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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
88B
MINUTE N°
07 Avril 2026
MSA MARNE ARDENNE MEUSE
C/
S.A.S. [1]
N° RG 25/00428 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIHA
CCC délivrées le :
à :
— SAS [1]
FE délivrée le :
à :
— MSA MARNE ARDENNE MEUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement rendu par mise à disposition, le 07 Avril 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 05 Février 2026.
A l’audience du 05 Février 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Frédéric GRAIS, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Massoud GHARAEI, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
MSA MARNE ARDENNE MEUSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [A] [H] munie d’un pouvoir
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante,
D’AUTRE PART.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2025, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [1] pour le recouvrement de la somme de 30.888,30 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le mois de septembre 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 31 octobre 2025 à la SAS [1].
Par requête adressée le 10 novembre 2025 et reçue au greffe le 11 novembre 2025, la SAS [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La MSA Marne Ardennes Meuse, dûment représentée, a demandé au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant.
En défense, la SAS [1], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2025, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal judiciaire spécialement désigné est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que la SAS [1], non comparante, ne formule aucune demande ni observation.
En outre, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant compte tenu des productions dont il ressort en particulier que la SAS [1] n’a pas réglé les cotisations sociales obligatoires et majorations de retard restant dues pour le mois de septembre 2019 dont elle était redevable et qui lui ont été réclamées par voie de mise en demeure préalable.
La contrainte critiquée sera en conséquence validée en son entier montant.
Sur les frais et les dépens
La SAS [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition formée par la SAS [1] à l’encontre de la contrainte émise par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse le 15 octobre 2025 et signifiée le 31 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme de 30.888,30 euros au titre de cotisations sociales et majorations de retard restants dues pour le mois de septembre 2019 ;
DIT que le présent jugement se substitue à cette contrainte ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse la somme de 30.888,30 euros ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 7 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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