage. L’expert conclut à une non-conformité aux règles de l’art des linteaux exécutés par la Société MGMO CONSTRUCTION, avec une préoccupation particulière concernant le linteau de la baie du séjour alors que la stabilité de la façade n’est plus assurée, aucun étrésillon ni chevalement n’ayant été mis en place pour supporter la charge des planchers et les poussées de la charpente. A l’exception du linteau de la baie du séjour, pour lequel des travaux de sécurisation ont eu lieu, les linteaux réalisés par la Société MGMO CONSTRUCTION présentent des désordres qui compromettent leur solidité et les rendent impropres à leur destination.
En ce qui concerne l’extension du garage, il est indiqué qu’une dalle en béton a été réalisée à même la terre végétale sans compactage, avec un manque de ferraillage et d’armature, et une épaisseur béton inadéquate. L’expert judiciaire s’interroge par ailleurs sur le mode constructif de l’élévation des murs de garage avec notamment une absence de semelle de fondation et une absence de garde au gel. Il précise que la Société MGMO CONSTRUCTION n’a pas réalisé d’étude structurelle et que l’implantation de l’extension même pose problème, une partie d’environ 20 cm débordant chez le voisin. Il estime qu’un bornage du terrain aurait dû être exigé par la Société MGMO CONSTRUCTION pour garantir une implantation fiable. L’expert conclut à la mise en cause de la solidité de la dalle et l’impossibilité qu’elle puisse accueillir l’élévation de l’agrandissement envisagé.
Eu égard aux malfaçons et désordres relevées, la responsabilité de la Société MGMO CONSTRUCTION se trouve engagée par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Maître [I] [S] n’ayant pas constitué avocat et le conseil de la Société MGMO CONSTRUCTION n’intervenant plus au soutien des intérêts de cliente, ne sont donc pas en mesure de contester les prétentions adverses.
Sur la responsabilité de [P] [Y]
Le dirigeant d’une société engage sa responsabilité civile envers les tiers lorsqu’il commet une faute intentionnelle séparable de ses fonctions qui peut lui être imputée personnellement et qui présente un caractère de gravité particulier.
[E] [W] et [U] [R] ne démontrent toutefois pas en quoi le comportement de [P] [Y] est constitutif d’une faute séparable de ses fonctions.
L’inexécution contractuelle du fait des malfaçons aux règles de l’art constitue une faute non extérieure qui n’engage que la responsabilité de la société et non celle du dirigeant.
En l’état de ces éléments, seule la responsabilité de la Société MGMO CONSTRUCTION est engagée.
La circonstance qu’un devis n° 20210218042 mentionne un SIRET dont il est allégué qu’il appartiendrait personnellement à [P] [Y] alors que ce devis est au nom de la Société MGMO CONSTRUCTION est insuffisant à établir que la prestation envisagée relève du seul engagement de [P] [Y] en son nom propre et non en qualité de dirigeant de la Société MGMO CONSTRUCTION.
Il convient alors de débouter [E] [W] et [U] [R] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de [P] [Y], indépendamment de sa qualité de représentant légal de la Société MGMO CONSTRUCTION.
Sur les réparations des préjudices de [E] [W] et [U] [R]
Sur le préjudice matériel
Dans son rapport, l’expert judiciaire recommande la reprise des trois linteaux situés sur l’habitation existante en utilisant des armatures adaptées, en les reliant avec la maçonnerie de moellons, ainsi qu’en procédant à la démolition de la dalle et à son évacuation.
En s’appuyant sur deux devis de la société DB CONSTRUCTION en date des 10 octobre 2021 et 12 février 2022, auxquels il ajoute la facture n°2021-15 du 10 octobre 2021 établie par la société DB CONSTRUCTION au titre des travaux de reprise des linteaux de la baie du séjour, ainsi que l’acompte versé par les demandeurs, l’expert chiffre le préjudice de [E] [W] et [U] [R] à hauteur de 10 030 euros TTC.
Le tribunal entend faire sien le chiffrage proposé par l’expert judiciaire qui parait adapté à une juste appréciation du préjudice matériel subi par les demandeurs.
En conséquence, il convient d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Société MGMO CONSTRUCTION la somme de 10 030 euros, correspondant aux frais de reprise de travaux.
Sur le préjudice financier
En l’espèce, [E] [W] et [U] [R] sollicitent que soit retenue une somme de 1 015 euros en indemnisation de leur préjudice financier. Ils font en effet valoir qu’ils ont été dans l’obligation de louer un garage à un tiers, ne bénéficiant pas d’un garage à leur domicile en raison de l’inachèvement des travaux confiés à la Société MGMO CONSTRUCTION.
A l’appui de leur demande, ils produisent un message adressé par [M] [C] le 6 janvier 2022 dans lequel il certifie que [U] [R] loue un garage situé au [Adresse 1] à [Localité 10] depuis le 1er mars 2021 pour la somme mensuelle de 35 euros.
Cependant, ce message ne peut valoir attestation au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dont il ne respecte pas les conditions. Par ailleurs, aucune quittance de loyer ou relevé de compte n’est fourni pour justifier le paiement de cette somme de 35 euros par mois par les demandeurs à [M] [C] entre octobre 2021 et février 2024.
Dès lors, [E] [W] et [U] [R] seront déboutés de leur demande de paiement au titre du préjudice financier qui n’est pas suffisamment justifié.
Sur le préjudice moral
Compte tenu des préoccupations que provoque un litige en justice et de la confiance qu’ils avaient placé dans le professionnel choisi et qui a été déçue, [E] [W] et [U] [R] sont fondés à solliciter l’indemnisation d’un préjudice moral, étant souligné que le litige dure depuis 2021 malgré les tentatives des demandeurs pour parvenir à une solution amiable.
Afin de réparer ce préjudice, il convient d’inscrire la somme de 500 euros au passif de la Société MGMO CONSTRUCTION.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
La Société MGMO CONSTRUCTION, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais d’expertise.
Il n’apparaît pas par ailleurs inéquitable d’accorder à [E] [W] et [U] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera mise à la charge de la Société MGMO CONSTRUCTION.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter, y compris d’office, l’exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE [E] [W] et [U] [R] de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de [P] [Y], prise en sa qualité de personne physique indépendante de sa fonction de dirigeant de la Société MGMO CONSTRUCTION ;
FIXE à la somme de 10 030 euros le montant de la créance de [E] [W] et [U] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Société MGMO CONSTRUCTION correspondant aux frais de reprise de travaux ;
FIXE à la somme de 500 euros le montant de la créance de [E] [W] et [U] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Société MGMO CONSTRUCTION au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE [E] [W] et [U] [R] de leur demande de paiement au titre du préjudice financier ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la Société MGMO CONSTRUCTION les dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé-expertise et de la présente instance au fond, outre les frais d’expertise ;
FIXE à la somme de 2 500 euros le montant de la créance de [E] [W] et [U] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la Société MGMO CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le vingt huit mai deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et de la greffière.
La greffière Le président
Béatrice Faucher Nicolas Houx
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