Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/04195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04195 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIJ4
MINUTE n° : 2024/ 678
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. FLORE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FLORE a fait l’acquisition le 24 janvier 2019 de M. [N] d’un terrain et d’une maison d’habitation sis à CALLAS.
Exposant l’apparition de désordres, notamment des fissures et l’existence de sinistres précédents qui n’auraient pas été déclaré les vendeurs, la SCI FLORE a fait assigner M. [N] aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, M. [I] [W] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert s’est déplacé à 2 reprises sur les lieux et a mandaté la société BEGT aux fins de réalisation d’un sondage et d’une étude géotechnique.
L’expert a sollicité le versement d’une consignation complémentaire de 7 139,79 € qui n’a pû être réglée qu’à hauteur de 4056 € par la demanderesse.
C’est dans ce contexte que la SCI FLORE a assigné M. [N] aux fins de le voir condamné au paiement d’une somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur son préjudice outre une provision ad litem de 11 139,79 € corredpondant aux frais d’expertise.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [N] sollicite du tribunal de :
Dire et juger que les demandes indemnitaires présentées par la SCI FLORE se heurtent à des contestations sérieuses aussi bien en fait qu’en droit.
Débouter par voie de conséquence la SCI FLORE de l’ensemble de ces demandes fin et conclusions.
Reconventionnellement.
Condamner la SCI FLORE à payer à Monsieur [G] [N] une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/4195, a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
Sur la demande de versement d’une provision
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI FLORE argue de ce que les désordres affectant la construction sont graves et évolutifs et compromettent la solidité de l’ouvrage et que les travaux ont été estimés à 143052,80€.
Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, la responsabilité des vendeurs serait nécessairement engagée dès lors que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, qu’ils étaient connus du vendeur et qu’ils ne pouvaient être connus de l’acquéreur.
Il convient cependant de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité d’un vendeur sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ce débat devant être tranché par le juge du fond.
En l’espèce, le rapport définitif de l’expert judiciaire n’a pas été rendu et il appartiendra aux parties de faire valoir leurs arguments devant le juge du fond une fois le rapport déposé, tant sur la nature des désordres que sur la connaissance par le vendeur du prétendu vice ou encore sur le montant du préjudice éventuel.
Cette demande se heurte donc à une contestation sérieuse.
La demande de provision à valoir sur le préjudice subi par la SCI FLORE devis sera par conséquent rejetée.
Concernant les frais d’expertise, il convient de rappeler que l’ordonnance du 27 avril 2022 a mis à la charge de la SCI FLORE l’avance de ces frais.
En l’absence du dépôt du rapport d’expertise et faute d’établir de manière non contestable la responsabilité du vendeur, il n’appartient pas au juge des référés de revenir sur la décision précédemment ordonnée.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI FLORE sera en outre condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
DEBOUTONS la SCI FLORE de sa demande de condamnation provisionnelle ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’ article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI FLORE aux entiers dépense de l’instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recherche technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Communauté d’agglomération ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Expert ·
- Commune ·
- Côte ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Adresses
- Contentieux ·
- Protection ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Titre ·
- Indemnité d'éviction ·
- Adresses ·
- Liqueur ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation
- Consommation ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Rétractation ·
- Comparution
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- État ·
- Compte ·
- Désignation
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Cession ·
- Nullité ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Monde ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Lcen ·
- Demande d'insertion ·
- Économie numérique ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Journal
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Notification
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.