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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 mars 2024, n° 23/35284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35284 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZQTL
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 04 Mars 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Axelle VOLCKAERT-LEGRIER, avocat – #PB159 ;
DÉFENDEUR :
Madame [T] [N] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Samuel ZUBAROGLU, avocat – #D1911 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[Y] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 16 décembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du mariage sans considération des faits a l’origine de celle-ci en date du 24 novembre 2021,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de:
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10] (Seine-[Localité 12])
et de
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9] (Eure-et-Loir)
Mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 8] (Yvelines)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage dressé le 8 décembre 2018 à la mairie d'[Localité 8] (Yveline) et des actes de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 26 janvier 2019,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 11], le 04 Mars 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffier Vice présidente
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