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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
N° RG 25/00490
N° Portalis DB2I-W-B7J-C4X2
Minute :
JUGEMENT DU
17 Mars 2026
Société CREDIPAR SA
C/
[H] [A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 17 mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté de
d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
La société CREDIPAR SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 713 (Sté LEVY-ROCHE-SARDA).
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [A], demeurant [Adresse 3],
non comparant.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 17 février 2023, la S.A Credipar a consenti à Monsieur [H] [A] un prêt n° 100T1292363 accessoire à la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 16697,76 € euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 5,89%, pour un taux annuel effectif global de 6,05%, remboursable en 60 mensualités.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 janvier 2024, la S.A Credipar a mis en demeure Monsieur [H] [A] de payer dans un délai de 8 jours jours les échéances impayées pour un montant de 1862,32€ et l’a informé qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l’intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 26 janvier 2025, la S.A Credipar a notifié à Monsieur [H] [A] la déchéance du terme du contrat de crédit et l’a mis en demeure de régler la somme de 17 336,44 €.
Les mises en demeure étant restées infructueuses, la S.A Credipar a, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, assigné Monsieur [H] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par Monsieur [H] [A] avec la S.A Credipar a été valablement prononcée et, à défaut, prononcer la résolution judiciaire de ce contrat,
— condamner Monsieur [H] [A] à lui payer la somme de 18 926,68 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 5,89% à compter du 26 janvier 2025,
— condamner Monsieur [H] [A] aux dépens et à lui payer la somme de Demande article 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la restitution du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 1],
— rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 18 novembre 2025 renvoyée au 20 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A Credipar régulièrement représentée par son conseil, se désiste de sa demande de paiement faisant valoir que le débiteur a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aboutissant à l’effacement de la totalité de ses dettes y compris la créance de la S.A Credipar. La société maintient toutefois sa demande de restitution du véhicule et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [A], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas ni n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande principale de paiement
Les articles 4 et 5 du code de procédure civile disposent que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge droit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
En l’espèce, la société CrediparAfficher la variable [N] a indiqué se désister de sa demande principale de paiement expliquant que Monsieur [H] [A] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire effaçant alors l’intégralité de ses dettes.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté.
— Sur la demande de restitution du vehicule
Il est constant que l’extinction de la créance du fait de l’effacement des dettes consécutif à la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel n’équivaut pas à son paiement, de sorte que l’effacement de la créance n’entraîne pas la disparition de la clause de réserve de propriété qui profite à l’établissement de crédit (Civ. 2ème 27 février 2014 n°13-10.891).
En l’espèce, Monsieur [H] [A] a conclu le contrat de crédit avec la S.A Credipar dans le but de financer l’achat d’un véhicule. Le contrat contient une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif de propriété permettant alors à la société de revendiquer le véhicule en cas de défaillance de débiteur.
Il apparaît alors que le transfert de propriété du véhicule demeure subordonné au paiement intégral du bien. En outre, la S.A Credipar justifie que Monsieur [H] [A] ne s’est pas acquitté du paiement intégral, il sera alors condamné à restituer le véhicule quand bien même la créance de la S.A Credipar est éteinte du fait du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [H] [A] a restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conformément à la clause de réserve de propriété.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [A] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [A] à payer à la S.A Credipar la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la S.A Credipar ;
CONSTATE l’extinction de la créance de la S.A Credipar ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à restituer à la S.A Credipar le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 2] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [H] [A] à payer à la S.A Credipar la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Juge, Le Greffier.
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