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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 nov. 2024, n° 24/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02534 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UR – M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [J]
DEFENDEUR :
M. [Y] [O]
Assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
En présence de M. [Z] [N], interprète en langue albanaise,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [O] né le 26 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALBANIE) de nationalité Albanaise.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut d’information du Procureur de la République lors de son placement au LRA le 24/11 à 21h (pièce 23) – Cf. arrêt de la Cour de cassation du 14/10/20 : procédure entachée d’une nullité d’ordre public. En l’espère, le Procureur ne va être informé d transfert vers le CRA que le 26/11 à 10h41 (pièce 10 de la procédure administrative). La pièce 21 est un e.mail du 24/11 à 20h où il est indiqué que Monsieur est placé au LRA de [Localité 3], et non de [Localité 6].
— A titre subsidiaire : demande d’assignation à résidence (attestation d’hébergement d’un ami de Monsieur résidant à [Localité 7]) – remise de pièces.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Le Procureur a été avisé du placement en rétention (pièce 21 : courriel où le Procureur a été avisé à 20h08 le 24/11, donc 8 minutes après le placement). Il y a une coquille quant au lieu de rétention mais suffisamment de pièces justificatives pour prouver que le CRA était plein. Cela ne fait pas grief aux droits de l’intéressé et cela n’invalide pas la procédure administrative.
— Assignation à résidence : attestation qui ne répond pas aux critères d’une domiciliation stable, effective et permanente. Lors de son audition, l’intéressé s’est déclaré SDF alors qu’il déclare être sur le territoire français depuis 20 jours. Aucune garantie de représentation puisque Monsieur a déclaré ne pas vouloir quitter la France.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ma présence en France c’est parce que j’ai deux enfants en France dont la mère est gravement malade d’un cancer. Si je n’ai pas d’adresse en France, c’est parce que je voulais voir mes enfants et m’installer quelque part auprès d’eux.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02534 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UR
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/11/2024 reçue et enregistrée le 27/11/2024 à 11H13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [O]
né le 26 Juillet 1988 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de M. [Z] [N], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 novembre 2024 notifiée le même jour à 20H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11H13, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [U] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— défaut d’information du procureur de la république du placement au local de rétention au visa de l’article L741-8 , nullité d’ordre public. Il a été placé au LRA le 24 novembre 21H00 (P23), le procureur ne va être informé du transfert que le 26 novembre (P10), P21 préfecture informe du placement à [Localité 3] et non au LRA.
— subsidiairement, demande d’un placement à résidence, titre de séjour, pièce d’identité et passeport.
La préfecture fait valoir que le procureur a bien été avisé du placement en rétention P21, à 20H08 pour un placement à 20H00, erreur matérielle sur la désignation du CRA au lieu du LRA.
Sur l’assignation à résidence, l’attestation est datée du jour et ne permet pas de relever une résidence stable et permanence, et il se déclarait SDF. Il ne présente aucune garantie de représentation, il a déclaré ne pas vouloir retourner en Albanie.
L’intéressé explique avoir deux enfants en France avec leur mère atteinte d’un cancer, il n’a pas d’adresse parce qu’il veut voir pour être avec ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information tardive du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
En l’espèce il résulte des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en rétention au LRA à compter du 24 novembre 2024 à 20H00, et que par email du 24 novembre 2024 à 20H00, le procureur de la République était avisé du placement en rétention de ce dernier en précisant un placement au centre de [Localité 3].
La simple erreur matérielle sur le lieu de rétention n’a aucune conséquence sur l’information nécessaire qui a été donnée immédiatement au Procureur de la République, ce dernier pouvant se transporter sur les lieux, vérifier les conditions d’accueil et remplir sa mission s’il l’avait jugé opportun. Dans le cadre de ce déplacement potentiel, il aurait été informé du lieu dans que cela porte aucun préjudice à l’intéressé.
Ce moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.”
En l’espèce, l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective, il s’était déclaré sans domicile fixe et ayant la volonté de se maintenir sur le territoire. Une simple attestation en date du jour de l’audience, sans aucun autre élément, ne peut justifier un domicile stable et suffisant pour permettre l’assignation à résidence. Il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
***
Une demande de routing a été effectuée et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/11/2024 à 20H00.
Fait à [Localité 5], le 28 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02534 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7UR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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