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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56001 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANQQ
N° : 1/MM
Assignation du :
03,09 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le: 6/11/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Inès GIACOMETTI, avocat au barreau de PARIS – #C1537
DEFENDERESSE
Société SESI, en sa qualité d’éditrice du site web cnews.fr
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS – #P0224
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte des 3 et 9 septembre 2025, [K] [J] a fait assigner la société SESI devant le juge des référés de ce tribunal, afin d’obtenir la réparation d’une atteinte à sa vie privée résultant de propos diffusés le 4 août 2023 sur la chaîne de télévision CNEWS et sur le compte Dailymotion de cette chaîne.
Par conclusions du 7 octobre 2025 reprises à l’audience, [K] [J] demande au juge des référés d’ordonner la suppression de l’ensemble des supports et médias exploités par la société SESI, notamment accessible depuis :
— le site internet CNEWS (www.cnews.fr/emission/2023-08-04/face-linfo-ete-emission-du-04082023-1383876, de 33'55'' à 34'00''), et
— la chaîne de CNEWS sur la plateforme Dailymotion (www.dailymotion.com/video/x8n0k42 de 33'55'' à 34'00''),
des propos suivants : « la généraliste [K] [J] qui est elle-même trans », sous astreinte de 2 000€ par jour de retard à compter de la signification de cette décision.
Elle sollicite également la condamnation de la société au paiement de 15 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 octobre 2025 reprises à l’audience, la société SESI demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé, de débouter [K] [J] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande au juge des référés de réduire le quantum des réparations à une somme symbolique et de rejeter les autres demandes de [K] [J].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le contexte de l’émission et des propos litigieux
La société SESI exploite la chaîne d’information en continue CNEWS et le site internet www.cnews.fr. Elle édite l’émission Face à l’info, programme télévisuel diffusé de 19h à 20h du lundi au jeudi et traitant de l’actualité et de questions de société.
En 2021, le ministre de la santé a saisi la Haute Autorité de Santé (« HAS ») afin qu’elle actualise ses recommandations concernant la prise en charge des personnes transgenres. La HAS a débuté ses travaux en 2022.
Le 16 juin 2023, le journal Le Figaro a publié une enquête de [H] [V] intitulée « Transition de genre : comment les militants trans ont infiltré la Haute autorité de santé ». Cet article questionnait notamment la composition du groupe de travail, son impartialité et l’existence de potentiels conflits d’intérêt en son sein. Il dressait notamment une liste des membres, soulignant l’activisme de certains, leurs engagements associatif ou le fait qu’un tiers du groupe d’entre eux avait effectué une transition de genre. Il indiquait alors : « La généraliste [D] [E] est elle-même trans ».
[H] [V] a été invité dans ce contexte à s’exprimer sur le plateau de l’émission Face à l’info du 4 août 2023. Il a alors repris la substance de son article. Interrogé sur la composition du groupe de travail, il a indiqué (le propos placé en gras l’ayant été par le juge des référés à des fins de motivation) :
« Oui, alors en fait, j’avais évidemment moi mené ma petite enquête de mon côté, j’étais parvenu à recomposer quasiment intégralement, si vous voulez, la nature du groupe. Et c’est évidemment maintenant, une fois qu’on a un peu les éléments en tête légitimes et logiques, que la Haute Autorité de Santé est tenue de se faire discrète. Parce qu’en réalité, ce groupe de travail, c’est ce que j’ai démontré, est complètement trusté par des personnes qui sont soit eux-mêmes des militants transactivistes, soit qui sont des personnes du monde médical, mais qui ont pris fait et cause pour les revendications des transactivistes. D’ailleurs, un chiffre qui est étonnant, quasiment un tiers des personnes sont elles-mêmes trans. Alors c’est normal de demander à un ou deux usagers, peut-être trois dans un groupe de travail comme ça, d’une trentaine de personnes, de donner leur avis. Mais au point que là, un tiers des personnes soient trans elles-mêmes, ça pose question. Alors d’abord, il a été confié à deux personnes qui sont un peu les, si vous voulez, les directeurs, ceux qui chapeautent le groupe de travail, qui sont elles-mêmes très identifiées sur le sujet. C’est [P] [A], c’est un psychologue, lui- même transgenre, qui exerce au sein d’une association transactiviste qui s’appelle l’Espace Santé [Localité 7]. Et un autre, le chirurgien [Y] [R]. Alors lui, il est spécialiste dans les opérations de chirurgie de genre, c’est-à-dire qu’il est finalement juge et parti, puisque les décisions que va prendre le groupe de travail vont avoir pour effet d’augmenter potentiellement considérablement sa clientèle, ce qui pose des questions de conflits d’intérêts évidentes. Et alors le reste du groupe de travail est un peu au diapason de ça. On retrouve plein de militants. Vous avez la co-présidente d’Out [Localité 7], [I] [S], co-présidente d’une association en faveur des mouvements trans. Une ancienne journaliste, [W] [G], qui est d’ailleurs elle-même trans aussi, qui a fondé une association trans qui s’appelle [Localité 7] Santé France. [M] [O] qui est membre d’une autre association qui s’appelle ReST. [B] [L], qui a écrit beaucoup d’articles pour cette même association. [N] [X], qui a milité notamment pour l’acceptation des enfants trans à l’école. Et ce qui est surprenant, c’est donc ce que je vous ai dit du côté des professionnels de santé. Beaucoup ont pris position pour, dans des articles scientifiques par exemple, ou même dans des organes militants, pour les revendications des personnes trans. Alors, je suis désolé, la liste est un peu fastidieuse. Mais parmi eux, vous avez la gynécologue [U] [F] [T], qui estime notamment que la prise en charge médicale des personnes trans est encore insuffisante. Le psychiatre [C] [Z], qui a défendu à plusieurs reprises les transitions de genre pour les enfants mineurs. La généraliste [K] [J], qui est elle-même trans et qui est membre d’une association qui s’appelle le Réseau Santé [Localité 7], bon etc. La liste complète est dans un article que j’avais publié en juin dans le Figaro, si cela vous intéresse. Mais pour vous dire que les dés sont pipés d’avance. Ce groupe de travail, rien que dans sa composition même, si vous voulez, est complètement rangé à l’avis des revendications des associations trans. »
2. Sur l’atteinte à la vie privée
[K] [J] soutient sur le fond que la société défenderesse a porté atteinte à sa vie privée en révélant sa transidentité, dans les propos « la généraliste [K] [J] qui est elle-même trans ». Elle expose ne pas avoir fait état de cet élément préalablement. Elle conteste que cette révélation soit justifiée par le droit à l’information du public, cette révélation n’étant pas nécessaire et sans lien avec son expertise médicale, raison de sa participation au groupe de travail.
La société SESI conteste toute atteinte à la vie privée de la demanderesse. Elle rappelle qu’un élément rendu public par la personne concernée ne relève plus de sa vie privée. Elle soutient qu’en l’espèce la demanderesse avait fait état publiquement de sa transidentité dans sa thèse de médecine, ainsi que dans une tribune publiée le 30 mars 2023 dans le journal L’humanité.
A titre subsidiaire, la société SESI soutient que l’information rendue publique était justifiée par la liberté d’expression et le droit à l’information du public, au regard en particulier du débat d’intérêt général évoqué lors de l’émission.
***
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Ce droit doit néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il peut céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En l’espèce, l’article poursuivi évoque le fait que « la généraliste [K] [J] est elle-même trans, et membre du Réseau Santé [Localité 7] de [Localité 6] ». Il aborde ainsi l’identité sexuelle de la demanderesse, élément relevant de l’intimité de sa vie privée.
La société SESI produit une tribune publiée le 30 mars 2023 par le journal L’Humanité et intitulée « Journal mondiale de visibilité trans : la libération avant tout ». Cette tribune, antérieure à l’article litigieux, a été signée par la demanderesse.
Elle débute en indique que « Chaque 31 mars, nos communautés trans célèbrent dans de nombreux pays leur existence lors de la journée de visibilité trans ». Elle expose : « Nous savons ce que nous devons à notre visibilité. Nous savons que nombre d’entre nous n’auraient jamais osé accepter leur transidentité si elles n’avaient pas vu et entendu une personne trans à la télévision, à la radio, dans la presse, sur internet, s’affirmer comme trans ».
Elle ajoute : « Nous savons ce que nous devons aux militantes trans et aux milliers de manifestantes visibles », puis : « Nous savons aussi la douce amertume de la visibilité trans ».
Elle contient enfin les propos suivants : « Mais qui dérange-t-on au juste ? Une personne trans est une personne qui ne s’identifie pas au genre qui lui a été assigné dès la naissance ».
En signant ainsi cette tribune, [K] [J] fait ainsi publiquement état de sa transidentité, comme en témoigne en particulier le recours à la première personne du pluriel et la phrase « nombre d’entre nous n’auraient jamais osé accepter leur transidentité ».
Il importe peu que certain des signataires de cette tribune ne soient pas transsexuels, comme le démontre une attestation produite en demande, le texte publié permettant au lecteur de considérer, sans ambiguïté, que les personnes physiques l’ayant signé se revendiquent de leur transidentité.
[K] [J] ayant ainsi rendu publique sa transidentité antérieurement à l’article litigieux, la société SESI pouvait librement faire état de cette information.
Aucune atteinte à la vie privée de la demanderesse n’est ainsi caractérisée. Elle sera déboutée de ses demandes.
3. Sur les autres demandes
[K] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
DEBOUTONS [K] [J] de ses demandes,
CONDAMNONS [K] [J] aux dépens,
CONDAMNONS [K] [J] à payer 1 500€ à la société SESI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société SESI de ses plus amples demandes.
Fait à [Localité 5] le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
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